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10/07/2008 | FRANCE | N°07-16802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16802


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré la société GD location (la société) responsable de l'accident dont a été victime Rémy X..., la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif), assureur de la société, a versé, en exécution du jugement, à Mme X... la somme de 96 000 euros au titre du préjudice économique ; que la caisse primaire

d'assurance maladie (la caisse) ayant interjeté appel du jugement afin que sa c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré la société GD location (la société) responsable de l'accident dont a été victime Rémy X..., la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif), assureur de la société, a versé, en exécution du jugement, à Mme X... la somme de 96 000 euros au titre du préjudice économique ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant interjeté appel du jugement afin que sa créance soit prise en compte, un arrêt d'une cour d'appel du 9 septembre 2005, infirmant partiellement le jugement, a chiffré à une somme supérieure le montant du préjudice soumis au recours de la caisse et, constatant que la créance de la caisse absorbait la totalité de l'indemnité, a dit qu'il ne revenait aucune somme à Mme X... à ce titre ; que la Macif a, alors, fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution de la somme de 96 000 euros ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du commandement et en paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 9 septembre 2005, partiellement infirmatif, avait recalculé le montant du préjudice soumis au recours de la caisse pour le chiffrer à une somme supérieure à celle de 96 000 euros versée à Mme X... en exécution du jugement, et avait dit, la créance de la caisse absorbant la totalité de l'indemnité soumise à recours, que Mme X... ne pouvait prétendre à aucune somme à ce titre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante, en a exactement déduit que l'arrêt du 9 septembre 2005 qui ouvrait droit à restitution de la somme de 96 000 euros, constituait un titre exécutoire permettant à la Macif d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16802
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Titre - Titre exécutoire - Définition

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé - Portée

Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé


Références :

articles 50 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article 1351 du code civil

article 410 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-16802, Bull. civ. 2008, II, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 183

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16802
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