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02/12/2008 | FRANCE | N°07-19061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-19061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2007), que lors d'une augmentation de capital émise par la société Géopétrol Yumuri qui exploitait du pétrole à Cuba, M. X... et M. Y... ont conclu avec sa société mère, la compagnie Géofinancière (la société Géofinancière), les 16 et 26 avril 1994, des protocoles d'achats de 100 000 et de 400 000 actions ; que M. Y... a apporté ses actions à la société Rex participations qui a acquis 400 000 actions supplémentaires ; qu'arguant avoir été trompÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2007), que lors d'une augmentation de capital émise par la société Géopétrol Yumuri qui exploitait du pétrole à Cuba, M. X... et M. Y... ont conclu avec sa société mère, la compagnie Géofinancière (la société Géofinancière), les 16 et 26 avril 1994, des protocoles d'achats de 100 000 et de 400 000 actions ; que M. Y... a apporté ses actions à la société Rex participations qui a acquis 400 000 actions supplémentaires ; qu'arguant avoir été trompés sur la durée des accords de production signés entre la société Géofinancière et la société Cuba Petroleo (la société Cupet) qui les a résiliés fin 1998, M. X..., M. Y... et la société Rex participations ont assigné la société Géofinancière en nullité des protocoles pour dol ainsi que M. Z..., dirigeant de la société Géofinancière et de ses filiales, en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., M. Y... et la société Rex participations font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en ses demandes en raison de la perte de sa qualité d'actionnaire, alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que faute d'avoir recherché si M. Y..., qui avait apporté les fonds nécessaires à la souscription des actions effectuées en 1995 par la société Rex participations, n'avait pas intérêt, en tant qu'apporteur des fonds investis, à obtenir la condamnation de la société Géofinancière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait plus aucun intérêt à agir après avoir subrogé la société Rex participations dans ses droits et perdu sa qualité d'actionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X..., M. Y... et la société Rex participations reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en nullité des conventions conclues les 16 et 26 avril 1994 et en indemnisation des conséquences financières dommageables, alors, selon le moyen :

1°/ que la réticence est dolosive lorsqu'elle porte sur un fait qui, s'il avait été connu de celui qui l'a ignoré, l'aurait incité à ne pas contracter ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'opération n'avait pas été faussement présentée comme le développement d'une concession pétrolière en cours d'exploitation depuis janvier 1993, quand il s'agissait en réalité d'une recherche de financement pour lancer une exploitation dont la licence venait d'être acquise pour 20 000 000 de dollars, ce qui impliquait que l'apport de 4,5 millions de dollars de MM. Y... et X... était insuffisant pour mener l'opération à bonne fin, ce qu'ils ignoraient jusqu'en 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°/ que la confiance légitime du créancier de l'obligation de renseignement en son cocontractant le dispense d'établir qu'il lui était impossible de se renseigner lui-même ; qu'en ayant énoncé qu'il incombait à M. Y... et à M. X... de se procurer le contrat conclu avec la société Cupet et d'obtenir des précisions sur le rôle de la société Géopétrol Yumuri, filiale de la société Géofinancière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que dans les protocoles d'achat d'actions, l'augmentation de capital de la société Géopétrol Yumuri n'apparaissait pas comme un objectif permettant le développement de l'exploitation de la concession pétrolière et que l'activité avait bien été réelle, comme l'attestait le courrier du 25 janvier 1994 de la société Cupet et comme M. Y... et le représentant de M. X... avaient pu eux-mêmes s'en rendre compte, lors de leur visite des installations de production en mars 1995 ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les clauses des protocoles étaient claires, précises et ne contenaient aucune allégation mensongère, l'arrêt retient que M. Y..., M. X... et la société Rex participations ne pouvaient se plaindre d'aucune dissimulation frauduleuse ayant provoqué une erreur déterminante ; que l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif ;

D'où il suit que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., M. Y... et la société Rex participations font enfin grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... et M. X... de leurs demandes à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas pris l'initiative de l'opération litigieuse et n'était pas intervenu en sa double qualité de président de la société Géofinancière et de celle de président de la société Géopétrol Yumuri, pour induire en erreur, les investisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la faute dolosive commise par le dirigeant d'une société constitue une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ; qu'en ayant considéré que la faute reprochée à M. Z..., consistant à avoir cherché à induire en erreur les investisseurs sur la réalité de l'exploitation des champs pétrolifères et sur la réalité de l'implication de la société Géofinancière ne pouvait pas engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. Z... ait participé aux négociations préalables aux souscriptions d'actions, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que le dol n'est pas prouvé et que la responsabilité délictuelle de M. Z... ne peut être engagée en l'absence d'allégation d'une faute détachable de ses fonctions ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., M. X... et la société Rex participations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., M. X... et la société Rex participations à payer à la société Géofinancière et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. Y..., M. X... et la société Rex participations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... irrecevable en ses demandes

Aux motifs propres qu'il avait subrogé dans ses droits la société Rex Participations, ce qui avait donné lieu à l'émission d'un nouveau certificat d'actions au profit de cette société annulant celui émis au profit de Monsieur Y..., de sorte que celui-ci avait perdu sa qualité d'actionnaires et ne justifiait d'aucun intérêt à agir ;

et Aux motifs, adoptés du tribunal, que Monsieur Y... avait cédé en 1995 les 400.000 actions qu'il avait souscrites aux termes du protocole signé le 26 avril 1994 à la société Rex Participations, qui avait elle-même souscrit 400.000 actions supplémentaires dans le délai d'un an suivant cette signature et pour un montant identique à la première souscription ;

Alors que l'action est ouverte à tous ceux ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que faute d'avoir recherché si Monsieur Y..., qui avait apporté les fonds nécessaires à la souscription des actions effectuée en 1995 par la société Rex Participations, n'avait pas intérêt, en tant qu'apporteur des fonds investis, à obtenir la condamnation de la société Géofinancière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et la société Rex Participations de leurs demandes en annulation des conventions conclues les 16 et 26 avril 1994 avec la société Géofinancière et en indemnisation des conséquences financières dommageables

Aux motifs que le 22 septembre 1992, la société nationale des pétroles de Cuba et la société Géofinancière avaient signé une lettre d'intention selon laquelle les parties s'étaient engagées à évaluer un projet de participation de la société française au développement pétrolier de l'état cubain et à analyser les données relatives à deux gisements de pétrole dans le but de préparer un plan d'investissement ; que le 14 janvier 1993, le conseil des ministres de Cuba avait adopté une résolution autorisant les deux sociétés à conclure un accord de participation à la production de pétrole ; que le 26 janvier 1993, la société Cupet et la société Géofinancière avaient conclu un accord de participation à la production ; que le 25 mai 1993, la société Géofinancière avait créé deux filiales de droit panaméen et avait cédé à l'une d'elles ses droits et obligations ; que les conventions litigieuses ne comportaient pas d'indication sur l'affectation du capital social de Géopétrol ; que l'augmentation de son capital n'y apparaissait ni comme un objectif ni une obligation permettant le développement de l'exploitation des deux champs pétrolifères ; qu'aucune clause ne subordonnait la souscription des actions à la durée de validité du contrat ; qu'il n'était pas prouvé que la société Géofinancière eût fait croire que les accords avec l'Etat cubain avaient été conclus pour une durée minimale de quinze ans ; que l'absence d'exploitation des champs pétrolifères n'était pas démontrée ; qu'un dirigeant de la société Cupet avait indiqué avoir rempli ses obligations et que Monsieur Y... et le conseil de Monsieur X... avaient effectué un voyage à Cuba, avaient visité les bureaux et les installations de production ; que les contrats avaient été exécutés pendant cinq ans ; qu'il appartenait aux appelants de solliciter la production du contrat conclu avec la société Cupet et des précisions sur le rôle de la société Géopétrol avant de souscrire aux actions ; que le jugement avait, à juste titre, fixé le point de départ du délai de prescription au 9 mars 1995, date du voyage à Cuba ;

Alors, d'une part, que la réticence est dolosive lorsqu'elle porte sur un fait qui, s'il avait été connu de celui qui l'a ignoré, l'aurait incité à ne pas contracter ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'opération n'avait pas été faussement présentée comme le développement d'une concession pétrolière en cours d'exploitation depuis janvier 1993, quand il s'agissait en réalité d'une recherche de financement pour lancer une exploitation dont la licence venait d'être acquise pour 20.000.000 de dollars, ce qui impliquait que l'apport de 4,5 millions de dollars de Messieurs Y... et X... était insuffisant pour mener l'opération à bonne fin, ce qu'ils ignoraient jusqu'en 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil

Alors, d'autre part, que la confiance légitime du créancier de l'obligation de renseignement en son cocontractant le dispense d'établir qu'il lui était impossible de se renseigner lui-même ; qu'en ayant énoncé qu'il incombait à Monsieur Y... et à Monsieur X... de se procurer le contrat conclu avec la société Cupet et d'obtenir des précisions sur le rôle de la société Géopétrol Yumuri, filiale de la société Géofinancière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... et Monsieur X... de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Z...

Aux motifs qu'il n'était pas prouvé que Monsieur Z... eût participé aux négociations préalables aux souscriptions d'actions ; qu'au surplus, il n'était allégué aucune faute personnelle extérieure à son activité de représentation de la société détachable de ses fonctions ; que sa responsabilité délictuelle ne pouvait être mise en cause ;

Alors, d'une part, que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur Z... n'avait pas pris l'initiative de l'opération litigieuse et n'était pas intervenu en sa double qualité de président de la compagnie Géofinancière et de celle de président de la compagnie Géopétrol Yumuri, pour induire en erreur, les investisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil

Alors, d'autre part, que la faute dolosive commis par le dirigeant d'une société constitue une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ; qu'en ayant considéré que la faute reprochée à Monsieur Z..., consistant à avoir cherché à induire en erreur les investisseurs sur la réalité de l'exploitation des champs pétrolifères et sur la réalité de l'implication de la société Géofinancière ne pouvait pas engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19061
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19061


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19061
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