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24/06/2008 | FRANCE | N°07-15774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2008, 07-15774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2007), que la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société Licorne gestion (la banque), a souscrit une garantie pour une certaine somme au profit de la société Unipac Optoelectronics Corp, devenue Au Optronics corporation (la bénéficiaire), créancière de la société Pixtech (la société) ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur et M.

Y... de mandataire ad hoc ; que la banque a déclaré sa créance ;

Attendu que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2007), que la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société Licorne gestion (la banque), a souscrit une garantie pour une certaine somme au profit de la société Unipac Optoelectronics Corp, devenue Au Optronics corporation (la bénéficiaire), créancière de la société Pixtech (la société) ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur et M. Y... de mandataire ad hoc ; que la banque a déclaré sa créance ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, au titre de la garantie émise en faveur de la bénéficiaire, alors, selon le moyen, que le garant à première demande, disposant d'un recours personnel contre le donneur d'ordre, peut demander l'admission de sa créance à la procédure collective de celui-ci, sans que lui soit opposable l'extinction de l'obligation garantie par défaut de déclaration de créance à cette procédure collective ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'admettre la créance de la banque au passif de la société, que la créance déclarée par le bénéficiaire de la garantie n'avait pas été admise au passif de cette société, bien que cette exception ne fît pas obstacle à l'admission de la créance de la banque sur le fondement de son recours personnel contre la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 621-104 du code de commerce en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la banque ne fondait sa demande d'admission que sur le moyen tiré de la conservation d'un recours subrogatoire et que la bénéficiaire n'avait pas elle-même été admise dans sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, en a déduit exactement que, quelle que soit la nature de la garantie, toute subrogation de la banque dans les droits de la bénéficiaire à l'encontre de la société était devenue impossible ; qu'ainsi, le moyen, fondé sur le recours personnel éventuel de la banque, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Licorne gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15774
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-15774


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15774
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