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08/07/2008 | FRANCE | N°07-16936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-16936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 2007), que la société Carrefour a émis le 1er janvier 2004 un chèque à l'ordre de la société Parmalat France (la société Parmalat) ; que par jugement du 8 janvier 2004, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le chèque en cause a été remis au liquidateur qui l'a endossé le 12 janvier 2004 et présenté au paiement le lendemain ; que la société Carrefou

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 2007), que la société Carrefour a émis le 1er janvier 2004 un chèque à l'ordre de la société Parmalat France (la société Parmalat) ; que par jugement du 8 janvier 2004, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le chèque en cause a été remis au liquidateur qui l'a endossé le 12 janvier 2004 et présenté au paiement le lendemain ; que la société Carrefour a formé le 29 janvier 2004 une opposition motivée par la liquidation judiciaire du porteur et a, par ailleurs, invoqué une exception de compensation en se prévalant d'un contrat-cadre conclu le 18 février 2003 à raison de créances détenues par ses filiales à l'encontre de la société Parmalat ; que le liquidateur a assigné la société Carrefour en paiement du chèque ;

Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler à la société Parmalat, représentée par son liquidateur, avec lequel elle était liée par un accord commercial comportant une exception de compensation entre créances connexes, la totalité du montant des factures réclamé par ce fournisseur, alors, selon le moyen :

1°/ que seul l'encaissement d'un chèque, emportant paiement effectif de celui-ci peut valoir renonciation du débiteur à se prévaloir de l'exception de compensation entre créances connexes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société Carrefour avait renoncé à se prévaloir de l'exception de compensation par le paiement effectif, réalisé lors de l'émission et de la remise du chèque litigieux de la créance de la société Parmalat, quand la cour d'appel avait elle-même relevé que ce chèque n'avait jamais été payé, le tireur ayant formé opposition, manifestant ainsi sa volonté de ne pas régler le chèque, et que le paiement d'un chèque n'est réalisé qu'au jour de son encaissement, a violé les articles L. 621-24 (ancien) du code de commerce et L. 131-67 du code monétaire et financier ;

2°/ que l'opposition à un chèque est régulière dans l'hypothèse de liquidation judiciaire de son porteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la société Carrefour, avait , par deux fois, formé une opposition irrégulière au paiement du chèque litigieux au liquidateur, quand la seconde opposition pour liquidation judiciaire de la société Parmalat était régulière et opérante, peu important la remise du chèque au liquidateur qui l'avait endossé, aucun paiement effectif n'ayant été réalisé, a violé les articles L. 621-24 du code de commerce et L. 131-35 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis à son liquidateur judiciaire ;

Et attendu qu'ayant relevé que le chèque établi au profit de la société Parmalat avait été remis, puis endossé régulièrement par le liquidateur qui l'avait présenté au paiement, l'arrêt en déduit, à bon droit, que l'opposition formée par la société Carrefour postérieurement à la remise au liquidateur était irrégulière ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'émission du chèque par la société Carrefour pour exécuter son obligation de paiement de factures avait transféré la propriété de la provision de la créance à son fournisseur, constaté la remise du chèque au liquidateur et retenu que l'opposition à son paiement était irrégulière, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire la volonté non équivoque de la société Carrefour de renoncer à se prévaloir du bénéfice de la compensation attachée au caractère connexe des créances, peu important que le chèque n'ait pas été encaissé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour et la condamne à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Parmalat France, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16936
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Paiement - Opposition du tireur - Motif - Liquidation judiciaire du porteur - Conditions - Détermination

L'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis au liquidateur judiciaire


Références :

article L. 131-35 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-16936, Bull. civ. 2008, IV, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 141

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16936
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