La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2008 | FRANCE | N°07-19440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-19440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2007), que pour s'opposer à la demande en remboursement du solde d'un prêt qui lui avait été accordé le 12 mai 1996 par le Crédit lyonnais (la banque), dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise et de ses dispositions concernant les prêts aux collaborateurs quittant la banque, Mme X... a fait valoir que ce prêt, participatif, ne pouvait être accordé qu'

à une entreprise industrielle ou commerciale, laquelle pouvait seule en êtr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2007), que pour s'opposer à la demande en remboursement du solde d'un prêt qui lui avait été accordé le 12 mai 1996 par le Crédit lyonnais (la banque), dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise et de ses dispositions concernant les prêts aux collaborateurs quittant la banque, Mme X... a fait valoir que ce prêt, participatif, ne pouvait être accordé qu'à une entreprise industrielle ou commerciale, laquelle pouvait seule en être bénéficiaire et donc seule être débitrice de son remboursement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en paiement à l'encontre de Mme X..., alors, selon le moyen :

1° / que les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que selon l'article L. 313-14 du code monétaire et financier un prêt à moyen ou long terme ne peut être qualifié de prêt participatif qu'à la condition d'être inscrit sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui le consent et de l'entreprise qui le reçoit et que l'article L. 313-15 du même code dispose qu'il n'est remboursable qu'après désintéressement complet des autres créanciers privilégiés ou chirographaires ; qu'en déduisant le caractère participatif du prêt du 12 mai 1996 de l'emploi par la banque du terme " prêt participatif " dans deux courriers antérieurs à la conclusion du prêt et dans une annexe au nouvel accord social pour l'emploi signé le 11 juillet 1995 et de la conformité des dispositions du prêt litigieux (à long terme, différé d'amortissement, taux faible permettant la souscription d'un prêt complémentaire, création d'une entreprise, suppléance à l'insuffisance des fonds propres pour permettre l'exercice de l'activité) aux prêts participatifs tels que prévus par la loi, sans rechercher si cette convention de prêt avait fait l'objet d'une inscription particulière aux bilans des deux parties et sans tenir compte de la circonstance qu'elle avait pourtant expressément constatée que la banque avait obtenu de l'emprunteuse le nantissement des parts dans la société dont elle était gérante et dont le prêt en cause avait permis la création, quoi que cette circonstance fût à elle seule de nature à retirer à ce prêt tout caractère participatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code monétaire et financier et violé en particulier par refus d'application ;

2° / que les juges doivent rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes qu'elles ont employés ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que le prêt du 12 mai 1996, était un prêt long terme à un taux préférentiel de 1 % consenti à une personne physique, à titre personnel, ancienne salariée, dont l'objet était l'apport en compte courant pour permettre l'acquisition du droit au bail d'un fonds de commerce, que la banque faisait valoir que Mme X... avait toujours indiqué sa volonté de soumettre le prêt envisagé aux accords sociaux pour l'emploi du 4 juillet 1994 puis du 11 juillet 1995 et qualifié depuis l'origine de prêt à long terme accordé à titre personnel ; qu'en se bornant à relever, par un motif d'ordre général insusceptible d'établir la commune intention de parties, que l'expression " prêt participatif " avait été employée par la banque dans trois documents antérieurs à la conclusion du prêt du 10 mai 1996 et que ses dispositions étaient conformes aux prêts participatifs tels que prévus par la loi, sans rechercher, si dans la commune intention des parties, seule Mme X..., gérante de la société Expression ne devait pas être regardée comme le souscripteur du prêt dont la société Expression était le bénéficiaire et, si donc, elle devait, seule, être tenue des obligations qui en découlaient, la cour d'appel qui était invitée à cette recherche tant par ses propres constatations que par les conclusions de la banque a marqué ainsi son refus d'interpréter la convention des parties et n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le prêt litigieux avait pour objet le renforcement des fonds propres de la société créée par Mme X... et que banque avait porté expressément la mention de prêt participatif sur deux courriers successifs adressés à l'emprunteuse puis sur une annexe au nouvel accord salarial du 11 juillet 1995 reprenant les conditions similaires de l'accord du 4 juillet 1994 ; qu'il relève encore que la banque ne peut se retrancher derrière la circonstance que cette mention est assortie, dans l'annexe, d'une mention restrictive pour prétendre qu'il ne s'agirait pas d'un prêt participatif dès lors que la banque s'est abstenue de communiquer le texte de ce dernier accord ; que l'arrêt relève enfin que Mme X... n'avait pas la qualité d'entrepreneur individuel, pour en déduire qu'elle ne pouvait être bénéficiaire du prêt et n'était pas tenue à son remboursement ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise de l'intention commune des parties ;

Attendu, en second lieu, que les parties n'ayant pas invoqué la circonstance que ce prêt n'aurait pas été inscrit sur une ligne particulière propre aux prêts participatifs du bilan de la société qui avait consenti le prêt ni sur celle du bilan de la société Expression, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ayant seulement constaté que le prêt était assorti d'un nantissement des parts de la société Expression détenues par un tiers et non pas d'une garantie prise sur le patrimoine l'entreprise industrielle ou commerciale bénéficiaire du prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19440
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-19440


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award