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13/01/2009 | FRANCE | N°07-21860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-21860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que M. X... a, les 16 octobre 1998 et 2 décembre 1999, confié au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) deux mandats de gestion de portefeuille en optant respectivement pour une gestion " dynamique " et pour un objectif de gestion " tout action " ; qu'après son décès, ses héritiers, Mme Colette X..., Mme Isabelle Y...-X..., Mme Ariane Y...-X... et M. Bertrand X... (les consorts

X...) ont assigné la banque afin qu'elle soit condamnée à réparer le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que M. X... a, les 16 octobre 1998 et 2 décembre 1999, confié au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) deux mandats de gestion de portefeuille en optant respectivement pour une gestion " dynamique " et pour un objectif de gestion " tout action " ; qu'après son décès, ses héritiers, Mme Colette X..., Mme Isabelle Y...-X..., Mme Ariane Y...-X... et M. Bertrand X... (les consorts X...) ont assigné la banque afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de la dépréciation des titres ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un mandat de gestion de portefeuille déléguant totalement la gestion à la banque et définissant l'objectif de gestion assigné au mandataire seulement en termes de classes d'actifs (actions, obligations et produits monétaires) et de proportion d'actions dans la totalité du portefeuille qu'il est possible au gestionnaire d'acquérir, et non en termes de risques à prendre à l'intérieur de ces catégories d'actifs, l'établissement financier mandataire est tenu d'une obligation de prudence et ne peut valablement, sauf instructions expresses de son mandant, effectuer une gestion spéculative ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X..., mandant, avait, pour chacun des deux mandats confiés au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, mandataire, opté, parmi les quatre objectifs de gestion proposés par la banque dans ses modèles type de mandats de gestion, respectivement pour un profil de gestion " dynamique " et, concernant le plan d'épargne en actions (PEA), pour un profil de gestion " tout action " et que ces objectifs étaient contractuellement définis comme visant respectivement la situation " où l'investissement en actions pouvait atteindre 100 % de la valeur totale du portefeuille " et celle " où l'investissement tend ait en permanence vers une valeur totale du portefeuille de 100 % en actions ", ce dont il résultait que le mandant avait opté pour un objectif de gestion uniquement en termes de répartition des classes d'actifs et non en termes de risque à prendre au sein de ces catégories d'actifs, d'autre part, que le mandataire reconnaissait avoir géré les deux portefeuilles de titres de son client de manière spéculative, ce dont il résultait que le mandataire avait, de sa propre initiative et sans instruction du mandant, outrepassé les objectifs de gestion retenus par le client ; qu'en retenant néanmoins l'absence de manquement de la banque mandataire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait conclu deux mandats de gestion, dont le premier prévoyait un objectif " dynamique où l'investissement en actions peut atteindre 100 % de la valeur totale du portefeuille " et le second prévoyait un objectif " tout action où l'investissement en actions peut atteindre 100 % de la valeur totale du portefeuille ", plus offensif que le précédent, et choisi en parfaite connaissance de cause, dans la mesure où le libellé des deux contrats était le même, ce qui facilitait la comparaison ; qu'il retient que M. X... avait l'expérience du choix d'un objectif et de la gestion sous mandat, lorsqu'il avait confié à la banque la gestion de son PEA ; qu'il retient encore que les conditions générales des contrats de mandat rappelaient le caractère aléatoire des opérations boursières et leurs risques et précisaient que le mandataire pouvait effectuer toutes négociations sur les marchés français et étrangers, sans exclusion prévue quant à ces marchés ; qu'il en déduit que les investissements litigieux opérés par la banque, en particulier sur le nouveau marché, n'étaient pas fautifs ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer au CIC Est venant aux droits du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes indemnitaires formées contre le CIAL ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le changement de gestionnaire aurait entraîné selon les consorts X... une gestion spéculative, contraire aux pratiques antérieurement suivies par le CIAL et suivies par les acteurs professionnels du marché, donc une gestion risquée et sans considération ni pour l'âge, ni pour la situation patrimoniale du client, ni pour les besoins qu'il avait exprimés de procéder à des retraits monétaires ; que les demandeurs qui reprochaient au gestionnaire de ne pas avoir été prudent et avisé faisaient ainsi abstraction de la gestion qui avait été choisie, laquelle était une gestion dynamique et même très dynamique, que leurs griefs étaient donc en contradiction avec le choix de leur auteur ; que le fait que ce dernier ait également mis en cause de son vivant les conséquences de sa propre décision ne pouvait pour autant permettre de l'ignorer au plan contractuel ; que l'âge du client (64 ans) n'était pas de nature à influer sur la gestion et sa situation patrimoniale suffisamment solide pour opter pour une gestion dynamique pour une partie seulement de ses avoirs (quelle qu'ait été la proportion exacte en l'espèce ce qui ne pouvait influer directement dans l'appréciation du tribunal) ; que lorsque le CIAL reconnaissait avoir géré de manière spéculative les deux portefeuilles titres de son client, il n'avait pas commis de faute mais n'avait fait que respecter les conventions signées ; que s'agissant du choix des valeurs mobilières il n'était pas établi ni que le CIAL ait modifié la composition du portefeuille PEA, ni qu'il ait investi anormalement dans des valeurs spéculatives ; qu'en particulier la part en TMT du compte 705 n'avait pas été anormale pour dégager des plus values ce qui avait été le cas en 1999 et en 2000 ; que si ensuite cette part en TMT avait entraîné une baisse de valeur du portefeuille, elle était liée au marché boursier et ne constituait pas ipso facto à l'époque considérée une faute de la part du gestionnaire censé poursuivre une gestion très dynamique ; que le CIAL avait respecté les objectifs du mandat (jugement pp. 4 et 5) ; que Monsieur X... avait la possibilité de changer l'objectif de gestion, ce qu'il n'avait pas fait, alors qu'il était régulièrement informé et recevait tous les décomptes ; que Monsieur X... était au surplus parfaitement apte à analyser ces décomptes au regard de son expérience professionnelle et du ton très précis de ses correspondances ; qu'en particulier, spécialiste de l'assurance, il était apte à analyser les décomptes (jugement p. 5) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE deux contrats de mandat avaient successivement été conclus, l'un le 16 octobre 1998 pour le compte titre et l'autre le 2 décembre 1999 pour le PEA ; que le premier prévoyait un objectif dynamique « où l'investissement en actions pouvait atteindre 100 % de la valeur totale du portefeuille » ; que ce choix par Monsieur X... avait été effectué dans une liste comportant successivement les orientations de gestion « prudence, équilibrée, dynamique, tout action » ; que ce dernier objectif avait été retenu par Monsieur X... pour son PEA ; qu'il était défini dans le contrat par un investissement qui « tend en permanence vers une valeur totale du portefeuille de 100 % en actions » ; que le choix de ces objectifs n'était pas critiqué ; qu'il convenait de relever que Monsieur X... avait l'expérience du choix d'un objectif et de la gestion sous mandat lorsqu'il avait confié à la banque la gestion de son PEA comportant alors la somme de 220. 760 ; que c'était en connaissance de cause qu'il avait choisi pour ce compte une gestion encore plus offensive que celle, qualifiée de dynamique, qu'il avait retenue pour le compte titre, étant précisé que le texte imprimé des deux contrats était le même, ce qui facilitait la comparaison ; que les conditions générales des contrats de mandat rappelaient le caractère aléatoire des opérations boursières et leurs risques et précisaient que le mandataire pouvait effectuer toutes négociations sur les marchés français et étrangers, sans aucune exclusion prévue quant à ces marchés ; que la citation dans l'article 1. 4 des conditions générales des contrats des opérations « du marché à règlement mensuel, au comptant et sur le second marché » n'excluait pas des opérations du nouveau marché ; qu'une gestion sous mandat ne pouvait être qualifiée de fautive au seul vu des résultats obtenus ; que les deux contrats mentionnaient que le mandataire n'avait pas d'obligation de résultat ; qu'il incombait à la partie qui mettait en jeu la responsabilité du prestataire de services d'investissement de démontrer une faute de gestion ; que l'obtention de résultats inférieurs à ceux d'un indice boursier sur la même période pouvait compléter une démonstration du caractère fautif de la gestion effectuée mais ne pouvait, seule, caractériser cette faute, particulièrement dans le contexte des objectifs choisis par Monsieur X... ; qu'il était affirmé que des « portefeuilles de référence de la banque devaient être observés ; mais qu'ils n'étaient pas produits ; que le CIAL avait procédé à plusieurs investissements critiqués ; que le PEA comportait en juin 2001 une proportion de 41 % de valeurs du nouveau marché ; que la part de ces valeurs avait été portée au premier semestre 2001 de 17 % à 41 % ; mais qu'en raison de l'objectif défini dans les mandats et du fait que les contrats n'excluaient aucun marché boursier, ces investissements ne pouvaient être qualifiés de fautifs ; que ce n'était que la connaissance a posteriori de l'évolution des marchés qui permettait de critiquer le résultat produit, connaissance que les parties n'avaient pas à l'époque ; que les investissements dans un secteur en baisse depuis quelques mois comportaient, il était vrai, une prise de risques ; mais que les mandats conclus, particulièrement celui du PEA, ne l'interdisaient pas ; qu'en outre la part des valeurs du secteur des technologies, média, télécoms (TMT), avait été portée de 32 % du compte titre et de 57 % du PEA fin 2000, respectivement à 36 % et 76 % au 30 juin 2001 et 49 % et 71 % au 30 juin 2002 ; mais que cette augmentation ne caractérisait pas, non plus, de faute contractuelle dans la gestion de la banque pour les mêmes motifs, indépendamment de l'appréciation pouvant être portée, en opportunité, sur ces choix ; qu'il n'était d'ailleurs pas soutenu par les appelants que la presse spécialisée se soit prononcée à l'époque sur les risques particuliers que présentaient ces secteur et marché ; que l'évolution de la composition du portefeuille durant le premier semestre 2001, analysée par les appelants, ne traduisait pas de changement d'orientation contraire aux deux mandats confiés (arrêt pp. 3 et 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état d'un mandat de gestion de portefeuille déléguant totalement la gestion à la banque et définissant l'objectif de gestion assigné au mandataire seulement en termes de classes d'actifs (actions, obligations et produits monétaires) et de proportion d'actions dans la totalité du portefeuille qu'il est possible au gestionnaire d'acquérir, et non en termes de risques à prendre à l'intérieur de ces catégories d'actifs, l'établissement financier mandataire est tenu d'une obligation de prudence et ne peut valablement, sauf instructions expresses de son mandant, effectuer une gestion spéculative ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur X..., mandant, avait, pour chacun des deux mandats confiés au CIAL, mandataire, opté, parmi les quatre objectifs de gestion proposés par la banque dans ses modèles type de mandats de gestion, respectivement pour un profil de gestion « dynamique » et, concernant le Plan d'Epargne en Actions (PEA), pour un profil de gestion « tout action » et que ces objectifs étaient contractuellement définis comme visant respectivement la situation « où l'investissement en actions pouvait atteindre 100 % de la valeur totale du portefeuille » et celle « où l'investissement tend ait en permanence vers une valeur totale du portefeuille de 100 % en actions », ce dont il résultait que le mandant avait opté pour un objectif de gestion uniquement en termes de répartition des classes d'actifs et non en termes de risque à prendre au sein de ces catégories d'actifs, d'autre part, que le mandataire reconnaissait avoir géré les deux portefeuilles de titres de son client de manière spéculative, ce dont il résultait que le mandataire avait, de sa propre initiative et sans instruction du mandant, outrepassé les objectifs de gestion retenus par le client ; qu'en retenant néanmoins l'absence de manquement de la banque mandataire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'état des deux mandats par lesquels il avait totalement délégué la gestion de ses comptes au CIAL, Monsieur X... n'était pas tenu d'assurer la surveillance de l'évolution de ses comptes ; qu'en retenant, pour exclure la responsabilité de la banque, que Monsieur X... était apte à analyser les décomptes qu'il recevait et qu'il aurait pu ainsi lui-même changer les objectifs de gestion pour lesquels il avait initialement opté, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes indemnitaires formées contre le CIAL ;

AUX MOTIFS QU'il était affirmé que des « portefeuilles de référence de la banque » devaient être observés ; mais qu'ils n'étaient pas produits (arrêt, p. 4, premier alinéa) ;

ALORS QU'en se déterminant par la considération de l'absence de production aux débats, par les consorts X..., de pièces internes à la banque et que ces derniers disaient se trouver en la seule possession de la banque, sans faire application de son pouvoir d'enjoindre à la banque de les produire ni, réciproquement, constater que ces pièces n'auraient pas existé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes indemnitaires formées contre le CIAL ;

AUX MOTIFS QUE les appelants reprochaient aussi à la banque son défaut de réaction aux retraits de fonds alors qu'elle avait elle-même fait état d'un « trouble dans l'organisation du portefeuille » ; mais qu'il n'était pas démontré que ces retraits, réclamés par Monsieur X..., auraient mis en péril la gestion au point d'appeler une mise en garde (arrêt p. 4) ; que l'ouverture de crédit de 46. 000 en décembre 2001 était critiquée par les consorts X... en ce que la banque avait conseillé une opération destinée à emprunter pour investir dans l'achat de valeurs qui se trouvaient déjà dans le portefeuille dans le but de « faire une moyenne » ; mais que seule l'évolution du cours des actions après l'année 2001 invalidait le choix de Monsieur X... de rechercher à pondérer la baisse observée de ses titres par des achats à bas cours dans l'espoir de leur remontée puisque ces cours avaient continué à baisser ce qui, à l'époque, n'était pas connu ; que le seul résultat ne pouvait définir une faute (arrêt p. 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en se fondant, pour exclure toute obligation de conseil de la banque à l'égard de son client relativement aux risques présentés par les retraits de fonds effectués par ce dernier sur l'un de ses comptes, qu'il n'aurait pas été démontré que ces retraits auraient mis la gestion des portefeuilles en péril au point de justifier une mise en garde, quand elle constatait pourtant que ces retraits étaient d'un montant important de 5. 000 par mois et que Monsieur X... avait été contraint d'arrêter ses prélèvements au vu des pertes des portefeuilles, ce dont il résultait que la ponction régulière d'un montant important sur le portefeuille en cause n'était pas compatible avec sa gestion par la banque, ainsi qu'elle avait elle-même relevé en les considérant comme un « trouble dans l'organisation du portefeuille », et justifiait une mise en garde de la banque à son client sur les risques présentés par un tel projet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant le défaut de conseil invoqué par les consorts X... par des considérations tirées du seul choix par le client de recourir à l'opération préconisée par sa banque, et donc par des considérations seulement de nature à exclure une éventuelle faute de gestion de cette dernière, et sans caractériser, ainsi que les consorts X... le lui demandaient (conclusions, p. 28), en quoi la banque aurait rempli son obligation de conseil à l'égard de son client en l'informant de tous les risques de l'opération projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes indemnitaires formées contre le CIAL ;

AUX MOTIFS QUE la cour reprenait les motifs du premier juge quant à la reconnaissance de responsabilité par le CIAL dans la proposition d'un projet de transaction du 28 mars 2003 et dans son aveu judiciaire dans des conclusions déposées le 17 mai 2005 (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE les premiers juges n'avaient, par aucun motif, recherché si les conclusions de première instance de la banque ne comportaient pas un aveu judiciaire de la participation de celle-ci à la réalisation des dommages subis par le client ; qu'en statuant ainsi sans elle-même répondre aux conclusions des consorts X... relatives à cet aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21860
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-21860


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21860
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