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23/09/2008 | FRANCE | N°07-13338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-13338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par de M. X... en qualité de liquidateur de M. Y..., M. Y... et M. Z... que sur le pourvoi incident relevé par la société Eurelco ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurelco (la société) a signé avec M. Y... et M. Z..., des contrats d'agent commercial; que ceux-ci en imputant la rupture à leur mandante ont assigné la société en paiement d'indemnités de cessation de contrat, de préavis, de commissions et de dommages-intérêts ; que l

a société a formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire des co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par de M. X... en qualité de liquidateur de M. Y..., M. Y... et M. Z... que sur le pourvoi incident relevé par la société Eurelco ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurelco (la société) a signé avec M. Y... et M. Z..., des contrats d'agent commercial; que ceux-ci en imputant la rupture à leur mandante ont assigné la société en paiement d'indemnités de cessation de contrat, de préavis, de commissions et de dommages-intérêts ; que la société a formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire des contrats aux torts des agents commerciaux et en paiement de dommages-intérêts, du solde débiteur de leur compte et d'un trop perçu de commissions ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et à M. Z..., chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et des indemnités de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou résulte de l'initiative de l'agent ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dès l'été 1998, les deux agents commerciaux ne se présentaient plus au siège ; qu'ils ne participaient plus aux réunions ; qu'ils
avaient adopté une attitude de "règlement de comptes au sens strict du terme" ; qu'ils étaient entrés en contact avec la concurrence, à l'insu de leur mandant ; que la rupture du contrat leur était imputable ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles circonstances, que les agents commerciaux avaient commis une faute grave, de nature à les priver de tout droit à réparation ; qu'en jugeant au contraire que ces agents "ont commis des fautes, mais qui ne revêtent pas le caractère de gravité, de nature à leur faire perdre tout droit à réparation", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

2°/ subsidiairement, la réparation prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dès l'été 1998, les deux agents commerciaux ne se présentaient plus au siège ; qu'ils ne participaient plus aux réunions ; qu'ils avaient adopté une attitude de règlement de comptes ; qu'ils étaient entrés en contact avec la concurrence ; que la rupture du contrat leur était imputable ; qu'en jugeant qu'ils auraient eu droit à réparation, sans rechercher s'ils avaient en réalité pris eux-mêmes l'initiative de cesser le contrat, en abandonnant délibérément leur activité pour le compte de la société tout en nouant des relations avec la concurrence et en commençant à travailler pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si les agents commerciaux ne se présentaient plus au siège de la société mandante, ne participaient plus aux réunions, adoptaient une attitude de règlement de comptes au sens strict du terme en vérifiant les commissions, sollicitant des informations et formulant des réclamations, et étaient entrés en contact avec un concurrent, ces faits se rapportent à la période postérieure au mois de juin 1998, époque où la rupture était en réalité consommée ; qu'il retient qu'ils doivent être appréciés au regard de ce climat conflictuel et n'expliquent pas la rupture mais en sont la conséquence ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, pris en leurs premières branches rédigés en termes identiques :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu que, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour réduire le droit à indemnité compensatrice du préjudice résultant de la cessation des contrats, l'arrêt retient, que celle-ci est imputable à M. Y... et M. Z... qui ont commis des fautes, mais qui ne revêtent pas le caractère de gravité de nature à leur faire perdre tout droit à réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis :

Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappels de commissions de M. Y... et M. Z... et en restitution d'un trop perçu de commissions de la société, l'arrêt retient qu'il ne peut davantage que l'expert, vérifier les demandes en l'absence de documents objectifs, précis et explicités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Eurelco à payer à M. Y... d'une part, et à M. Z..., d'autre part, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté les parties de leurs demandes relatives aux commissions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composé ;

Condamne la société Eurelco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13338
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-13338


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13338
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