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14/10/2008 | FRANCE | N°07-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2008, 07-11570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. X... ;

Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen 14 mars 2006), que M. X... a été déclaré en règlement judiciaire le 17 juin 1985, M. Y... étant ultérieurement nommé syndic ; que s'étant maintenu dans la ferme qu'il avait vendue à M. Z..., depuis lors mis en liquidati

on judiciaire, la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 5 septembre 2000, ordonné son ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. X... ;

Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen 14 mars 2006), que M. X... a été déclaré en règlement judiciaire le 17 juin 1985, M. Y... étant ultérieurement nommé syndic ; que s'étant maintenu dans la ferme qu'il avait vendue à M. Z..., depuis lors mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 5 septembre 2000, ordonné son expulsion sous astreinte ; que M. A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que M. X... et M. Y..., ès qualités, ont invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance en ce qu'il n'avait pas été délivré au syndic et celle subséquente du jugement ;

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, refusé de prononcer la nullité du jugement et condamné M. X... à payer une certaine somme, au titre de la liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'action en expulsion d'un immeuble que le débiteur occupe personnellement entre au nombre des droits propres que le débiteur peut exercer sans l'assistance du syndic, en revanche, en tant qu'elle porte sur des conséquences pécuniaires, l'action ne peut être exercée qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 14 et 36 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

2°/ que si le débiteur accomplit des actes sans respecter la règle de l'assistance, la seule sanction est l'inopposabilité de ces actes à la procédure collective et cette inopposabilité ne peut être invoquée que par le syndic ; que faute d'avoir constaté que le syndic se prévalait de l'inopposabilité des actes, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 14 et 36 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a réintégré les lieux et poursuivi l'exploitation sans l'autorisation du juge-commissaire ou celle du syndic, qu'il s'y est maintenu malgré l'opposition de celui-ci et a délibérément refusé d'obtempérer aux décisions de la juridiction des référés ordonnant son expulsion ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la créance de M. Z... née, postérieurement au jugement déclaratif, dans des circonstances auxquelles la masse était demeurée étrangère était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a exactement retenu que le syndic qui n'avait pas à répondre de cette créance, n'avait pas à être appelé en la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Léopold X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11570
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-11570


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11570
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