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20/01/2009 | FRANCE | N°07-18136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-18136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service et diffusion automobile (la société Sedia) et M. X..., son gérant, ont cédé à la société Europe auto 56 dont M. Y... était le gérant, les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Cadia ; que M. X... et la société Sedia s'étant rendus cautions des emprunts consentis à la société Cadia par le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) et la société BNP Lease Group (la BNP), l'acte de cession a prévu l'engagement du cessionnaire de "le

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service et diffusion automobile (la société Sedia) et M. X..., son gérant, ont cédé à la société Europe auto 56 dont M. Y... était le gérant, les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Cadia ; que M. X... et la société Sedia s'étant rendus cautions des emprunts consentis à la société Cadia par le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) et la société BNP Lease Group (la BNP), l'acte de cession a prévu l'engagement du cessionnaire de "lever les engagements de cautions des cédants vis-à-vis de la société Cadia" et à défaut de "contre-cautionner" à première demande le cédant en fournissant des sûretés réelles ; qu'une garantie de passif, limitée à 100 000 francs (15 244,90 euros) a également été stipulée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et la société Europe auto 56 à payer à M. X... la somme de 7 622,45 euros au titre de la créance du CIO outre 500 euros de frais irrépétibles et la somme de 33 741,07 euros au titre de la créance de la BNP outre 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. Y... et la société Europe auto 56 font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la société Europe auto 56 faisaient notamment valoir que M. X... et la société Sedia avaient employé des manoeuvres dolosives en dissimulant une partie du passif, de sorte que la clause de limitation de la garantie de passif devait être annulée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen ne fondent pas la décision en ses chefs attaqués ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la société Sedia à payer à M. Y... et à la société Europe auto 56 la seule somme de 15 244,90 euros ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 15 244,90 euros la condamnation de M. X... et la société Sedia à l'égard de M. Y... et de la société Europe auto 56 l'arrêt retient que l'acte de cession comporte une clause de garantie d'actif et de passif limitée à la somme de 15 244,90 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de la société Europe auto 56 qui soutenaient que la clause de limitation de la garantie de passif était nulle en raison des manoeuvres dolosives employées par les cédants pour dissimuler une partie du passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la société Service et diffusion automobile à payer à M. Y... et à la société Europe auto 56 la somme de 15 244,90 euros, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Service et diffusion automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Europe auto 56.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... et la Société EUROPE AUTO 56 à payer à Monsieur X..., au titre de la créance du CIO, la somme principale de 7.622,45 avec intérêts, outre 500 de frais irrépétibles, et au titre de la créance de BNP LEASE GROUP, la somme de 33.741,07 , outre 300 de frais irrépétibles, et d'AVOIR condamné Monsieur X... et la Société SERVICE ET DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à Monsieur Y... et à la Société EUROPE AUTO 56 la seule somme de 15.244,90 ,

AUX MOTIFS QUE « la société CADIA, actuellement en liquidation judiciaire, avait une activité de tôlerie, garage mécanique, vente et location de véhicules et comprenait deux associés, Patrick X... et l'EURL SERVICE ET DIFFUSION AUTOMOBILE ;

« que Patrick X... et l'EURL SERVICE ET DIFFUSION AUTOMOBILE (la société SEDIA), s'étaient portés caution d'emprunts contractés par la société CADIA auprès du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST et de BNP LEASE ;

« que le 21 janvier 2001, ils ont cédé à la SARL EUROPE AUTO 56 les parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL CADIA, le cessionnaire s'engageant à contre-cautionner les cédants à défaut de lever leurs engagements de caution et d'offrir en échange des sûretés réelles ;

« considérant que Jacky Y... et la SARL EUROPE AUTO n'ayant pas tenu leurs engagements de garantie auprès des banques, Patrick X... a été condamné à payer au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme principale de 7.622,45 outre les intérêts au taux de 5,5% ainsi que la somme de 500 au titre des frais irrépétibles suivant jugement du Tribunal de commerce de VANNES en date du 23 mai 2003 ;

« que de même, ils ont été condamnés à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 33.741,07 avec intérêts au taux légal outre 300 au titre des frais irrépétibles suivant jugement du même Tribunal en date du 19 décembre 2003 ;

« considérant qu'au soutien de leurs recours Jacky Y... et la Société EUROPE AUTO 56 font valoir que la vente de parts était assortie d'une clause de garantie de passif et de consistance active et passive et que la Société CADIA présentait des dettes d'un montant supérieur à ce qui avait été annoncé dans l'acte de cession ; que les vendeurs avaient dissimulé la situation et qu'en tant qu'acquéreurs ils sont bien fondés à soulever l'exception d'inexécution et à demander la compensation en ce qui concerne le prix de cession ;

« considérant que sur la demande de contre-garantie au titre de l'engagement de caution ils font valoir que cette clause est nulle dans la mesure où elle est impossible à exécuter, le banquier n'étant pas tenu d'accepter une modification dans ses garanties ;

« mais considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

« considérant que l'acte de cession du 23 janvier 2001 contenait une clause ainsi rédigée : « le cessionnaire s'engage à lever les engagements de caution des cédants vis-à-vis de la Société CADIA dans les quinze jours des présentes. A défaut, le cessionnaire s'engage à première demande à contre-cautionner le cédant en fournissant les sûretés réelles. Par cessionnaire, il convient d'entendre la Société EUROPE AUTO 56 et Monsieur Jacky Y... » ;

« considérant que pas plus devant la Cour que devant le Tribunal la Société EUROPE AUTO 56 et Jacky Y... ne justifient de démarches auprès du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ou de BNP LEASE en vue de satisfaire à leurs obligations vis-à-vis du cédant ; qu'ils affirment ainsi sans le démontrer que l'exécution de cette clause était impossible ; que des mises en demeure leur ont été adressées en vain les 9 juillet et 7 août 2001 ;

« qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision critiquée ;

« considérant que de même l'acte de cession comportait une clause de garantie d'actif et de passif limitée à la somme de 100.000 F. (15.244,90 ) ;

« qu'il n'est en fait pas contesté que le passif s'est révélé plus important que ce qui avait été annoncé dans l'acte ;

« que c'est ainsi que le Cabinet BAUGAS, chargé d'un audit, a constaté que la Société CADIA avait oublié de comptabiliser les cotisations URSSAF du 4ème trimestre 2000 et celles de la période du 1er janvier au 23 janvier 2001, pour un montant total de 136.246 F. (20.770,57 ) ;

« que le même audit faisait apparaître qu'au 7 mai 2001 il existait un découvert en compte de 400.616,71 F. (61.073,62 ), supérieur au découvert maximum prévu au contrat et qui était de 300.000 F. soit 45.734,71 ;

« considérant qu'il convient en conséquence de confirmer également sur ce point la décision déférée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) dans la convention de garantie d'actif et de passif » annexée à l'acte de cession de parts susmentionné, il était prévu au paragraphe XV intitulé « mainlevée des engagements de caution des cédants » que « le cessionnaire s'engage à lever les engagements de caution des cédants vis-à-vis de la Société CADIA dans les quinze jours des présentes. A défaut, le cessionnaire s'engage à première demande à contre-cautionner le cédant en fournissant des sûretés réelles. Par cessionnaire, il convient d'entendre la Société EUROPE AUTO 56 et Monsieur Jacky Y... » ; que la volonté des parties a été clairement exprimée dans cette clause ; qu'ainsi, lorsque les banques n'acceptent pas de lever les engagements de caution des cédants, le cessionnaire se doit de fournir des sûretés réelles dans le cadre du sous-cautionnement de la caution principale ; que Monsieur Y... Jacky et la Société EUROPE AUTO 56 ne justifient pas aux débats avoir demandé au CIO et à la BNP LEASE GROUP une substitution d'engagement, et ce malgré les mises en demeure adressées par le Conseil de Monsieur X... les 9 juillet 2001 et 7 août 2001 ; que, partant, les défendeurs n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient ; attendu qu'en conséquence, Monsieur Y... Jacky et la Société EUROPE AUTO 56 seront condamnés à payer à Monsieur X... Patrick les sommes suivantes : au titre de la créance du CIO, la somme principale de 7.622,45 , avec intérêts au taux de 5,5% l'an à compter du 15 juin 2001 jusqu'à parfait paiement, outre 500 de frais irrépétibles ; au titre de la créance de BNP LEASE GROUP, la somme de 33.741,07 , outre 300 de frais irrépétibles ; (…) que la clause de garantie d'actif et de passif est limitée ; qu'ainsi, il est prévu au paragraphe 9 que « d'accord exprès entre les parties, il a été convenu que le montant total des sommes qui pourraient être dues par le garant au bénéficiaire est limité à la somme de 100.000 F. » ; attendu qu'en conséquence, Monsieur X... Patrick et la Société SEDIA seront condamnés à payer à Monsieur Y... Jacky et à la Société EUROPE AUTO 56 la somme de 15.244,90 (…) »,

ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que Monsieur Y... et la société EUROPE AUTO 56 s'étaient engagés à « contre-cautionner » Monsieur X... et la société SEDIA « à défaut de lever leurs engagements de caution et d'offrir en échange des sûretés réelles », après avoir retenu, par adoption des motifs du jugement entrepris, qu'ils s'étaient engagés à « fournir des sûretés réelles dans le cadre (d'un) sous-cautionnement », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), dans leurs conclusions d'appel (p. 8), Monsieur Y... et la société EUROPE AUTO 56 faisaient notamment valoir que Monsieur X... et la société SEDIA avaient « employé des manoeuvres dolosives en dissimulant une partie du passif », de sorte que « la clause de limitation » de la garantie de passif devait être annulée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18136
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-18136


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18136
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