LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2007), que la société Caisse générale d'assurances mutuelles (la société) est redevable de la taxe sur les conventions d'assurances prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts ; qu'elle a déposé une réclamation pour obtenir la restitution d'une partie des taxes acquittées au titre des années 1999 à 2002, concernant notamment les garanties "effets et objets personnels transportés" et "véhicules de remplacement" ; que l'administration fiscale ayant rejeté sa demande, la société a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution partielle, alors, selon le moyen, que le fait que la garantie "effets et objets personnels transportés" et la garantie "véhicule de remplacement" puissent jouer à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, ne suffit pas à lier de manière indissociable leur sort au sort des assurances de dommages et de responsabilité civile garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; que si ces deux garanties particulières complètent l'assurance de dommage et responsabilité, c'est en couvrant des risques autonomes et indépendants de cette garantie principale ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la restitution de la taxe spéciale y afférente sans mettre en évidence une quelconque influence de la garantie principale sur les deux garanties complémentaires litigieuses portant sur des risques dissociables par nature de ceux couverts par l'assurance de dommage et de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur ; qu'elle a violé l'article 1001-5° bis et 6° du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la garantie complémentaire "accessoires plus, effets et objets personnels", rattachée par le contrat à la garantie dommages accidents, ne couvre pas seulement les objets transportés mais aussi des éléments du véhicule lui-même, tels que sa peinture ou ses éléments d'équipement, et que le contrat indique que l'indemnité due au titre de la garantie dommages accidents subis par le véhicule est complétée, sur présentation de factures, par le remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que ces deux garanties avaient pour objet, lors de la survenance d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires, et qu'en conséquence, elles entraient dans le champ d'application de l'article 1001-5° bis du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la SCP Delaere et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.