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11/02/2009 | FRANCE | N°07-44396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par la société Les Ecrans de Paris, cédée à Mme Y... en 2001, le 1er avril 1996, qu'il a été promu directeur de salles, statut cadre par avenant au contrat de travail du 1er août 2000 et a exercé cette fonction au cinéma Bastille ; que par lettre du 6 mars 2004, la société a notifié au salarié son licenciement économique individuel au motif de la suppression de son poste de directeur de salle "non projectionniste" en raison des difficultés é

conomiques persistantes de l'entreprise et des résultats déficitaires des sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par la société Les Ecrans de Paris, cédée à Mme Y... en 2001, le 1er avril 1996, qu'il a été promu directeur de salles, statut cadre par avenant au contrat de travail du 1er août 2000 et a exercé cette fonction au cinéma Bastille ; que par lettre du 6 mars 2004, la société a notifié au salarié son licenciement économique individuel au motif de la suppression de son poste de directeur de salle "non projectionniste" en raison des difficultés économiques persistantes de l'entreprise et des résultats déficitaires des salles dont il était le directeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à ce licenciement, en alléguant sa nullité et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ainsi qu' en paiement de sommes au titre d'un harcèlement moral et de rappel de rémunération ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de salaires depuis la date du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la nature des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; que le comité doit donc être informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et que le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des conditions projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'une telle consultation s'impose en cas de licenciement pour motif économique individuel comme en cas de licenciement pour motif économique collectif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 432-1 du code du travail ;

2°/ qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la formulation imprécise du témoignage du délégué syndical qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable ne permet pas de savoir quel motif de licenciement est retenu par l'employeur, ce dont il ressortait que l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation d'indiquer au salarié, lors de l'entretien préalable, les motifs du licenciement, celui-ci devait être annulé ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le licenciement prononcé à son encontre, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article L. 122-14, alinéa 1er, du code de travail ;

3°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement opéré par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que même en présence d'une restructuration dans le cadre de difficultés économiques, le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'inexactitude du motif qui y est allégué entraîne nécessairement l'illégitimité du licenciement ; qu'en retenant néanmoins le caractère économique du licenciement au seul vu des énonciations de la lettre de licenciement et en refusant donc d'annuler celui-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si son emploi de directeur avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement économique pour motif individuel tenant à l'absence de consultation du comité d'entreprise qui, selon l'article L. 1233-7 du code du travail, n'est requise que pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements ouvre seulement droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi ;

Et attendu ensuite que l'irrégularité de la procédure de l'entretien préalable ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique ouvrent droit seulement aux indemnités prévues par les articles 1235-2 et 1235-3 du code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... :

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient qu'il indique avoir fait l'objet d'avertissements pour des erreurs commises par son remplaçant lorsqu'il était en congé, qu'une demande de congé est restée sans réponse et qu'il était contraint de remplacer lui-même les salariés de la salle lors de leurs absences, sans que les moyens réclamés ne lui soient accordés et qu'en conséquence il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie ; que cependant l'imputabilité de ses problèmes de santé au harcèlement n'est pas établie, et que le pouvoir disciplinaire ainsi que la gestion du personnel relèvent de l'exercice normal du pouvoir de décision de l'employeur dont le salarié ne prouve pas qu'il en ait abusé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits allégués par le salarié étaient susceptibles de caractériser un harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel et si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel qui a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel d'heures supplémentaires la cour d'appel retient qu'il fonde sa demande sur des fiches mensuelles pour la période de mai 2002 à avril 2004 dont il dit qu'elles sont certifiées par la direction pendant cette période ; qu'elles sont revêtues de son double visa en qualité de salarié et de directeur de salle, de sorte que son affirmation constitue un abus de langage et que ces documents entièrement de sa main ne peuvent constituer un élément de preuve à l'appui de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des éléments de preuve apportés par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel qui s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ;

Et encore sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles 321-1-1, codifié sous l'article L. 1233-5, et L. 122-14-4, codifié sous l'article L. 1235-3, du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Les Ecrans de Paris au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le non-respect de l'ordre des licenciements a pour effet de laisser le salarié concerné dans l'ignorance du motif réel de son licenciement qui est alors sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements ou la violation de ces critères n'ont pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et enfin sur le second moyen du pourvoi incident de la société Les Ecrans de Paris :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel qui a condamné la société au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sans en donner aucun motif a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la condamnation à un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement des salaires dus depuis la date du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la procédure de consultation préalable du comité d'entreprise est réservée au licenciement économique collectif ; que la formulation imprécise du témoignage du délégué syndical qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable ne permet pas de savoir quel motif de licenciement est retenu par l'employeur ; que ce dernier s'est clairement exprimé dans la lettre de licenciement en donnant un fondement économique à son licenciement et que M. X... ne rapporte pas la preuve contraire ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la nature des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; que le comité doit donc être informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et que le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des conditions projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'une telle consultation s'impose en cas de licenciement pour motif économique individuel comme en cas de licenciement pour motif économique collectif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 432-1 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la formulation imprécise du témoignage du délégué syndical qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable ne permet pas de savoir quel motif de licenciement est retenu par l'employeur, ce dont il ressortait que l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation d'indiquer au salarié, lors de l'entretien préalable, les motifs du licenciement, celui-ci devait être annulé ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le licenciement prononcé à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article L 122-14 alinéa 1er du code de travail ;

AlORS QUE, DE TROISIEME PART, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement opéré par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que même en présence d'une restructuration dans le cadre de difficultés économiques, le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'inexactitude du motif qui y est allégué entraîne nécessairement l'illégitimité du licenciement ; qu'en retenant néanmoins le caractère économique du licenciement au seul vu des énonciations de la lettre de licenciement et en refusant donc d'annuler celui-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'emploi de directeur de M. X... avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 321-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement dont il a été victime ;

AU MOTIF QUE le pouvoir disciplinaire ainsi que la gestion du personnel constituent l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur dont M. X... ne prouve pas qu'il en ait abusé ;

AlORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a fait l'objet successivement de deux avertissements pour erreurs commises par un autre salarié, du silence de l'employeur en réponse à une demande de congés, qu'il s'est trouvé dans l'obligation de remplacer lui-même trois employés absents sans les moyens nécessaires et qu'il a fait l'objet dans la même période de trois arrêts de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait à son égard un comportement répétitif d'atteinte à la dignité ayant provoqué des arrêts de travail pour maladie, constitutif de harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement dont il a été victime, au motif inopérant que l'employeur n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et violé par refus d'application l'article L 122-49 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

AU MOTIF QUE M. X... demande le paiement d'heures supplémentaires sur la base de fiches mensuelles et que ces documents, entièrement de sa main, ne peuvent constituer un élément de preuve à l'appui de sa demande ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à celui-ci de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu' il doit examiner les preuves que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en déboutant néanmoins le salarié au seul motif que les documents qu'ils avaient produits ne peuvent constituer un élément de preuve à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 212-1-1 du code du travail.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Les Ecrans de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué décidé que le licenciement économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société LES ECRANS DE PARIS à lui payer la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Abdelkrim X... fait valoir que liste des critères d'ordre du licenciement ne lui a pas été communiquée ; que par lettre du 10 juin 2004, la Société LES ECRANS DE PARIS répond à Monsieur Abdelkrim X... que seul son poste était supprimé et que les trois autres postes de directeurs de la société étaient occupés par des personnes qui avaient une qualification de projectionniste ; que Monsieur Abdelkrim X... soutient que Monsieur Z..., promu directeur du cinéma MAJESTIC PASSY le 6 janvier 2003 a une ancienneté inférieure à la sienne et n'est pas davantage projectionniste; que le non-respect des critères d'ordre des licenciements définis par l'employeur a pour effet de laisser le salarié concerné dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, qui est alors sans cause réelle et sérieuse;

1) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur Z... avait une ancienneté inférieure à celle de Monsieur X... et n'avait pas la qualification de projectionniste, pour en déduire que la Société LES ECRANS DE PARIS n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements en procédant au licenciement de Monsieur X..., sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour considérer que Monsieur Z... n'avait pas la qualification de projectionniste et bénéficiait d'une ancienneté inférieure à celle de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en décidant néanmoins que le licenciement économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que la Société LES ECRANS DE PARIS n'aurait pas respecté les critères de l'ordre des licenciements qu'elle avait définis, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LES ECRANS DE PARIS à payer à Monsieur X... la somme de 1.862,64 euros à titre de rappel de salaire ;

ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en n'énonçant aucun motif au soutien de sa décision de condamner la Société LES ECRANS DE PARIS à payer à Monsieur X... un rappel de salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44396
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°07-44396


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44396
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