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30/09/2008 | FRANCE | N°07-17140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-17140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a assigné, selon acte d'huissier du 7 avril 2004, M. X..., auquel elle avait consenti un découvert en compte et deux prêts conclus respectivement les 3 octobre 1999 et 25 mai 2000, et Mme Y..., caution solidaire de l'emprunteur en garantie du remboursement du dernier prêt, afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues ;

Sur le second moyen, pris en ses deux br

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Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a assigné, selon acte d'huissier du 7 avril 2004, M. X..., auquel elle avait consenti un découvert en compte et deux prêts conclus respectivement les 3 octobre 1999 et 25 mai 2000, et Mme Y..., caution solidaire de l'emprunteur en garantie du remboursement du dernier prêt, afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer forclose en son action concernant les prêts du 25 mai 2000 et du 3 octobre 1999, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans sa lettre du 21 mars 2002, la banque avait donné son accord à M. X... pour le remboursement différé au 30 septembre 2002 de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt du 25 mai 2000 ; qu'en ayant énoncé que ce document ne comportait pas d'accord de la banque sur le réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du prêt du 25 mai 2000, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que constitue un réaménagement de la dette le fait pour le prêteur d'accepter le report du règlement des échéances impayées au-delà du terme initialement fixé ; qu'en refusant de reconnaître cet effet à l'accord de la banque du 21 mars 2002 en raison de l'absence de rédaction d'un protocole homologué judiciairement, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait demandé un différé de paiement des échéances du prêt du 25 mai 2000 relatives à la période allant du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2002, tandis que la réponse faite par la banque dans sa lettre du 21 mars 2002 avait porté sur le report de la mensualité de septembre 2001 jusqu'au 30 septembre 2002, date de départ de la prescription intervenue, et qu'en outre, la banque avait voulu soumettre un accord entre les parties à la rédaction d'un protocole soumis à une homologation judiciaire, ce qui ne s'était pas produit, la cour d'appel en a déduit, hors toute dénaturation, qu'aucun document ne comportait d'accord sur le réaménagement du prêt ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-3, 2°, du code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à 21 500 euros ;

Attendu que, pour déclarer la banque forclose en son action en paiement concernant le découvert en compte consenti à M. X..., l'arrêt énonce que, s'agissant d'un découvert de plus de trois mois, il est soumis au code de la consommation, nonobstant son montant ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à l'issue de la première période trimestrielle de découvert en compte, le montant de celui-ci était inférieur ou égal à 21 500 euros en principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Banque populaire Rives de Paris forclose en son action concernant le découvert en compte consenti à M. X..., l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y..., ensemble, à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17140
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-17140


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17140
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