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21/10/2008 | FRANCE | N°07-17987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-17987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocréation correspondance (Eurocréation) a assigné la société Compagnie européenne de papeterie (CEPAP) en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement réparation du préjudice résultant de l'annulation d'une commande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 113

4 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société CEPAP tendant à la répa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocréation correspondance (Eurocréation) a assigné la société Compagnie européenne de papeterie (CEPAP) en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement réparation du préjudice résultant de l'annulation d'une commande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société CEPAP tendant à la réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la non livraison d'une commande qu'elle avait adressée à la société Eurocréation le 13 août 2003, l'arrêt retient que cette commande porte sur des quantités de produits inférieures au minima fixés par la société Eurocréation dans son tarif du 8 février précédent, mais qu'elle n'a pas fait l'objet par cette dernière de contestation ni même de réserve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence ou l'absence de protestation ne valent pas à eux seuls acceptation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la commande du 13 août 2003, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société CEPAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Eurocréation la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17987
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-17987


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17987
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