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04/11/2008 | FRANCE | N°06-21674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 06-21674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Sobrec et AIG Europe que sur le pourvoi incident relevé par la société CNIM et Axa corporate solutions assurance ;

Donne acte aux sociétés AIG Europe et Sobrec de leur désistement du pourvoi au profit des sociétés Zurich insurance Ireland limited et Ouizille-de Keating, en qualité de liquidateur de la société Atlas Stord France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la Société bretonne d'exploitation de

chauffage (société Sobrec), dont l'activité consiste à exploiter des usines d'incinér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Sobrec et AIG Europe que sur le pourvoi incident relevé par la société CNIM et Axa corporate solutions assurance ;

Donne acte aux sociétés AIG Europe et Sobrec de leur désistement du pourvoi au profit des sociétés Zurich insurance Ireland limited et Ouizille-de Keating, en qualité de liquidateur de la société Atlas Stord France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la Société bretonne d'exploitation de chauffage (société Sobrec), dont l'activité consiste à exploiter des usines d'incinération de déchets, a, au cours du mois de mars de l'année 1994, conclu un contrat d'entreprise avec la société Constructions industrielles de la Méditerrannée (société CNIM) en vue de réaliser une extension de son usine de Rennes avec un équipement ayant pour fonction le séchage des boues d'assainissement destinées à être incinérées ; que la société CNIM a sous-traité la conception et la réalisation du sécheur à la société Atlas Stord France (société Atlas) assurée par la société Zurich international France, compagnie d'assurance aux droits de laquelle vient la société Zurich insurance Ireland limited (la société Zurich) ; que, postérieurement à la levée des réserves émises par la société Sobrec, le sécheur est tombé en panne ; que cette dernière et son assureur, la société AIG Europe (société AIG), ont assigné la société CNIM et son assureur, la société Axa corporate solutions (société Axa), devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice en résultant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par les sociétés CNIM et Axa :

Attendu que les sociétés CNIM et Axa font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie régularisé par elles contre la société Zurich et de les avoir condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que la cessation de toute activité d'une partie au litige postérieurement à la date de prononcé du jugement entrepris constitue, à l'égard de la partie qui l'avait appelée en garantie, une évolution du litige rendant recevable la mise en cause, pour la première fois en cause d'appel, de son assureur ; qu'en déclarant irrecevable l'appel en garantie, par les sociétés CNIM et Axa, de la société Zurich, assureur de la société Atlas, pour la première fois en cause d'appel, alors qu'elle constatait que celle-ci avait cessé ses activités postérieurement au jugement dont appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application l'article 555 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en justifiant de l'irrecevabilité de la mise en cause de la société Zurich par le fait qu'il ne serait pas établi qu'à la suite de sa cessation d'activité, elle ne serait plus en mesure de répondre à ses obligations, quand le fait contraire était admis par tous, et, singulièrement, par la société Zurich qui faisait plaider que la société Atlas était insolvable depuis la première instance, la cour d'appel a méconnu la limite du litige et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cessation d'activité de la société Atlas, intervenue postérieurement au jugement, n'avait pas entraîné sa dissolution et sa liquidation par voie de conséquence et que cette société avait conservé sa personnalité juridique, ce dont il résulte que cette cessation n'a pas modifié les données juridiques du litige, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a retenu à bon droit que l'intervention forcée en cause d'appel de la société Zurich était irrecevable ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par les sociétés Sobrec et AIG :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour retenir que la responsabilité de la société CNIM n'est pas engagée, l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que cette société n'a commis aucune faute et que son intervention n'est en aucun cas à l'origine du dommage subi par la société Sobrec ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société CNIM était liée à la société Sobrec par un contrat d'entreprise la soumettant à une obligation de résultat et qu'elle ne lui avait pas livré un produit conforme, ce dont il résulte l'inexécution par la société CNIM de son obligation contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie régularisé par les sociétés CNIM et Axa, contre la société Zurich, condamné ces premières sociétés à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société CNIM à supporter les dépens afférents à la mise en cause de la société Zurich, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, tel que rectifié par arrêt du 23 janvier 2007 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés CNIM et Axa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Sobrec et AIG la somme globale de 2 500 euros et à la société Zurich la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21674
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°06-21674


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21674
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