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13/11/2008 | FRANCE | N°07-18855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-18855


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 mai 2007), que M. X... ayant formulé en 2001 une demande de retraite du régime général à compter du 1er mars 2001, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui a notifié l'attribution d'une pension de retraite en lui précisant qu'elle ne lui serait versée qu'à compter du mois suivant sa cessation d'activité non salariée ; que celui-ci ayant, en 2004, demandé le bénéfice des d

ispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relatives au cumul emploi-retrait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 mai 2007), que M. X... ayant formulé en 2001 une demande de retraite du régime général à compter du 1er mars 2001, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui a notifié l'attribution d'une pension de retraite en lui précisant qu'elle ne lui serait versée qu'à compter du mois suivant sa cessation d'activité non salariée ; que celui-ci ayant, en 2004, demandé le bénéfice des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relatives au cumul emploi-retraite, la caisse a rejeté cette demande au motif que cette loi n'est applicable qu'aux pensions du régime général prenant effet à partir du 1er janvier 2004 ; que M. X... a formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation et que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ; que la caisse compétente examine les droits de l'assuré demandeur compte tenu des dispositions légales en vigueur ; qu'en vertu des dispositions combinées du code de la sécurité sociale en vigueur lors de la notification adressée le 10 septembre 2001 par la caisse à M.
X...
, pour bénéficier alors d'une retraite à taux plein, il était nécessaire de satisfaire à trois conditions impératives : avoir au moins 60 ans, compter le nombre requis de trimestres d'assurance et justifier de la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou de la cessation définitive d'une activité non salariée, ce par application de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la notification adressée par la caisse à M.
X...
, ce dernier n'avait pas cessé son activité, ce dont il résultait que faute de satisfaire à l'une des exigences de la loi, l'assuré n'était pas recevable en sa demande de liquidation de sa pension de retraite, en sorte que la liquidation en cause était nécessairement ajournée et que la notification qui lui avait été néanmoins faite était inopérante ; que, par suite, en considérant que les droits de M. X... étaient définitivement fixés par cette notification et que la prise d'effet de sa pension était irrévocablement fixée au 1er mars 2001, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le défaut d'une condition exigée par la loi alors applicable et donc violé par refus d'application l'ancien article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de la notification adressée par la caisse le 10 septembre 2001 à M. X... que cet organisme lui écrivait "votre pension personnelle ne vous sera versée qu'à compter du mois suivant votre cessation d'activité" ; qu'en considérant néanmoins que "la prise d'effet de la pension de M. X... est irrévocablement fixée au 1er mars 2001", la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce document de la procédure qui apportait tout au contraire la preuve que la pension n'avait pas pris effet au 1er mars 2001 puisqu'à la date de la notification du 10 septembre 2001, soit plus de sept mois après, elle ne lui avait pas été encore versée ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé la notification du 10 septembre 2001, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, si le service d'une pension vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite, est toujours subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation définitive de cette activité, désormais ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la pension de salarié ; que ladite loi est applicable aux pensions du régime général prenant effet à partir du 1er janvier 2004 en sorte que si la mise en paiement de la retraite complète intervient postérieurement au 31 décembre 2003, ce sont les règles de cumul emploi-retraite issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004 qui sont mises en oeuvre en cas de reprise d'activité ; qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que suivant lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2004, M. X... a réitéré sa demande de retraite en se prévalant des nouvelles mesures de cumul emploi-retraite résultant de la loi précitée du 21 août 2003, applicable aux pensions prenant effet au 1er janvier 2004, d'autre part, qu'en l'absence de paiement, la pension de M. X... n'a jamais pris effet ; qu'en refusant néanmoins à l'assuré le bénéfice de la nouvelle loi sur le cumul-emploi retraite, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, au motif erroné que sa pension avait pris effet à une date antérieure, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

4°/ que lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans réfuter les motifs péremptoires de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion pris en premier lieu de ce que la loi prévoit que les dispositions nouvelles sont applicables aux pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2004, de ce qu'il est constant que la pension de M. X... a été liquidée pour ordre mais n'a jamais été versée à raison de la persistance de son activité libérale et de ce qu'elle n'a donc, en l'absence de paiement, jamais pris effet mais a seulement été calculée et liquidée et pris en second lieu de ce qu'on ne voit pas pour quel motif, dès lors que la pension n'a jamais pris effet et qu'on ne lui conteste plus le droit d'exercer une activité libérale, M. X... ne pourrait pas désormais bénéficier du paiement de sa pension à compter de sa demande et de ce que, en effet, si le principe de non-rétroactivité de la loi interdit que ces dispositions s'appliquent dès 2001, époque à laquelle les dispositions en vigueur ne permettaient pas à sa pension de prendre effet, rien n'interdit qu'il puisse bénéficier des dispositions nouvelles à compter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que par la notification du 10 septembre 2001, les droits de M. X... en matière d'assurance vieillesse sont définitivement fixés tant sur le taux que sur la condition de cessation d'activité ; que le fait qu'une loi postérieure, du 21 août 2003, ait modifié les règles portant sur le cumul emploi-retraite ne lui permet pas d'obtenir une nouvelle liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse ; que de plus, l'article 15 de la loi précitée qui fixe les nouvelles règles de cumul emploi-retraite précise en son dernier alinéa que ses dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 alors que la prise d'effet de la pension de M. X... est irrévocablement fixée au 1er mars 2001 ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'a pas encouru le grief de dénaturation, a exactement déduit que l'article 15 de la loi précitée ne s'appliquait pas à une pension de retraite liquidée antérieurement à la date d'effet de cette loi, de sorte que l'intéressé ne pouvait obtenir cette pension avant la cessation de son activité non salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18855
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-18855


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18855
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