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17/12/2008 | FRANCE | N°07-42929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2006), que Mme

X...
, engagée le 14 novembre 1994 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante paie et personnel au sein de la société VF Lingerie France, a été licenciée pour motif économique le 5 novembre 2003 ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement

de tout salarié dont le licenciement est envisagé, l'employeur ne peut se borner à faire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2006), que Mme

X...
, engagée le 14 novembre 1994 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante paie et personnel au sein de la société VF Lingerie France, a été licenciée pour motif économique le 5 novembre 2003 ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, l'employeur ne peut se borner à faire une proposition de reclassement, sans rechercher toutes les possibilités de reclassement ; qu'en jugeant que l'unique proposition qui lui a été faite était la plus sérieuse qui pouvait lui être faite au sein du groupe, bien que l'existence d'une unique proposition impliquant modification du contrat semble insuffisante compte tenu de l'importance du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher, avant la notification du licenciement, s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé les emplois disponibles et ce au prix d'une adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier que la société VF Lingerie ne lui ait pas proposé un poste de VRP, préférant embaucher en externe plutôt que de proposer les postes en priorité aux salariés faisant l'objet de mesures de licenciement, que cette dernière ne possédait aucune formation initiale dans le domaine de la vente, sans vérifier si elle n'était pas en mesure, avec une formation adéquate d'occuper les fonctions de VRP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que le plan social dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, s'applique à tous les salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le plan de sauvegarde concernait l'ensemble du groupe ; d'où il suit, qu'en refusant de lui appliquer le plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'elle a été licenciée pour motif économique l'année même d'application de ce plan, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée avait refusé le seul poste disponible équivalent à celui qu'elle occupait et que les fonctions de VRP requéraient des compétences professionnelles qu'elle n'avait pas, fût-ce après une formation d'adaptation, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée n'était pas concernée par la réorganisation de la société LBV ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel en a justement déduit que celui-ci ne lui était pas applicable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VF Lingerie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munie-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme

X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame
X...
reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «Madame

X...
ne conteste pas que depuis l'année 2002 la société VF LINGERIE FRANCE, comme la société LOB DIFFUSION et comme le groupe dans son ensemble, ont rencontré d'importantes difficultés économiques ;
«Qu'au mois de novembre 2002 les sociétés VF LINGERIE FRANCE et LOB DIFFUSION ont chacune engagé une procédure de licenciement pour motif économique justifiée par la dégradation des résultats du groupe dans son ensemble tel que cela résulte des documents comptables et des rapports des commissaires aux comptes
«Que la société VF LINGERIE FRANCE, qui employait moins de 50 salariés et qui n'a procédé qu'à la suppression de cinq postes au début de l'année 2003, n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ;
«Que c'est la société LOB DIFFUSION, occupant plus de 50 salariés et qui a envisagé un licenciement collectif de plus de dix salariés, qui a mis en oeuvre au mois de novembre 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la réorganisation engagée ;
«Que si ce plan, définitivement arrêté au 28 janvier 2003, a été aussi ouvert aux salariés de la société VF LINGERIE FRANCE qui connaissait également une réorganisation interne de ses services ressources humaines, informatique et contrôle de gestion, il prévoit aussi que les mesures qu'il instaure ne sont applicables qu'aux salariés concernés à cette date par une procédure de licenciement ;
«Que cette ouverture à la société VF LINGERIE FRANCE est logique et cohérente dans la mesure où elle assure les services communs des sociétés du groupe et qu'il était aussi prévu dans le plan de la société LOB DIFFUSION, pour limiter le nombre des licenciements, que 13 salariés seraient reclassés au sein de la société VF LINGERIE, ces reclassements devant donc nécessairement s'articuler avec les cinq suppressions de poste prévues au regard des choix effectués par chacun des salariés concernés ;
«Que le plan a été exécuté comme prévu après son adoption définitive le 28 janvier 2003, les derniers licenciements envisagés ayant été opérés au mois d'avril 2003 après que les salariés auxquels avait été proposée une modification de leur contrat de travail aient fait connaître leur réponse ;
«Sur le licenciement de Madame

X...
:
«Que le 23 juillet 2003 Madame

X...
s'est vu proposer par écrit une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée ; que rien ne lui a alors été imposé ;
«Que le 9 septembre 2003, aux termes d'une lettre motivée faisant état de l'externalisation prochaine du service paie entraînant la suppression des trois postes le composant, la société VF LINGERIE FRANCE a proposé à Madame

X...
une modification de son contrat de travail, le délai légal d'un mois lui étant notifié pour donner sa réponse;
«Que Madame

X...
a refusé cette proposition comme elle en avait le droit d'où l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique; que les deux autres salariées de son service, qui ont accepté la proposition qui leur a été faite, n'ont pas été licenciées;
«Que contrairement à ce que prétend Madame

X...
, l'externalisation du service paie et personnel, qu'elle ne conteste pas, ne peut constituer un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été reprise;
«Que ce service n'était en effet qu'un simple démembrement des services centraux de la société mère, ne disposait d'aucune autonomie tant dans ses moyens que dans son organisation, n'était pas uniquement chargé des paies mais aussi de la gestion des présences et absences du personnel, du courrier, du suivi des visites médicales, outre d'autres travaux administratifs et ne disposait pas de moyen particulier tendant à des résultats spécifiques ayant une finalité économique propre;
«Que la procédure de licenciement individuel dont à fait l'objet Madame

X...
ne peut être rattachée, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, au plan social arrêté le 28 janvier 2003, alors en outre que le service paie et personnel de la société VF LINGERIE FRANCE n'a pas été concerné par la réorganisation précédente ;
«Que la société VF LINGERIE France justifie l'externalisation de ce service désormais confié à un prestataire et donc sa suppression au sein du groupe par le fait que, malgré les mesures prises précédemment, ses résultats et ceux du groupe n'ont pu être suffisamment redressés et sont restés, au vu des comptes définitifs de l'année 2002 connus en juin 2003 tel que cela résulte des' rapports de transmission des commissaires aux comptes et des premières données comptables connues sur l'année 2003 largement en deçà des prévisions ;
«Que ces données économiques défavorables détaillées dans le jugement de première instance et que Madame

X...
ne conteste pas n'ont pu être prises en compte en novembre 2002 lorsque la première réorganisation a été décidée ;
«Qu'elles justifient dès lors la nouvelle réorganisation envisagée en juillet 2003 et devenue effective en novembre 2003, laquelle a d'ailleurs eu des conséquences limitées, seul le licenciement de Madame

X...
étant finalement prononcé du fait de son refus d'accepter un poste de reclassement;
«Que c'est par contre à tort que le Conseil de Prud'hommes a dit que la proposition de reclassement faite à Madame

X...
au sein de la société LOB DIFFUSION n'était pas sérieuse au motif que cette dernière avait fait huit mois plus tôt l'objet d'une réorganisation ayant entraîné une réduction importante de ses effectifs ;
«Qu'en lui proposant un poste au sein de la société LOB DIFFUSION la société VF LINGERIE FRANCE démontre au contraire qu'elle a souhaité éviter à tout prix son licenciement, comme elle a pu éviter le licenciement de ses deux collègues du service paie qui ont accepté le reclassement qui leur a été proposé ;
«Qu'ainsi Madame

Y...
a été reclassée au service administratif générale de la société VF LINGERIE FRANCE alors que celle-ci avait aussi connu une précédente réorganisation ;
«Que ce n'est pas parce qu'une société a procédé à une réorganisation destinée à assurer sa pérennité qu'elle ne peut pas quelques mois plus tard légitimement accueillir, dans le cadre particulier de l'obligation de reclassement qui pèse sur un groupe, un nouveau salarié dont le poste a été supprimé ;
«Que l'unique proposition qui a été faite à Madame

X...
sur un poste d'employée principale au sein de la société LOB DIFFUSION était la plus sérieuse qui pouvait lui être faite au sein du groupe ;
«Qu'en effet et même si ses tâches ont été modifiées et son coefficient diminué en application de la grille de la convention collective pour la catégorie du poste considéré, sa qualification d'agent de maîtrise d'un service administratif mais aussi son salaire lui ont été maintenus de même que son lieu de travail, les sociétés VF LINGERIE FRANCE et LOB DIFFUSION se trouvant dans les mêmes locaux ;
«Que les quatre autres sociétés du groupe ne pouvaient offrir à Madame

X...
un poste équivalent dans la mesure où l'une ne comporte que des postes de démonstratrices itinérantes sur toute la FRANCE et que les autres sont situés dans des départements éloignés ce qui aurait entraîné pour l'intéressée une modification importante de son lieu de travail ;
«Que si le contrat de travail de Madame

X...
a été modifié quant aux fonctions exercées et au coefficient correspondant, mais sans baisse de rémunération ni changement de lieu de travail, c'est parce qu'il n'existait aucun poste similaire disponible, d'où la proposition de modification qui lui a été faite qu'elle était en droit de refuser, sauf à l'employeur de tirer la conséquence de ce refus ;
«Que Madame

X...
, qui n'a jamais exercé de fonctions commerciales, ne pouvait revendiquer un reclassement sur un poste de VRP que son employeur n'avait donc pas à lui proposer ;
«Qu'en effet l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, même si elle implique une adaptation à de nouvelles tâches, trouve sa limite lorsque l'emploi disponible nécessite des compétences que le salarié dont le poste est supprimé n'est pas en mesure d'acquérir rapidement ;
«Que l'emploi de VRP implique une connaissance et une maîtrise des techniques de ventes, des compétences commerciales générales (action de promotion, négociation des prix et des délais de livraison, connaissance technique sur les produits) et des contacts avec la clientèle ;
«Que Madame

X...
, qui ne possédait aucune formation initiale dans le domaine de la vente et n'a jamais eu de contact avec la clientèle, ne justifie pas des compétences professionnelles requises pour être VRP ;
«Qu'eu égard enfin à la situation économique du groupe qui connaissait une baisse importante de son chiffre d'affaires, il était nécessaire que sa force de vente soit immédiatement opérationnelle et que les postes de VRP devenus disponibles soient pourvus par des salariés ayant déjà une grande expérience en la matière comme en justifie la société VF LINGERIE FRANCE par la production de trois curriculum vitae de VRP recrutés ;
«Qu'il résulte de tous ces éléments que le licenciement de Madame

X...
repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il lui a alloué des dommages intérêts ;
«Sur les mesures spécifiques du plan de sauvegarde de l'emploi :
«Qu'il a été dit précédemment que Madame

X...
n'était pas concernée par le plan de sauvegarde invoqué;
«Qu'elle ne pouvait donc bénéficier des mesures spécifiques d'accompagnement prévues par ce plan alors qu'elle a fait postérieurement à sa mise en oeuvre l'objet d'un licenciement individuel» ;
1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, l'employeur ne peut se borner à faire une proposition de reclassement, sans rechercher toutes les possibilités de reclassement; qu'en jugeant que l'unique proposition qui a été faite à Madame

X...
était la plus sérieuse qui pouvait lui être faite au sein du groupe, bien que l'existence d'une unique proposition impliquant modification du contrat semble insuffisante compte tenu de l'importance du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher, avant la notification du licenciement, s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé les emplois disponibles et ce au prix d'une adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier que la société VF LINGERIE n'ait pas proposé à Madame

X...
un poste de VRP, préférant embaucher en externe plutôt que de proposer les postes en priorité aux salariés faisant l'objet de mesures de licenciement, que cette dernière ne possédait aucune formation initiale dans le domaine de la vente, sans vérifier si la salariée n'était pas en mesure, avec une formation adéquate d'occuper les fonctions de VRP, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le plan social dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, s'applique à tous les salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le plan de sauvegarde concernait l'ensemble du groupe ; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer à Madame

X...
le plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'elle a été licenciée pour motif économique l'année même d'application de ce plan, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 321-4-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42929
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-42929


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42929
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