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10/06/2008 | FRANCE | N°07-18519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-18519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre, 20 janvier 2005, Bull. n° 16), qu'en vue du financement de l'achat d'un fonds de commerce, la Société de crédit pour le développement de la Guyane, aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti des prêts à la société Le Régence (la société), l'acte prévoyant à titre de garanties le nantissement du fonds de commerce e

t du matériel ainsi que le cautionnement solidaire de Mme X... (la caution) ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre, 20 janvier 2005, Bull. n° 16), qu'en vue du financement de l'achat d'un fonds de commerce, la Société de crédit pour le développement de la Guyane, aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti des prêts à la société Le Régence (la société), l'acte prévoyant à titre de garanties le nantissement du fonds de commerce et du matériel ainsi que le cautionnement solidaire de Mme X... (la caution) ; que des échéances de remboursement des prêts n'ayant pas été acquittées, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la caution a opposé la perte du bénéfice de subrogation, la banque ayant omis d'inscrire le nantissement en temps utile ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la banque la somme principale de 132 935,54 euros en exécution de son obligation de caution des prêts consentis à la société, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2314 du code civil que la valeur du droit dont la caution peut bénéficier par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal en cas de première échéance impayée ; qu'en se plaçant dès lors à la date de la déchéance du terme du contrat de prêt pour apprécier la valeur du fonds de commerce, objet du nantissement non inscrit du fait de la banque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la valeur effective des droits transmis par subrogation à la caution doit s'apprécier à la date d'exigibilité de son obligation qui se situe à la date de la défaillance du débiteur principal, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la date de la défaillance de la société ne se situait pas au jour de la première échéance impayée mais à la déchéance du terme du contrat de prêt à la suite de la mise en demeure que lui avait adressée la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Société financière Antilles Guyane la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18519
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-18519


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18519
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