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20/01/2009 | FRANCE | N°08-15039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 08-15039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 janvier 2007, pourvoi n° N 05-13.923), que le Crédit lyonnais (la banque) a, les 26 décembre 1986, 23 janvier 1987 et 24 avril 1990, consenti à M. X... trois prêts d'une durée supérieure à un an, garantis, chacun, par le cautionnement de la société Interfimo (la caution) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 23 mars 1993, la banque a déclaré, à titre privilégiÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 janvier 2007, pourvoi n° N 05-13.923), que le Crédit lyonnais (la banque) a, les 26 décembre 1986, 23 janvier 1987 et 24 avril 1990, consenti à M. X... trois prêts d'une durée supérieure à un an, garantis, chacun, par le cautionnement de la société Interfimo (la caution) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 23 mars 1993, la banque a déclaré, à titre privilégié, trois créances en principal et intérêts contractuels à échoir au 24 mars 1993 jusqu'à parfait paiement, lesquelles ont été admises dans les termes de leur déclaration ; que la caution, appelée à exécuter son engagement, a réglé les échéances échues et impayées jusqu'au terme prévu initialement par chacun des contrats ; qu'un jugement du 7 novembre 1995 a arrêté le plan de continuation de M. X..., fixé la durée du plan à huit ans, donné acte des remises et délais accordés par les créanciers ayant accepté les propositions de M. X..., lesquels seront réglés selon ces dispositions, et imposé des délais sur huit ans aux créanciers ayant refusé les propositions de règlement, la SCP Laureau-Jeannerot étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la banque a demandé que lui soient réglés les intérêts depuis la date de la première échéance prévue par le plan, en exigeant en outre que les annuités à venir soient augmentées du montant des intérêts s'y rapportant ; que M. X... ayant refusé au motif que le jugement du 7 novembre 1995 ne l'avait pas prévu, le commissaire à l'exécution du plan a, le 3 juin 2002, saisi le tribunal d'une requête demandant "qu'il soit statué sur le montant de la créance à régler par M. X... à la banque" ; qu'un jugement du 1er avril 2003 a dit que la créance de la caution subrogée dans les droits de la banque s'élève à la somme de 215 733,94 euros et rejeté la demande de la caution relative aux intérêts courus à compter du redressement judiciaire ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en ses deux premières branches, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Interfimo que celle-ci soutenait devant la cour d'appel que le tribunal avait à tort opposé à sa demande l'autorité de chose jugée du jugement du 7 novembre 1995 ; que le moyen était dans le débat ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que dans le dispositif du jugement du 7 novembre 1995, le tribunal a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet a été déposé au greffe et s'est ainsi référé expressément pour arrêter le plan au projet déposé au greffe, retient que dans ses motifs le même jugement décrit la proposition de plan de continuation prévoyant le remboursement de l'intégralité du passif hors pénalités et intérêts de retard, sans maintien du cours des intérêts postérieurement au jugement de redressement judiciaire et en déduit que le jugement du 7 novembre 1995 a arrêté le plan en retenant la proposition de remboursement de l'intégralité du passif sur huit ans sans intérêts, sans faire de distinction entre les créanciers ni faire référence en aucune manière à la continuation du cours des intérêts visée à l'article L. 621-48 du code de commerce et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de modifier les dispositions de ce jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 7 novembre 1995, qui seul est revêtu de l'autorité de chose jugée, distingue entre les créanciers qui ont accepté les propositions de règlement de M. X... auxquels il donne acte des remises et délais qu'ils ont accordés, et les créanciers qui n'ont pas accepté les propositions, dont la société Interfimo, auxquels il n'impose que des délais de règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève qu'aux termes d'un courrier du 29 octobre 1997, la banque a renoncé à se prévaloir du paiement des intérêts en réclamant à M. X... paiement, au titre de la deuxième annuité de la seule somme de 141 512,50 francs correspondant à 10 % de sa créance sans intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque de la banque de renoncer à réclamer le paiement des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, d'une part, et M. X..., d'autre part, à payer chacun à la société Interfimo la somme de 1 250 euros et rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Interfimo.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la créance de la Société INTERFIMO, subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, s'élève à la seule somme de 215.733,94 euros ;

AUX MOTIFS QU''il est acquis aux débats que le CREDIT LYONNAIS a été admis au passif du redressement judiciaire de Monsieur X... pour le montant de ses créances en capital augmenté des intérêts conventionnels, à compter du 24 mars 1993, date du redressement judiciaire, jusqu'à parfait paiement ; que la cassation n'atteint pas le fait que les intérêts postérieurs au 23 mars 1993 ont fait l'objet d'une déclaration et d'une admission au passif du redressement judiciaire de Monsieur X... ; que contrairement à ce qu'indique la Société INTERFIMO, qui produit trois déclarations de créance en date du 3 novembre 1994, cette dernière n'a pas fait l'objet d'une admission spécifique au passif ; qu'en revanche, en qualité de caution ayant réglé le CREDIT LYONNAIS, suivant quittances subrogatives partielles du 28 octobre 1994, quittance subrogative du 7 juillet 1994 et des quittances subrogatives du 15 octobre 2002, elle est subrogée dans les droits de ce dernier par application de l'article 2306 du Code civil (ancien article 2029) ; que, d'une part, l'ancien article L 621-48 du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; que d'autre part, dans le cadre de l'élaboration d'un plan de continuation, il résulte de l'ancien article L 621-76 du Code de commerce que le tribunal ne peut pas imposer des remises aux créanciers qui, à la suite de la consultation prévue par l'article L 621-60, ont refusé celles sollicitées par le débiteur ; que le jugement du 7 novembre 1995, adoptant le plan de continuation de Monsieur X..., fait état de ce que la Société INTERFIMO, subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, a répondu négativement à la proposition d'apurement du passif ; que la Société INTERFIMO soutient qu'elle n'avait donc pas renoncé aux dispositions de l'ancien article L 621-48 du Code de commerce et que le plan de continuation adopté par le jugement du 7 novembre 1995 ne pouvait pas la priver de son droit aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que cependant, dans le dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 7 novembre 1995, le Tribunal décide : "Arrête, conformément à toutes les dispositions de la loi, et notamment en son article 74, le plan de redressement de Monsieur X... organisant la continuation de l'entreprise dont le projeta été déposé au greffe de ce tribunal. Fixe la durée du plan à huit-8 ans, la première échéance intervenant un an après l'arrêt du plan, le 31 octobre 1996 et la dernière échéance en 2003, donne acte des remises et délais accordés par les créanciers ayant accepté les propositions de Monsieur X..., lesquels seront réglés selon ces dispositions, dit que le passif super privilégié sera réglé à 100 % dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement, impose des délais sur huit-8 ans aux créanciers ayant refusé, expressément ou tacitement, les propositions de règlement, dit que les échéances seront portables chaque année à la date anniversaire du plan, dit que la somme provenant de la succession de la mère de Monsieur X... sera remise intégralement par Maître Y..., notaire à Triel sur Seine, au commissaire à l'exécution du plan, dans les 6 mois suivant l'arrêt du plan. Cette somme devra rapporter intérêts et servira à payer les 2 premières annuités prévues au plan. Prononce l'inaliénabilité de l'officine de Monsieur X..., sise au ..., pour la durée du plan" ; que dans son dispositif, le jugement du 7 novembre 1995 se réfère expressément, pour arrêter le plan, au projet déposé au greffe ; que dans ces motifs, ce même jugement décrit au paragraphe "projet de plan de redressement" les 2 propositions qui ont été formulées devant lui : "1ère PROPOSITION : offre de reprise par voie de cession, Une seule proposition a été déposée par Monsieur Z..., pour un montant de 2.200 KF. Pour le fonds de commerce 15 % du montant se ferait au comptant et le solde à la signature de l'acte, pour le stock après inventaire contradictoire, le paiement s'effectuerait en 6 échéances mensuelles égales. 2ème PROPOSITION : par voie de continuation interne sur 8 annuités avec une année de franchise. Le plan prévoit le remboursement de l'intégralité du passif à 100 % hors pénalités et intérêts de retard. 1996 : 10 %, 1997 : 10 %, 1998, : 10 %, 1999 : 10 %, 2000 : 15 %, 2001 : 15 % = 100 % » ; que, contrairement à l'argumentation de la Société INTERFIMO, selon laquelle Monsieur X... aurait intégré dans sa proposition de remboursement le maintien du cours des intérêts postérieurement au jugement de redressement judiciaire, l'examen du projet de plan de redressement établi par la SCP LAUREAU-JEANNEROT, régulièrement versé aux débats, ne fait que confirmer l'exposé par le tribunal de cette deuxième proposition ; qu'en effet : - le passif indiqué par la SCP LAUREAU-JEANNEROT s'élève à 3.920 KF, parmi lequel figure, parmi les créanciers nantis, le CREDIT LYONNAIS à hauteur de 1.415 KF (hors intérêts courus), - en page 10, au paragraphe B, la proposition d'apurement du passif faite par Monsieur X... de rembourser ses créanciers est décrite : il est proposé un apurement du passif par remboursement de la créance en principal par 8 annuités progressives, le premier paiement intervenant un an après l'arrêt du plan, selon le calendrier suivant : année 1 : 10 %, année 2 : 10 %, année 3 : 10 %, année 4 : 10%, année 5 : 15 %, année 6 : 15%, année 7 : 15 %, année 8 : 15 %, - en page 11, le rapport de la SCP LAUREAU-JEANNEROT précise "On notera que les créanciers ayant refusé les propositions représentent' environ 1,5 MF (hors intérêts courus). Ceux ayant accepté les propositions représentent 1MF. Il semble indispensable de faire application des dispositions de l'article 74 (article L 621.16) de la loi du 25 janvier 1985 et imposer aux créanciers ayant refusé les propositions des délais de règlement identiques à ceux proposés par le débiteur. Il en résulterait des annuités de 392 KF les 4 premières années du plan et de 588 KF les 4 dernières années ", ce montant des annuités correspondant respectivement à 10 % et 15 % du passif hors intérêts (1920 KF) ; qu'après avoir décrit, ainsi que ci-dessus rappelé, les deux propositions de plan de redressement et relaté les observations des parties, le jugement du 7 novembre 1995 indique dans ses motifs que Monsieur X... devra rendre compte de la bonne exécution de ses engagements au plus tard 15 jours après chaque échéance annuelle prévue au plan ainsi que les comptes annuels dès leur établissement, qu'il arrêtera le plan "tel qu'il a été indiqué ci-avant et fixera sa durée à 8 ans, la première annuité pour les créanciers autres que les créanciers hypothécaires, étant exigible 1 an après l'arrêt du plan, étant entendu que l'héritage devrait couvrir les 2 premières annuités" ; qu'il en résulte que le jugement du 7 novembre 1995 a arrêté le plan en retenant la proposition de remboursement de l'intégralité du passif sur 8 ans sans intérêt, et ce sans faire de distinction entre les créanciers ni faire référence en aucune manière à la continuation du cours des intérêts visée à l'ancien article L 621-48 du Code de commerce ; que la Société INTERFIMO ne saurait arguer d'une référence "implicite" à ce texte ; que même si la règle de la continuation des intérêts pour les prêts est légalement prévue s'agissant de contrats de prêt conclus d'une durée supérieure à un an, et même si le tribunal ne disposait pas du pouvoir d'écarter l'application de cette règle, il y a lieu de considérer que le jugement arrêtant le plan l'a écartée ; qu'il n'appartient pas à la Cour de modifier les dispositions d'une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée, qui, en vertu de l'ancien article L 621-65 du Code de commerce est opposable à tous et qui représente seule le contenu des engagements du débiteur, l'ancien article L 621-63, alinéa 3 dudit code disposant que les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; que le paiement d'intérêts au profit du CREDIT LYONNAIS n'a pas été davantage prévu par le jugement du 17 juillet 2001 qui a autorisé Monsieur X... à céder son fonds de commerce puisqu'il y est prévu que le prix de cession (4.400.00 francs) est supérieur au passif à régler et que la somme devant revenir aux créanciers s'élève à 2.200.000 francs (335.387.83 ) ; qu'au surplus, il résulte des pièces versées aux débats que dans un courrier du 16 décembre 1996, le CREDIT LYONNAIS a réclamé à Monsieur X... paiement de la première annuité à hauteur de 221.892,29 francs, que Monsieur X... n'ayant alors réglé que la somme de 141.512,18 francs, le CREDIT LYONNAIS, par courrier du 15 janvier 1997, lui a réclamé paiement du solde de la première annuité, sous peine de l'assigner en liquidation judiciaire, et que par un courrier du 11 février 1997, Monsieur X... a répondu qu'en vertu du jugement arrêtant le plan, il ne devait régler aucune pénalité ou intérêt ; qu'à aucun moment, la résolution du plan pour inexécution de ses engagements financiers par Monsieur X... n'a été poursuivie ; qu'aux termes d'un courrier du 29 octobre 1997, le CREDIT LYONNAIS a renoncé à se prévaloir du paiement des intérêts, en réclamant à Monsieur X... paiement, au titre de la deuxième annuité, de la seule somme de 141.512,50 francs (somme correspondant à 10 % de sa créance sans intérêts) ; que la Société INTERFIMO ne saurait sans contradiction rechercher le paiement d'intérêts non conforme à l'interprétation qu'a faite le CREDIT LYONNAIS lui-même des termes du jugement du 7 novembre 1995 ; qu'en effet, dans sa lettre du 21 avril 1999, le CREDIT LYONNAIS a écrit à la SCP LAUREAU-JEANNEROT : "Le jugement du 7 novembre 1995 nous amène à faire la constatation suivante ; à part les créanciers super privilégiés, qui ont bénéficié de mesures spéciales, tous les autres créanciers, privilégiés ou non, qu'ils aient ou non accepté les propositions présentées ou qu'ils les aient refusées expressément ou tacitement, se sont vus imposer un seul mode de règlement sur huit ans. Cependant, les prêts pour lesquels notre établissement a déclaré des créances sont tous les trois des prêts conclus pour une durée supérieure à un an. En conséquence, en votre qualité de commissaire à l'exécution du plan, il vous appartenait de prévoir le paiement des intérêts s'y rapportant" ; que la Société INTERFIMO ne peut exercer son recours subrogatoire qu'à due concurrence de ce que Monsieur X... doit lui-même au CREDIT LYONNAIS en application du plan d'apurement du passif adopté par le jugement du 7 novembre 1995 ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la Société INTERFIMO, subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, à la somme de 215.733,94 ; qu'il y a lieu d'entériner le décompte de sa créance établi par Monsieur X... (en page 20 de ses écritures), qui déduit de la somme de 215.733,94 les versements effectués en exécution du plan de continuation (86,816,88 ) et y ajoute les intérêts au taux légal sur le solde de 128.917,06 (6.142,39 ) jusqu'au 26 avril 2004, date du versement de la somme de 128.790,15 résultant de la vente de l'officine de pharmacie ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur X... à payer en deniers ou quittances à la société INTERFIMO la somme de 6.269,30 , avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2004 ;

1°) ALORS QUE le projet de plan de redressement de Monsieur X... déposé au greffe du Tribunal de commerce de VERSAILLES et adopté par le jugement du 7 novembre 1995 mentionnait clairement et précisément que la Société INTERFIMO avait refusé de renoncer au paiement des intérêts, de sorte que « Monsieur X... rembourserait, dans le cadre du Plan, à la fois la créance (capital et intérêts) échue à la date du jugement d'ouverture et les intérêt courus jusqu'à l'arrêt du Plan (prévu le 31 mai 1995) » ; qu'en décidant néanmoins qu'en adoptant le projet de plan de continuation, le jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 7 novembre 1995 avait décidé que la Société INTERFIMO ne pourrait prétendre au paiement des intérêts, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, en violation de l'article 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en décidant néanmoins que, dans les motifs de son jugement du 7 novembre 1995, le Tribunal de commerce de VERSAILLES avait décidé que la Société INTERFIMO ne pourrait prétendre au paiement des intérêts et que sa décision était de ce chef revêtue de l'autorité de la chose jugée, bien que dans le dispositif de sa décision, le jugement se soit borné à adopter le projet de plan déposé au greffe, qui ne prévoyait nullement que la Société INTERFIMO ne pourrait prétendre au paiement des intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; que le seul fait de ne pas réclamer immédiatement le paiement d'une somme due ne caractérise donc pas une volonté tacite de renoncer au paiement de ladite somme ; qu'en décidant néanmoins qu'en se bornant, dans sa lettre du 29 octobre 1997, à réclamer à Monsieur X... le paiement du capital, le CREDIT LYONNAIS, aux droits duquel vient la Société INTERFIMO, avait renoncé au paiement des intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à son encontre une volonté non équivoque de renoncer à son droit, a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en décidant néanmoins que, dans sa lettre du 21 avril 1999, le CREDIT LYONNAIS avait admis qu'il ne pouvait prétendre au paiement des intérêts et y avait ainsi renoncé, bien que la banque ait à l'inverse, dans cette lettre, sollicité le versement des intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre du CREDIT LYONNAIS, aux droits duquel vient la Société INTERFIMO, une volonté tacite de renoncer au paiement des intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15039
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-15039


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15039
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