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23/09/2008 | FRANCE | N°07-11125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-11125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peugeot a souscrit au cours de l'année 1988, pour le placement de sa trésorerie, des parts de fonds communs de placement, donnant droit à des dividendes assortis de crédits d'impôts, dits « fonds turbo » ; que l'administration fiscale lui a notifié, le 3 septembre 1991, un redressement portant sur l'exercice 1988, puis

lui a adressé, le 31 décembre 1993, un avis de mise en recouvrement de rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peugeot a souscrit au cours de l'année 1988, pour le placement de sa trésorerie, des parts de fonds communs de placement, donnant droit à des dividendes assortis de crédits d'impôts, dits « fonds turbo » ; que l'administration fiscale lui a notifié, le 3 septembre 1991, un redressement portant sur l'exercice 1988, puis lui a adressé, le 31 décembre 1993, un avis de mise en recouvrement de rappel d'impôts ; que la société Peugeot a saisi les juridictions administratives ; que le 10 juillet 2003, la société Peugeot et les sociétés financières du groupe Peugeot, Sofib et Financière Pergolèse, laquelle vient aux droits de la société Socia, ont assigné les sociétés dépositaires et gérantes des fonds devant le tribunal de commerce, en réparation du préjudice résultant du manquement de ces dernières à leurs obligations contractuelles ;
Attendu que pour déclarer leur action prescrite, l'arrêt retient que la prescription court à partir du jour où celui qui l'invoque a pu agir valablement, que le préjudice invoqué par la société Peugeot trouve son origine dans le redressement qui, quel que soit son fondement, lui a été notifié par l'administration fiscale, que la notification de redressement était de nature à convaincre la société Peugeot de son erreur sur le gain fiscal qu'elle avait attendu de l'application des dispositions relatives aux fonds communs de placement, qu'elle pouvait donc agir valablement à compter du jour où elle a reçu la notification de redressement ; qu'il constate que la société Peugeot n'a effectué aucun acte, entre le 3 septembre 1991 et le 3 septembre 2001, au sens de l'article 2244 du code civil, qui aurait eu pour effet d'interrompre la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage de la société Peugeot, consistant dans les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements des banques à leurs obligations, n'était pas réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Lehman Brothers services, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Banque Lehman Brothers et Dresdner bank gestions France, ès qualités et AGF Asset management, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Banque Lehman Brothers et Dresdner bank gestions France, ès qualités et AGF Asset management, ès qualités, à payer aux sociétés Peugeot, Sofib et Financière Pergolèse la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11125
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Prescription - Prescription décennale - Délai - Point de départ - Applications diverses - Date de la notification de redressement par l'administration fiscale (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Délai - Point de départ - Détermination

La notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage d'une société ayant souscrit des fonds de placement "turbo", consistant dans les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements des banques à leurs obligations, n'est pas encore réalisé. Viole dès lors l'article L. 110-4 du code de commerce la cour d'appel qui déclare l'action en responsabilité de la société prescrite, au motif qu'elle a été introduite plus de dix ans après la notification de redressement


Références :

article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-11125, Bull. civ. 2008, IV, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 157

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11125
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