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10/02/2009 | FRANCE | N°07-22061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2009, 07-22061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Jacob H, que sur le pourvoi incident relevé par la société Distribution casino France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 313 Bullrot (la société Bullrot) est propriétaire de la marque française semi-figurative "Bullrot" déposée le 2 mai 2001, enregistrée sous le n 01 3098192, composée de la silhouette d'un pitbull et d'un rottweiller représentés dos à dos et de la dénomination Bullrot, pour désigner des produits et se

rvices en classes 16,18 et 25, notamment des vêtements ; qu'elle a en outre proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Jacob H, que sur le pourvoi incident relevé par la société Distribution casino France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 313 Bullrot (la société Bullrot) est propriétaire de la marque française semi-figurative "Bullrot" déposée le 2 mai 2001, enregistrée sous le n 01 3098192, composée de la silhouette d'un pitbull et d'un rottweiller représentés dos à dos et de la dénomination Bullrot, pour désigner des produits et services en classes 16,18 et 25, notamment des vêtements ; qu'elle a en outre procédé, le 27 septembre 2001 au dépôt international désignant la France d'un dessin n DM-058728, et représentant deux de ces chiens, dos à dos et surmontés d'une couronne ; que les services des douanes ont procédé à la retenue d'un lot de vêtements sur lesquels était apposé un signe composé de la silhouette de deux chiens d'attaque, se faisant face, surmontés d'une couronne et portant l'inscription 8-Axel-8 ; que la société Bullrot a judiciairement agi en contrefaçon de dessin et de marque à l'encontre de la société Distribution casino France, qui devait distribuer ses produits, et de la société Jacob H, fournisseur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour accueillir l'action en contrefaçon de marque, l'arrêt retient que l'élément dominant de la marque fondant l'action en contrefaçon est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque, qui identifie pour le consommateur l'origine du produit ; qu'il relève encore que le motif exploité par la société Jacob H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaque en ombres chinoises, les pattes arrière écartées, et que la position inversée des chiens ainsi que la présence d'une couronne n'affecte pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé, qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés, quant au risque de confusion pouvant résulter des ressemblances entre les signes en présence, des similitudes de leurs éléments figuratifs, alors qu'il y a lieu, pour l'examen d'un risque de confusion, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi les éléments verbaux de la marque semi-figurative de la société Bullrot et du signe litigieux étaient insignifiants et ne pouvaient constituer de tels facteurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sociétés Jacob H et Distribution casino France avaient commis des actes de contrefaçon de marques, les a condamnées à payer à la société 313 Bullrot une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et a prononcé des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société 313 Bullrot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé psar le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Jacob H
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que la société 313 BULLROT est titulaire de la marque française semi-figurative BULLROT n°013098192, du dessin n°DM/058728 (n°10), pour l'avoir déposée le 27 septembre 2001 auprès de l'OMPI, déclaré recevables les demandes de cette société en contrefaçon de marque, de dessin et modèle et des droits d'auteur, d'avoir dit qu'en fabricant et en commercialisant des vêtements portant un logo imitant le dessin n°DM/058728 (n°10), la société JACOB H et la société DISTRIBUTION CASINO France ont commis des actes de contrefaçon dudit modèle déposé et porté atteinte au droit d'exploitation de la société 313 BULLROT, d'avoir ordonné la cessation des actes incriminés et l'interdiction de toute exploitation ou commercialisation de produits utilisant le dessin argué de contrefaçon, ordonné la restitution de l'ensemble des produits contrefaisants saisis par les douanes à la société 313 BULLROT afin qu'elle procède à leur destruction, condamné in solidum la société exposante et la société DISTRIBUTION CASINO France payer à la société BULLROT la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, dit que les sociétés JACOB H et DISTRIBUTION CASINO France ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société 313 BULLROT, autorisé la société 313 BULLROT à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux de son choix et auprès des défenderesses, sans que le coût de cette insertion excède, à la charge de celles-ci, la somme de 4 000 euros hors taxes, la Cour ayant précisé que la mesure de publication fera mention de l'arrêt, d'avoir condamné in solidum la société exposante et la société DISTRIBUTION CASINO France à payer à la société 313 BULLROT une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ajoutant aux 2 000 euros de condamnation prononcée par le tribunal et, rejetant les demandes de la société exposante, d'avoir dit qu'elle était tenue de relever et garantir la société DISTRIBUTION CASINO France de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à lui rembourser les honoraires de conseil sur présentation des factures justificatives et la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure prononcée par la Cour d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la société 313 BULLROT, qui fabrique et commercialise, sous le nom « BULLROT WEAR » des vêtements et accessoires de style street wear, destinés à une clientèle hip hop, est titulaire d'une marque française semi-figurative, déposée le 2 mai 2001, enregistrée sous le n°013098192, en classe 16, 18, 25, notamment caractérisée par l'association de dessin d'un chien pitbull et d'un chien rotweiller, représentés dos à dos, et de la dénomination BULLROT, contraction de « pitbull » et de « rotweiller », et d'un dépôt de dessin international n°DM/058728 du 27 septembre 2001, désignant notamment la France, caractérisé notamment par la représentation de deux chiens dos à dos et d'une couronne en surplomb, que la société JACOB H, dont Jacob Y... est le gérant, a pour activité, sous l'enseigne AXEL NEWS, la création, la fabrication et la vente de vêtements de style sportwear, destinés à une clientèle jeune et branchée, ornés d'un dessin, référencé AXEL, représentant deux chiens face à face, surmontés d'une couronne, que la société DISTRIBUTION CASINO France exploite les hypermarchés et supermarchés à l'enseigne GÉANT ; que les 28 et 30 septembre 2004, les services des douanes ont procédé à la retenue d'un lot de sweat-shirts suspects de contrefaire les marque et dessin reproduits sur les vêtements et accessoires commercialisés par la société 313 BULLROT ; que cette dernière, invoquant l'atteinte aux droits d'auteur, la contrefaçon de marque par imitation et la contrefaçon de dessin, a assigné le 11 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance de Paris la société DISTRIBUTION CASINO France, destinataire de la marchandise dont le fournisseur, la société JACOB H, est intervenu volontairement à l'instance ; que les sociétés appelantes, qui prétendent apporter à la Cour des éléments de preuve qui manquaient aux premiers juges, entendent combattre les griefs de contrefaçon qui leur sont opposés, motif pris que la société JACOB H aurait investi des droits d'auteur sur le logo incriminé, référencé AXEL, pour l'exploiter à tout le moins depuis le 11 octobre 1999, de sorte que les marque et dessin déposés ultérieurement par la société 313 BULLROT seraient entachés de nullité par application, respectivement, des articles L.711-4 et L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que la société 313 BULLROT fait valoir que les nouveaux éléments du débat ne sont pas de nature à remettre en cause les droits d'auteur qu'elle revendique sur le dessin, objet du dépôt en date du 27 septembre 2001, qu'elle aurait divulgué et exploité à tout le moins à compter du 25 juin 1999 ; que sur la protection du droit d'auteur, en droit, en vertu des dispositions de l'article L.511-1 du Code de propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ; que ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale ; qu'en l'espèce les énonciations du procès-verbal dressé le 11 octobre 1999 par Maître Z..., huissier de justice à Paris, et les pièces y annexées, établissent la remise par Jacob Y... des sérigraphies de sa collection de vêtements 1999-2000, parmi lesquels figure le motif intitulé « chiens couronnés », composé de deux chiens d'attaque représentés en ombres chinoises, positionnés de profil en face à face, d'une couronne centrale en surplomb, de la légende « 8 AXEL 8 », apposée en lettres d'imprimerie sur toute la longueur du dessin ; que par contre, les éléments du dossier ne permettent pas de justifier de la création de ce même dessin en 1998 par la société ARTIS qui déclare avoir cédé ses droits sur un dessin (chiens couronnés), sans plus de précision susceptible de l'identifier, à la société ABC, laquelle atteste l'avoir cédé à Jacob Y... ; qu'il convient par voie de conséquence de fixer à la date certaine du 11 octobre 1999 la création du dessin de la société Jacob H ; que le dessin revendiqué par la société 313 BULLROT est caractérisé par la représentation en ombres chinoises de deux chiens d'attaque, positionnés dos à dos et de trois-quarts face, reliés par une des pattes arrière, surmontés d'une couronne stylisée et sur lesquelles est apposée en lettres d'imprimerie la légende « BULLROT WEAR » ; que la société 313 BULLROT soutient que ce dessin, qu'elle exploite sous la référence BRO 01, a été créé par Nicolas A..., un étudiant en BTS stylisme, qu'elle a reçu en stage entre le 31 mai et 25 juin 1999, comme établi par le rapport de stage sur lequel est reproduit ce dessin et la convention de stage signée avec le responsable de l'établissement scolaire ; que les sociétés appelantes estiment ce rapport de stage dépourvu de force probante quant à la date de création du dessin revendiqué, dès lors que ces pages ne sont pas numérotées ; que la société 313 BULLROT produit encore les attestations de ses clients, Jean-Louis B..., Frédéric C..., Georges D..., régulières en la forme au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qui déclarent lui avoir acheté, le premier, en février 1999, et les suivants en septembre 1999, des articles revêtus du logo, référencé BRO 01, composé de deux chiens et d'une couronne ; que ces attestations auxquelles les auteurs ont annexé pour préciser et corroborer leurs dires, la copie du logo en question ainsi que les factures en date du février 1999, du 21 septembre 1999 et du 27 septembre 1999, relatives à l'achat d'articles référencés BRO 01, établissent la divulgation et l'exploitation par la société 313 BULLROT du dessin revendiqué depuis février 1999 et, en tout état de cause, antérieurement au 11 octobre 1999, date à laquelle la société JACOB H se prétend investie de droits d'auteur ; qu'en vertu de la présomption légale instituée à l'article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut de revendication d'une personne physique ou morale qui s'en prétendrait le créateur, l'exploitation par la société 313 BULLROT du dessin litigieux suffit à établir à l'égard des tiers contrefacteurs qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur celui-ci ; qu'au terme d'une appréciation globale à laquelle la Cour a procédé, la combinaison des éléments qui composent le dessin de la société 313 BULLROT lui confère une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et le rend éligible à la protection instituée au titre du droit d'auteur ; que la comparaison des dessins opposés révèle la reprise par la société JACOB H de la composition d'ensemble constituée par la représentation stylisée de deux chiens d'attaque, surmontés d'une couronne, complétés par une légende, de sorte que les différences tenant à la position des chiens et à la forme de la couronne n'affectent pas l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison protégée ; que le grief de contrefaçon est en conséquence établi ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que la société 313 BULLROT soutenait que le dessin qu'elle exploite sous la référence BRO 01, a été créé par Nicolas A..., un étudiant en BTS stylisme qu'elle a reçu en stage entre le 31 mai et le 25 juin 1999, comme établi par le rapport de stage sur lequel est reproduit ce dessin et la convention de stage signée avec le responsable de l'établissement scolaire puis qu'elle produit les attestations de ses clients Jean-Louis B..., Frédéric C..., Georges D..., qui déclarent lui avoir acheté le premier en février 1999 et les suivants en septembre 1999 des articles revêtus du logo, référencé BRO 01, composé de deux chiens et d'une couronne, que les auteurs des attestations ont annexé, pour préciser et corroborer leurs dires, la copie du logo en question ainsi que les factures en date des 10 février 1999, 21 septembre et 27 septembre 1999, relatives à l'achat d'articles référencés BRO 01 ce qui établit la divulgation et l'exploitation par la société 313 BULLROT du dessin revendiqué depuis février 1999 et, en tout état de cause, antérieurement au 11 octobre 1999, la Cour d'appel qui constate que la société 313 BULLROT avait soutenu que c'est Monsieur A... qui avait créé le dessin litigieux entre le 31 mai et le 25 juin 1999 ne pouvait retenir une date antérieure à cette création sans par-là même priver sa décision de base légale au regard de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir qu'étaient dénués de valeur probante tant le rapport de stage que les attestations produits aux débats, le rapport contenant des erreurs sur la date de la création de la société BULLROT et n'étant pas paginé, la convention de stage donnant une adresse erronée de la société BULLROT, le scénario développé dans le rapport de stage ne correspondant pas aux autres pièces versées aux débats et notamment à l'attestation de Monsieur E... et aux coupures de presse, les attestations ne correspondant pas à ce qui a été exposé dans le rapport de stage, l'exposante ajoutant que les factures produites par les auteurs des attestations, datées de 1999, faisaient état du prix des marchandises en euros alors que tous les logiciels de comptabilité sont passés à l'euro postérieurement, qu'il est étrange qu'une société BOCOM atteste avoir commercialisé des produits BULLROT en 1999 alors que cette société a été créée en 2001 ; qu'en relevant que la société 313 BULLROT soutient que le dessin qu'elle exploite sous la référence BRO 01 a été créé par Nicolas A..., un étudiant en BTS stylisme qu'elle a reçu en stage entre le 31 mai et le 25 juin 1999, comme établi par le rapport de stage sur lequel est reproduit ce dessin et la convention de stage signée avec le responsable de l'établissement scolaire, que la société 313 BULLROT produit encore les attestations de ses clients, Jean-Louis B..., Frédéric C..., Georges D..., qui déclarent lui avoir acheté le premier en février 1999 et les suivants en septembre 1999 des articles revêtus du logo, référencé BRO 01, composé de deux chiens et d'une couronne, que ces attestations auxquelles les auteurs ont annexé, pour préciser et corroborer leurs dires, la copie du logo en question ainsi que les factures en date des 10 février 1999, 21 septembre et 27 septembre 1999, relatives à l'achat d'articles référencés BRO 01, établissent la divulgation et l'exploitation par la société 313 BULLROT du dessin revendiqué depuis février 1999 et, en tout état de cause, antérieurement au 11 octobre 1999, sans rechercher si les nombreuses erreurs relevées et notamment l'existence d'une attestation portant sur des achats en février 1999, soit antérieurement à la création du dessin entre le 31 mai et 25 juin 1999 comme le soutenait la société 313 BULLROT n'étaient pas de nature à ôter toute force probante à ce rapport de stage ainsi qu'aux attestations produites et aux factures jointes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'exposante avait fait valoir qu'étaient dénués de valeur probante tant le rapport de stage que les attestations produites aux débats, le rapport contenant des erreurs sur la date de la création de la société BULLROT et n'étant pas paginé, la convention de stage donnant une adresse erronée de la société BULLROT, le scénario développé dans le rapport de stage ne correspondant pas aux autres pièces versées aux débats et notamment à l'attestation de Monsieur E... et aux coupures de presse, les attestations ne correspondant pas à ce qui a été exposé dans le rapport de stage, l'exposante ajoutant que les factures produites par les auteurs des attestations, datées de 1999, faisaient état du prix des marchandises en euros alors que tous les logiciels de comptabilité sont passés à l'euro postérieurement, qu'il est étrange qu'une société BOCOM atteste avoir commercialisé des produits BULLROT en 1999 alors que cette société a été créée en 2001 ; qu'en relevant que la société 313 BULLROT soutient que le dessin qu'elle exploite sous la référence BRO 01 a été créé par Nicolas A..., un étudiant en BTS stylisme qu'elle a reçu en stage entre le 31 mai et le 25 juin 1999, comme établi par le rapport de stage sur lequel est reproduit ce dessin et la convention de stage signée avec le responsable de l'établissement scolaire, que la société 313 BULLROT produit encore les attestations de ses clients, Jean-Louis B..., Frédéric C..., Georges D..., qui déclarent lui avoir acheté le premier en février 1999 et les suivants en septembre 1999 des articles revêtus du logo, référencé BRO 01, composé de deux chiens et d'une couronne, que ces attestations auxquelles les auteurs ont annexé pour préciser et corroborer leurs dires, la copie du logo en question ainsi que les factures en date des 10 février 1999, 21 septembre et 27 septembre 1999, relatives à l'achat d'articles référencés BRO 01, établissent la divulgation et l'exploitation par la société 313 BULLROT du dessin revendiqué depuis février 1999 et, en tout état de cause, antérieurement au 11 octobre 1999, sans rechercher si à la date alléguée les factures produites pouvaient avoir été libellées en euros ou si elles n'avaient pas été établies, postérieurement, ce qui leur ôtait toute force probante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait de la « Dépêche c'est à Toulouse » datée de septembre 1999 que le lancement de la marque BULLROT est intervenu à cette date, que les fondateurs de la marque BULLROT sont photographiés et portent des vêtements BULLROT comportant un dessin avec deux chiens d'attaque sans la couronne, cette pièce démontrant que la première version du logo BULLROT ne comportait pas de couronne, laquelle a été rajoutée par la suite après la diffusion du modèle de l'exposante, l'exposante ajoutant que le fabricant de la société BULLROT avait confirmé avoir fabriqué dans un premier temps des sweats comportant uniquement deux chiens et une couronne ; qu'il résulte de l'attestation de la société ASIATEX, qu'elle a fabriqué à la demande et pour le compte de la société BULLROT plusieurs milliers de vêtements notamment des sweats pour homme, ces produits ayant été fabriqués au vu de dessins et de planches qui lui avaient été remis par la société BULLROT pendant les années 1999 et 2000, « Ces sweats avaient une broderie poitrine d'inspiration canine en 1999. Ces mêmes broderies ont été reconduites pour l'année 2000 (livraison en octobre et novembre 2000) avec quelques légères modifications notamment d'accessoires et le rajout d'une couronne royale brodée en plus des broderies des deux chiens » ; qu'en se contentant de relever que la société 313 BULLROT soutient que le dessin qu'elle exploite sous la référence BRO 01 a été créé par Nicolas A..., un étudiant en BTS stylisme qu'elle a reçu en stage entre le 31 mai et le 25 juin 1999 comme établi par le rapport de stage sur lequel est reproduit ce dessin et la convention de stage signée avec le responsable de l'établissement scolaire, que la société 313 BULLROT produit encore les attestations de ses clients, Jean-Louis B..., Frédéric C..., Georges D..., qui déclarent lui avoir acheté le premier en février 1999 et les suivants en septembre 1999 des articles revêtus du logo, référencé BRO 01, composé de deux chiens et d'une couronne pour en déduire que ces attestations auxquelles les auteurs ont annexé pour préciser et corroborer leurs dires la copie du logo en question ainsi que les factures en date des 10 février 1999, 21 septembre 1999 et 27 septembre 1999 relatives à l'achat d'articles référencés BRO 01 établissent la divulgation et l'exploitation par la société 313 BULLROT du dessin revendiqué depuis février 1999 et en tout état de cause antérieurement au 11 octobre 1999, date à laquelle l'exposante se prétend investie de droits d'auteur, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée s'il ne ressortait pas de l'extrait de la « Dépêche c'est à Toulouse » datée de septembre 1999 et de l'attestation du fabricant des sweats shirt pour le compte de la société BULLROT, établissant que ce n'est que en 2000, la livraison ayant été faite en octobre et novembre 2000 qu'a été rajoutée la couronne royale brodée en plus des broderies des deux chiens, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que la société 313 BULLROT est titulaire de la marque française semi-figurative BULLROT n°013098192, du dessin n°DM/058728 (n°10), pour l'avoir déposée le 27 septembre 2001 auprès de l'OMPI, déclaré recevables les demandes de cette société en contrefaçon de marque, de dessin et modèle et des droits d'auteur, d'avoir dit qu'en fabricant et en commercialisant des vêtements portant un logo imitant le dessin n°DM/058728 (n°10), la société JACOB H et la société DISTRIBUTION CASINO France ont commis des actes de contrefaçon dudit modèle déposé et porté atteinte au droit d'exploitation de la société 313 BULLROT, d'avoir ordonné la cessation des actes incriminés et l'interdiction de toute exploitation ou commercialisation de produits utilisant le dessin argué de contrefaçon, ordonné la restitution de l'ensemble des produits contrefaisants saisis par les douanes à la société 313 BULLROT afin qu'elle procède à leur destruction, condamné in solidum la société exposante et la société DISTRIBUTION CASINO France payer à la société BULLROT la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, dit que les sociétés JACOB H et DISTRIBUTION CASINO France ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société 313 BULLROT, autorisé la société 313 BULLROT à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux de son choix et auprès des défenderesses, sans que le coût de cette insertion excède, à la charge de celles-ci, la somme de 4 000 euros hors taxes, la Cour ayant précisé que la mesure de publication fera mention de l'arrêt, d'avoir condamné in solidum la société exposante et la société DISTRIBUTION CASINO France à payer à la société 313 BULLROT une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ajoutant aux 2 000 euros de condamnation prononcée par le tribunal et, rejetant les demandes de la société exposante, d'avoir dit qu'elle était tenue de relever et garantir la société DISTRIBUTION CASINO France de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à lui rembourser les honoraires de conseil sur présentation des factures justificatives et la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure prononcée par la Cour d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur la contrefaçon de dessin, la société JACOB H, qui ne justifie d'aucune antériorité susceptible de mettre en cause la nouveauté et le caractère propre du dessin déposé par la société 313 BULLROT, le 27 septembre 2001, auprès de l'OMPI, n'est pas fondée à invoquer sa nullité, sur le fondement des dispositions de l'article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il s'ensuit que la société 313 BULLROT, qui bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles, instituée au Livre V du Code de la propriété intellectuelle, est fondée à imputer à la société JACOB H dont le logo reproduit les éléments caractéristiques et l'impression d'ensemble du dessin protégé, des actes de contrefaçon de dessin ; que la société JACOB H n'ayant aucun droit d'auteur à lui opposer n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.711-4 e) du Code de la propriété intellectuelle, pour invoquer la nullité de la marque déposée le 2 mai 2001 par la société 313 BULLROT ; qu'il s'ensuit que la société 313 BULLROT bénéficie de la protection instituée au titre du droit des marques ; (…) ; que le signe figuratif déposé à titre de marque représente deux chiens d'attaques, en ombres chinoises, positionnés dos à dos et de trois-quarts, les pattes arrière écartées, les deux ombres se rejoignant par l'une de ces pattes, la mention BULLROT apposée sous ce motif ; que l'élément dominant de cette marque est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque, qui identifie pour le consommateur l'origine du produit ; que l'examen comparatif, auquel la Cour a procédé, révèle que le motif exploité par la société JACOB H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaques en ombres chinoises, les pattes arrière écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise ; que la décision qui a débouté la société 313 BULLROT de son action en contrefaçon de marque doit être infirmée ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu la contrefaçon de dessin par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation devant être faite d'après les ressemblances de la marque authentique dont le produit contrefaisant doit reproduire les éléments caractéristiques, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées ; que les juges du fond doivent apprécier globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'en relevant que le signe figuratif déposé à titre de marque représente deux chiens d'attaques, en ombres chinoises, positionnés dos à dos et de trois-quarts, les pattes arrière écartées, les deux ombres se rejoignant par l'une de ces pattes, la mention BULLROT apposée sous ce motif, que l'élément dominant de cette marque est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaques, qui identifie pour le consommateur l'origine du produit, que l'examen comparatif, auquel la Cour a procédé, révèle que le motif exploité par la société JACOB H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaques en ombres chinoises, les pattes arrière écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise cependant que les marques déposées sont composées d'un pitbull et d'un rotweiller représentés dos à dos et de la dénomination BULLROT, la Cour d'appel qui ne précise nullement en quoi l'élément dominant est la représentation des ombres associées des deux chiens d'attaques à l'exclusion de la combinaison avec la dénomination BULLROT n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE le risque de confusion dans l'esprit du public doit résulter d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes comparés, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques simultanément sous les yeux peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées ; que lorsque la marque est composée de plusieurs éléments le juge ne peut limiter l'examen du risque de confusion aux seules similitudes relevées entre des éléments de la marque et doit procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par cette marque ; qu'en relevant que l'examen comparatif auquel la Cour a procédé révèle que le motif exploité par la société JACOB H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaques en ombres chinoises les pattes arrière écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise, la Cour d'appel qui a procédé à l'examen du risque de confusion au vu des seules similitudes relevées entre des éléments des marques, n'a pas procédé à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces marques et a violé les articles L 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE les juges du fond doivent, pour caractériser l'existence d'un risque de confusion, porter une appréciation d'ensemble d'après les ressemblances entre la marque authentique avec le produit contrefaisant qui doit en reproduire les éléments caractéristiques, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux peut croire que le produit ou le service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées ; que l'exposante faisait valoir que les premiers juges ont estimé à juste titre que la faible similitude entre les deux signes écarte tout risque de confusion, même en présence d'une identité de produits, la marque semi-figurative de la société 313 BULLROT étant composée de la silhouette en ombres chinoise d'un pitbull et d'un rotweiller, chiens de tailles et d'aspects différents placés en sens opposé de trois-quarts face et tournés l'un vers la droite, l'autre vers la gauche surmontant le signe « BULLROT » écrit en lettres bâton, le signe argué de contrefaçon étant composé de la silhouette en ombre chinoise de deux chiens de même race de type chiens d'attaque, se faisant face de trois-quarts face, ces deux chiens étant surmontés d'une couronne et l'inscription « 8-AXEL-8 » étant écrite sur le corps des chiens, que l'exposante ajoutait que le tribunal a justement retenu l'existence d'une très faible similitude entre les signes, le signe premier étant notamment caractérisé par la présence de deux chiens d'aspect différent alors que le second signe reproduit le même type de chiens, de plus la marque BULLROT est inscrite sous les chiens dans la marque alors que le signe 8-AXEL-8 est inscrit sur le dessin des deux chiens ; qu'en retenant que l'élément dominant de la marque BULLROT est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaques qui identifient pour le consommateur l'origine du produit, que l'examen comparatif révèle que le motif exploité par la société JACOB H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaques en ombres chinoises, les pattes arrière écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenant à une même entreprise, sans s'expliquer sur les autres éléments figurant sur les produits de la société exposante et sur la mention BULLROT figurant en caractères très grands sur les marques déposées et la place de cette mention et en n'expliquant pas en quoi de tels éléments n'étaient pas déterminants, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en fabriquant et en commercialisant des vêtements portant un logo imitant le dessin n° DM/058728 (n° 10), la société Jacob H et la société Distribut ion Casino France ont commis des actes de contrefaçon du dessin déposé et de la marque et porté atteinte aux droits d'exploitation de la société 313 Bullrot, ordonné la cessation des actes incriminés et l'interdiction de toute exploitation ou commercialisation du dessin contrefait, ordonné, aux fins de destruction, la restitution à la société 313 Bullrot des produits contrefaisants saisis en douane, condamné in solidum les sociétés Jacob H et Distribution Casino France à payer à la société 313 Bullrot la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts, autorisé aux frais de ces dernières dans la limite de 4000 euros HT, la publication du dispositif du jugement dans trois journaux au choix de la société 313 Bullrot ;
AUX MOTIFS QUE "sur la contrefaçon de marque, la société Jacob H n'ayant aucun droit d'auteur à lui opposer (à la société Bullrot), n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 711-4, e du Code de la propriété intellectuelle pour invoquer la nullité de la marque déposée le 2 Mai 2001 par la société 313 Bullrot ; qu'il s'ensuit que la société 313 Bullrot bénéficie de la protection instituée au titre du droit des marques ; qu'en vertu de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque ainsi que l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans la demande d'enregistrement ; que le signe figuratif déposé à titre de marque représente deux chiens d'attaque, en ombre chinoise, positionnés dos à dos et de trois quart, les pattes arrière écartées, les deux ombres se rejoignant par l'une de ces pattes, la mention BULLROT apposée sous ce motif ; que l'élément dominant de cette marque est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque qui identifie pour le consommateur l'origine du produit ; que l'examen comparatif auquel la Cour à procédé, révèle que le motif exploité par la société Jacob H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaque en ombre chinoise, les pattes arrière écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise" ;
1°/ ALORS QUE ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment aux droits d'auteur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi de la société JACOB H qui soutient que cette société disposait, sur le dessin litigieux, d'un droit d'auteur antérieur à celui de la société BULLROT entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé valable la marque déposée par la société BULLROT ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation devant être faite d'après les ressemblances de la marque authentique dont le produit contrefaisant doit reproduire les éléments caractéristiques, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées ; que les juges du fond doivent apprécier globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'en relevant que le signe figuratif déposé à titre de marque représente deux chiens d'attaques, en ombres chinoises, positionnés dos à dos et de trois-quarts, les pattes arrière écartées, les deux ombres se rejoignant par l'une de ces pattes, la mention BULLROT apposée sous ce motif, que l'élément dominant de cette marque est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaques, qui identifie pour le consommateur l'origine du produit, que l'examen comparatif, auquel la Cour a procédé, révèle que le motif exploité par la société JACOB H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaques en ombres chinoises, les pattes arrière écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise cependant que les marques déposées sont composées d'un pitbull et d'un rotweiller représentés dos à dos et de la dénomination BULLROT, la Cour d'appel qui ne précise nullement en quoi l'élément dominant est la représentation des ombres associées des deux chiens d'attaques à l'exclusion de la combinaison avec la dénomination BULLROT n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QUE le risque de confusion dans l'esprit du public doit résulter d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes comparés, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques simultanément sous les yeux peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées; que lorsque la marque est composée de plusieurs éléments le juge ne peut limiter l'examen du risque de confusion aux seules similitudes relevées entre des éléments de la marque et doit procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par cette marque; qu'en relevant que l'examen comparatif auquel la Cour a procédé révèle que le motif exploité par la société JACOB H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaques en ombres chinoises les pattes arrière écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise, la Cour d'appel qui a procédé à l'examen du risque de confusion au vu des seules similitudes relevées entre des éléments des marques, n'a pas procédé à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces marques et a violé les articles L 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
4°ALORS QUE les juges du fond doivent, pour caractériser l'existence d'un risque de confusion, porter une appréciation d'ensemble d'après les ressemblances entre la marque authentique avec le produit contrefaisant qui doit en reproduire les éléments caractéristiques, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux peut croire que le produit ou le service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées; que l'exposante faisait valoir que les premiers juges ont estimé à juste titre que la faible similitude entre les deux signes écarte tout risque de confusion, même en présence d'une identité de produits, la marque semi-figurative de la société 313 BULLROT étant composée de la silhouette en ombres chinoise d'un pitbull et d'un rotweiller, chiens de tailles et d'aspects différents placés en sens opposé de trois-quarts face et tournés l'un vers la droite, l'autre vers la gauche surmontant le signe « BULLROT » écrit en lettres bâton, le signe argué de contrefaçon étant composé de la silhouette en ombre chinoise de deux chiens de même race de type chiens d'attaque, se faisant face de trois-quarts face, ces deux chiens étant surmontés d'une couronne et l'inscription « 8-AXEL-8 » étant écrite sur le corps des chiens, que l'exposante ajoutait que le tribunal a justement retenu l'existence d'une très faible similitude entre les signes, le signe premier étant notamment caractérisé par la présence de deux chiens d'aspect différent alors que le second signe reproduit le même type de chiens, de plus la marque BULLROT est inscrite sous les chiens dans la marque alors que le signe 8-AXEL-8 est inscrit sur le dessin des deux chiens ; qu'en retenant que l'élément dominant de la marque BULLROT est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaques qui identifient pour le consommateur l'origine du produit, que l'examen comparatif révèle que le motif exploité par la société JACOB H reproduit les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif de la marque revendiquée dès lors qu'il reprend l'association de deux chiens d'attaques en ombres chinoises, les pattes arrière écartées, la position inversée des chiens et la présence d'une couronne n'affectant pas la perception visuelle d'une similarité d'ensemble des signes en présence de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne normalement informé et avisé qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenant à une même entreprise, sans s'expliquer sur les autres éléments figurant sur les produits de la société exposante et sur la mention BULLROT figurant en caractères très grands sur les marques déposées et la place de cette mention et en n'expliquant pas en quoi de tels éléments n'étaient pas déterminants, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-22061
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2009, pourvoi n°07-22061


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22061
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