La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07-20139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-20139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2007), que les sociétés CEAS matériaux et Scierie Haut Alpine, qui désiraient établir une liaison entre leurs systèmes informatiques, ont chargé la société Allgeier computer de réaliser l'installation informatique et la société Balain Télécom l'installation téléphonique ; qu'ayant constaté une surfacturation téléphonique, elles ont fait assigner ces sociétés en paiement de différentes sommes au titre des surfactura

tions de consommation et en réparation des préjudices subis ;
Attendu que la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2007), que les sociétés CEAS matériaux et Scierie Haut Alpine, qui désiraient établir une liaison entre leurs systèmes informatiques, ont chargé la société Allgeier computer de réaliser l'installation informatique et la société Balain Télécom l'installation téléphonique ; qu'ayant constaté une surfacturation téléphonique, elles ont fait assigner ces sociétés en paiement de différentes sommes au titre des surfacturations de consommation et en réparation des préjudices subis ;
Attendu que la société Balain Télécom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés CEAS matériaux et Scierie Haut Alpine certaines sommes en remboursement des surconsommations téléphoniques et en réparation de leur préjudice commercial, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'une obligation de résultat, le débiteur doit avoir la maîtrise des choses utilisées dans l'exécution du contrat, des événements qui surviennent ou des personnes dont il est chargé ; qu'en estimant que la société Balain Télécom était tenue d'une obligation de résultat dans le cadre du paramétrage des centraux téléphoniques des sociétés CEAS matériaux et Scierie Haut Alpine, tout en constatant que le paramétrage insuffisant qui lui était reproché était lié à la survenance de circonstances accidentelles et extérieures, en l'occurrence la mise sous tension d'un routeur défectueux dont elle n'avait pas la charge, ce dont il résultait nécessairement que les prestations de la société Balain Télécom ne pouvaient, s'agissant de ce litige, être appréciées dans le cadre d'une obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en l'état d'une cause étrangère, la responsabilité du débiteur tenu dans le cadre d'une obligation de résultat se trouve écartée ; qu'en reprochant à la société Balain Télécom de ne pas avoir paramétré son installation en vue d'une utilisation ni prévue, ni même prévisible, du système téléphonique litigieux, et en retenant que le dommage était dû à la mise sous tension d'un routeur défectueux dont la société Balain Télécom n'avait pas la charge ce dont s'évinçait l'absence de tout lien de causalité adéquate entre la prestation de l'entreprise et le dommage invoqué par les clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en condamnant la société Balain Télécom à indemniser la société CEAS matériaux et la société Scierie Haut Alpine au titre des préjudices invoqués par ces dernières, tout en relevant que la société CEAS matériaux était à l'origine de la "mise sous tension intempestive du routeur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la surfacturation téléphonique provenait d'appels intempestifs et de renvois d'appels automatiques, l'arrêt relève que si la cause principale de ces dysfonctionnements provient de l'installation informatique et de la simple mise hors tension, et non du démontage complet, du routeur défectueux, un autre facteur déclenchant a été le paramétrage par défaut de l'autocommutateur de la société Scierie Haut Alpine mis en place par la société Balain Télécom qui n'aurait pas dû renvoyer systématiquement les appels de type "données" vers la société CEAS matériaux, en cas de renvoi d'appels, comme s'ils étaient des "appels voix", paramétrage que la société Balain Télécom n'a pas corrigé ; qu'il retient que le facteur déclenchant invoqué par la société Balain Télécom, constitué par la mise sous-tension intempestive de ce routeur, ne peut l'exonérer de la responsabilité des désordres liés directement à ses manquements ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a caractérisé les fautes de la société Balain Télécom en écartant la cause étrangère et la faute de la victime, a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Balain Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés CEAS matériaux et Scierie Haut Alpine la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Balain Télécom.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société BALAIN TELECOM à payer à la SARL CEAS MATERIAUX les sommes de 4.222 en remboursement des surconsommations téléphoniques et de 1.750 en réparation de son préjudice commercial et à la SARL SCIERIE HAUT ALPINE les sommes de 2.108 en remboursement des surconsommations téléphoniques et de 1.750 en réparation de son préjudice commercial ;
AUX MOTIFS QUE l'expert conclut (rapport d'expertise, page 67) que, d'une part, "la cause principale de ces désordres est la mise en oeuvre d'une installation informatique, comportant des couches réseaux Microsoft défaillante et des routeurs défaillants, par la société ALLGEIER au dernier trimestre 2000", d'autre part, "le facteur déclenchant a été la mise sous tension intempestive du routeur chez CEAS MATERIAUX, routeur qui aurait dû, non pas être mis hors tension, mais démonté complètement par ALLEGEIER puisque son fonctionnement était défaillant", enfin, "un autre facteur déclenchant a été le paramétrage par défaut de l'autocommutateur de la société SCIERIE HAUT ALPINE qui n'aurait pas dû renvoyer systématiquement, malgré les recommandations de la société ALCATEL, les appels de types « données » vers la SARL CEAS MATERIAUX en cas de renvoi d'appel, comme s'ils étaient des appels de type « voix »" ; qu'il résulte de ces constatations et conclusions susvisées, non contestées par les parties qui en tirent chacune des conséquences différentes, que la responsabilité des désordres est directement liée aux manquements contractuels suivants des deux intimées, toutes deux tenues d'une obligation de résultat ; que la SA BALAIN TELECOM a mal ou insuffisamment paramétré les deux centraux téléphoniques, spécialement celui installé dans les locaux de la SARL SCIERIE HAUT ALPINE (rapport d'expertise, p. 39) ; que l'expert relève encore que, dans le cadre des opérations de maintenance dont la SA était chargée, "ce paramétrage aurait pu être modifié dès le début, ce qui aurait empêché, au moins, le renvoi des appels en provenance du routeur défectueux" (rapport d'expertise, p. 40) ; que la SARL ALLGEIER COMPUTER a installé un système informatique et des routeurs dont l'un était défaillant ; que l'expert a, de plus, encore constaté que "la câblerie située sous le poste téléphonique faisant office de standard, espace où se situaient en particulier le routeur et les différents HUB était (c'est le moins qu'on puisse dire) dans un désordre indescriptible représentant un aspect inextricable qui aurait pu éventuellement entraîner la mise sous tension du routeur le 26 décembre 2002 alors que ce routeur aurait dû normalement être éteint simultanément à celui de SCIERIE HAUT ALPINE et ceci depuis la mise en place des dernières modifications en 2000 ou même depuis 1995" (rapport d'expertise p. 21) ; que "le facteur déclenchant" constitué par la mise sous tension intempestive du routeur chez CEAS MATERIAUX (à supposer qu'elle soit en charge de la SARL CEAS – cf. la constatation susvisée de l'expert, lequel s'était aussi posé la question de l'intervention d'une imprimante) ne peut exonérer la responsabilité des deux intimées provenant de la défectuosité du matériel installé et mis au point par elles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'une obligation de résultat, le débiteur doit avoir la maîtrise des choses utilisées dans l'exécution du contrat, des événements qui surviennent ou des personnes dont il est chargé ; qu'en estimant que la Société BALAIN TELECOM était tenue d'une obligation de résultat dans le cadre du paramétrage des centraux téléphoniques des sociétés CEAS MATERIAUX et SCIERIE HAUT ALPINE (arrêt attaqué, p. 6 § 2), tout en constatant que le paramétrage insuffisant qui lui était reproché était lié à la survenance de circonstances accidentelles et extérieures, en l'occurrence la mise sous tension d'un routeur défectueux dont elle n'avait pas la charge (arrêt attaqué, p. 5 in fine), ce dont il résultait nécessairement que les prestations de la Société BALAIN TELECOM ne pouvaient, s'agissant de ce litige, être appréciées dans le cadre d'une obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en l'état d'une cause étrangère, la responsabilité du débiteur tenu dans le cadre d'une obligation de résultat se trouve écartée ; qu'en reprochant à la Société BALAIN TELECOM de ne pas avoir paramétré son installation en vue d'une utilisation ni prévue, ni même prévisible, du système téléphonique litigieux, et en retenant que le dommage était dû à la mise sous tension d'un routeur défectueux dont la Société BALAIN TELECOM n'avait pas la charge (arrêt attaqué, p. 5 in fine), ce dont s'évinçait l'absence de tout lien de causalité adéquate entre la prestation de l'entreprise et le dommage invoqué par les clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en condamnant la Société BALAIN TELECOM à indemniser la SARL CEAS MATERIAUX et la SARL SCIERIE HAUT ALPINE au titre des préjudices invoqués par ces dernières, tout en relevant que la Société CEAS MATERIAUX était à l'origine de la "mise sous tension intempestive du routeur" (arrêt attaqué, p. 6 § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20139
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-20139


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award