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17/06/2008 | FRANCE | N°07-17314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 07-17314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2007), que le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (le SIPPEREC) a créé, en 2004, un groupement de commandes pour l'achat d'électricité, aux fins d'exercer l'éligibilité ouverte, à compter du 1er juillet 2004, aux clients non résidentiels, dont font partie, notamment, les collectivités et les établissements publics ; que le SIPPEREC

, coordonnateur de ce groupement, a demandé à EDF de lui fournir les données d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2007), que le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (le SIPPEREC) a créé, en 2004, un groupement de commandes pour l'achat d'électricité, aux fins d'exercer l'éligibilité ouverte, à compter du 1er juillet 2004, aux clients non résidentiels, dont font partie, notamment, les collectivités et les établissements publics ; que le SIPPEREC, coordonnateur de ce groupement, a demandé à EDF de lui fournir les données de comptage de chacun des adhérents ; qu'un différend sur le caractère gratuit ou onéreux de cette prestation s'est élevé entre eux ; que, saisie d'une demande de règlement de ce différend, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a décidé, le 5 octobre 2006, qu'EDF, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, communiquera au SIPPEREC, gratuitement, les données de comptage au titre de la consommation de l'ensemble des membres du groupement ;

Attendu que le SIPPEREC fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de l'article 4.1 de l'annexe à la décision ministérielle du 23 septembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution a l'obligation de fournir à l'utilisateur du réseau, ou à son mandataire, les données de comptage qui le concernent ; que les activités de gestion de réseaux et de fourniture d'électricité, qui donnent lieu à l'établissement d'une comptabilité distincte, sont des activités indépendantes l'une de l'autre, quand bien même elles sont assurées par les différents services d'une même entreprise - EDF – ; que dès lors, les données fournies au titre de la facturation de la fourniture d'électricité par les services en charge de ladite fourniture, n'exonèrent pas le gestionnaire du réseau de son obligation de communiquer les données de comptage qu'il est tenu d'établir ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant précisé qu'EDF avait transmis et continuait à le faire, non pas en sa seule qualité de fournisseur d'électricité, mais en sa double qualité de gestionnaire de réseaux et de fournisseur d'électricité, à chacun des membres du groupement de commandes, les données de comptage qui lui sont propres et retenu, par un motif non critiqué, que la décision ministérielle du 23 septembre 2005 prévoyait une transmission alternative et non cumulative des données à l'utilisateur ou à son mandataire, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, pu statuer comme elle a fait ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SIPPEREC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société EDF la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17314
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-17314


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17314
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