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13/11/2008 | FRANCE | N°07-20391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-20391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la société Cofiroute en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 décembre 2006), que le 1er janvier 2006, sur l'autoroute A4, le véhicule de Mme X... a été impliqué dans un accident de la circulation ; que Mme X... ayant été blessée, la gendarmerie a sollicité l'intervention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; que les frais de cette intervention ont

été mis à la charge de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la Franc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la société Cofiroute en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 décembre 2006), que le 1er janvier 2006, sur l'autoroute A4, le véhicule de Mme X... a été impliqué dans un accident de la circulation ; que Mme X... ayant été blessée, la gendarmerie a sollicité l'intervention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; que les frais de cette intervention ont été mis à la charge de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) conformément à la convention signée entre les deux parties le 7 octobre 2005 ; que la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) , assureur de Mme X..., ayant refusé de rembourser à la SANEF les frais d'intervention du SDIS, celle-ci l'a assignée en paiement devant un tribunal d'instance ;

Attendu que la société SANEF fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel les dépenses directement imputables aux opérations de secours d'urgence aux victimes d'accidents sont initialement prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours, et non par les communes ou l'Etat, ne fait pas obstacle à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, ces services concluent avec les sociétés concessionnaires d'ouvrages autoroutiers des conventions mettant in fine le coût de ces interventions à la charge de ces sociétés, conformément au modèle de convention annexé à l'arrêté du 7 juillet 2004 ; que les sociétés concessionnaires, toujours fondées à obtenir, des conducteurs des véhicules impliqués dans les accidents survenus sur les secteurs qu'elles exploitent, réparation du préjudice résultant pour elles desdits accidents, qui ont, en application d'une telle convention, indemnisé un SDIS, sont fondées à réclamer aux conducteurs des véhicules impliqués ou à leurs assureurs le remboursement de la somme ainsi versée ; qu'en jugeant que les sociétés concessionnaires ayant pris en charge le coût de l'intervention du SDIS ne pouvaient réclamer remboursement aux conducteurs impliqués ou à leurs assureurs, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, 27 de la loi du 13 août 2004, ensemble l'arrêté du 7 juillet 2004 ;

Mais attendu que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais ;

Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux du jugement, la décision du tribunal d'instance se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SANEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SANEF, la condamne à payer à la société Filia-MAIF la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20391
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas - Remboursement des frais engagés par la société concessionnaire d'une autoroute en paiement de l'intervention d'un service départemental d'incendie et de secours - Portée

L'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routier ou autoroutier, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais


Références :

article L. 1424-42, alinéas 6 et 7, du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 décembre 2006

Sur l'exclusion du remboursement des frais engagés par une société concessionnaire d'autoroute en paiement de l'intervention d'un service départemental d'incendie et de secours, dans le même sens que :2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-17056, Bull. 2008, II, n° 238 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-20391, Bull. civ. 2008, II, n° 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 239

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Nicolétis
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20391
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