LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'une ordonnance du 2 décembre 1999 a fixé à 228 euros par mois la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Julie, née le 2 septembre 1991 ; que, saisi par M. X... d'une demande de réduction du montant de sa contribution et par Mme Y..., la mère de l'enfant, d'une demande d'augmentation de cette pension, le juge aux affaires familiales a, par décision du 24 février 2005, porté à 302 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 novembre 2005) de confirmer le jugement et de rejeter sa demande en diminution de la pension, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a refusé de prendre en considération le licenciement de M. X... pour apprécier le montant de la pension alimentaire, motif pris de ce qu'il aurait été prononcé pour faute grave et qu'il serait donc responsable de sa situation dans laquelle il se serait volontairement placé ; qu'en statuant ainsi, bien que la cause du licenciement de M. X... et ses éventuelles recherches d'emploi étaient indifférentes, en l'état d'une baisse certaine de ses revenus résultant d'un fait objectif indépendant de la seule volonté du débiteur et critère déterminant de la fixation du montant de la pension, la cour d'appel a violé l'article 373-2-2 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, la cour d'appel, qui statue ainsi, sans relever les motifs et circonstances du licenciement de M. X... qu'elle impute par pure affirmation à la volonté de ce dernier et dont elle croit pouvoir affirmer qu'il a volontairement perdu les ressources correspondantes, alors même que les conclusions des parties sont muettes sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que, très subsidiairement, la cour d'appel, qui refuse de prendre en considération les charges immobilières de M. X..., sans constater qu'elles seraient excessives ou frauduleuses, et qui avaient été légitimement contractées avant la décision de première instance de sorte qu'affectant le disponible de l'exposant elles devaient être prises en charge, la cour d'appel a violé l'article 373-2-2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si M. X... avait été licencié en cours d'instance pour faute grave, il ne justifiait d'aucune recherche d'emploi et ne résidait pas à titre principal dans l'immeuble qu'il avait acquis à l'aide d'un prêt, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des ressources et des charges des parties, d'une part, que M. X... ne pouvait se prévaloir de son licenciement pour demander la réduction du montant initial de la pension alimentaire, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier qui ne pouvaient être opposées à une créance alimentaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pascal X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.