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10/07/2008 | FRANCE | N°07-10485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-10485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2006), que l'école Massillon a, en, application d'un accord national en date du 8 septembre 1978 instituant un régime minimum obligatoire de prévoyance au profit du personnel non cadre des services administratifs et économiques de l'enseignement privé catholique, souscrit le 24 mai 1982, un contrat de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance, la CRI prévoyance (la C

RI) ; que M. d'X..., employé par l'école Massillon, a été placé en arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2006), que l'école Massillon a, en, application d'un accord national en date du 8 septembre 1978 instituant un régime minimum obligatoire de prévoyance au profit du personnel non cadre des services administratifs et économiques de l'enseignement privé catholique, souscrit le 24 mai 1982, un contrat de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance, la CRI prévoyance (la CRI) ; que M. d'X..., employé par l'école Massillon, a été placé en arrêt de travail du 7 mars 1992 au 6 mars 1995, puis a été classé en invalidité deuxième catégorie le 10 février 1995 et mis d'office à la retraite pour inaptitude le 1er février 2001 ; qu'il a, le 19 novembre 2003, assigné la CRI pour obtenir un rappel de complément de rente d'invalidité ;

Attendu que M. d'X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que pour pouvoir opposer valablement le délai de prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale au salarié participant, l'institution de prévoyance doit justifier non seulement de l'établissement d'une notice définissant les garanties souscrites et précisant notamment les délais de prescription, de sa remise au souscripteur employeur mais aussi de la connaissance qu'en a eue le salarié participant, soit par la remise de ce document par l'employeur, soit par tout autre moyen ; qu'en l'espèce, M. d'X... ayant fait valoir que non seulement la société CRI ne versait pas aux débats la notice qu'elle prétendait avoir adressée à l'école Massillon et qu'une telle notice ne lui avait jamais été remise, mais en outre que les délais de prescription ne figuraient ni sur le contrat de prévoyance ni sur aucun courrier dont il était destinataire, la cour d'appel ne pouvait juger que le délai de prescription biennale et d'ordre public de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale lui était opposable, sans vérifier si la notice litigieuse avait été établie par la société CRI et si elle mentionnait les délais de prescription et sans caractériser le fait que ces délais avaient effectivement été portés à la connaissance du salarié par ce document ou par tout autre moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 932-6 et L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le demandeur à la fin de non-recevoir doit faire la preuve du bien-fondé de l'exception de prescription qu'il invoque ; qu'en l'espèce, en déclarant que la prescription de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale était opposable à M. d'X... dans la mesure où l'obligation de remise de la notice d'information incombe à l'adhérent, et que l'assureur n'a pas d'obligation d'information particulière à l'égard des salariés concernés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale invoquées par le moyen, résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, selon lesquelles l'institution de prévoyance établit une notice qui précise les délais de prescription, ne sont pas applicables au contrat souscrit le 24 mai 1982 par l'école Massillon auprès de la CRI, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. d'X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. d'X... et de la société CRI prévoyance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10485
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-10485


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10485
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