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11/02/2009 | FRANCE | N°07-44909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X..., salarié de la société Manoir industries depuis 1972 et titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a été en congé maladie à compter d'octobre 2002 et estimé "inapte" à reprendre le travail par un avis du médecin de la CRAM le 11 février 2003 ; que ses indemnités journalières devant cesser d'être versées à compter du 30 septembre 2003, il a demandé à son employeur de remplir un imprimÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X..., salarié de la société Manoir industries depuis 1972 et titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a été en congé maladie à compter d'octobre 2002 et estimé "inapte" à reprendre le travail par un avis du médecin de la CRAM le 11 février 2003 ; que ses indemnités journalières devant cesser d'être versées à compter du 30 septembre 2003, il a demandé à son employeur de remplir un imprimé de cessation d'activité salariée le 11 septembre 2003 et a signé le même jour avec son employeur un document intitulé "demande de démission" avec pour motif "retraite" ; qu'il a été informé par la suite qu'il ne pourrait bénéficier d'une indemnité de retraite à taux plein en raison d'une durée de cotisation inférieure aux cent cinquante trimestres requis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que la rupture du contrat de travail était intervenue en violation de son statut protecteur faute d'autorisation de l'inspecteur du travail et obtenir diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes après avoir affirmé qu'il avait sollicité sa mise à la retraite et qu'en ce cas, la procédure n'était pas applicable, sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail ;

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail, déduire de ce que M. X..., délégué du personnel déclaré inapte par la CRAM, avait sollicité sa mise à la retraite, avait remis à son employeur un imprimé de la CRAM intitulé . attestation de cessation d'activité salariée et avait cosigné avec le directeur des ressources humaines un document intitulé "demande de démission" mentionnant "retraite", qu'il avait clairement et de façon non équivoque donné sa démission, dès lors qu'elle a aussi constaté qu'il avait signé ces documents car, inquiet de ne plus percevoir d'indemnités journalières au 30 septembre 2003 il lui avait été affirmé -à tort- que malgré l'insuffisance de trimestres cotisés il percevrait à cette date là, du fait de son inaptitude, une retraite à taux plein et serait radié des cadres de la société ;

3°/ que M. X... avait fait valoir que bien qu'il n'écrivait ni ne lisait le français, son employeur s'était empressé de remplir et lui faire signer à la date du 11 septembre 2003, à effet du 30 septembre suivant, une attestation de cessation d'activité que lui avait remis la caisse de sécurité sociale à la suite de l'avis -irrégulier- d'inaptitude délivré par le médecin de la caisse laquelle en lui affirmant que du fait de son inaptitude et nonobstant son âge et ses cent vingt-huit trimestres de cotisations seulement, il percevrait une retraite taux plein ; qu'en outre, le directeur des ressources humaines avait unilatéralement rempli une demande de démission avant de la cosigner, en la présentant trompeusement au salarié , pourtant encore protégé par son mandat, comme étant le document nécessaire pour l'obtention d'un revenu de retraite à compter du 30 septembre 2003 sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail ni même rechercher le moindre reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à se référer aux conclusions prises en première instance par M. X... sans répondre au moyen pertinent présenté en cause d'appel par le salarié , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... avait fait valoir qu'étant placé en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2003 pour une affection touchant le rachis lombaire, le salarié s'était présenté chez son employeur le 11 septembre 2003 et le directeur des ressources humaines de la société Manoir industries s'était alors empressé, en l'assurant qu'il toucherait une retraite à taux plein, de lui remplir et lui faire signer une demande de mise à la retraite et une attestation de cessation d'activité pour le 30 septembre suivant nonobstant le fait que l'avis d'inaptitude émanait, non pas du médecin du travail mais du médecin-conseil de la caisse, qu'aucune visite de reprise n'a jamais été sollicitée par l'employeur, que le salarié n'était pas en droit de bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'aucun reclassement n'a été recherché ni proposé de sorte que la rupture du contrat de travail par la société était directement liée à son état de santé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, qui justifiait la demande de réparation du préjudice moral en découlant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le contrat de travail avait pris fin du fait du départ volontaire à la retraite de M. X..., en a exactement déduit que ce départ ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir déclarer illégales les conditions de la rupture de son contrat de travail et à voir condamner la société MANOIR INDUSTRIES à lui payer différentes sommes à titre d'indemnisation pour la période couverte par la protection légale et au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 28 août 2003, la CPAM de l'Eure a écrit à M. X... : "Je vous communique, ci-dessous, les conclusions de notre médecin-conseil, le Docteur Joëlle Y..., après l'examen de votre dossier : "Votre incapacité de travail est limitée au 30/09/2003." En conséquence, au-delà de la date, l'indemnité journalière ne vous sera plus servie. (Copie pour information au Docteur Z...). Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de solliciter une expertise médicale. Votre demande, par lettre recommandée, doit nous parvenir dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, accompagnée, dans toute la mesure du possible, d'un certificat médical propre à faciliter la solution du différend." Dans ses conclusions de première instance, le salarié soutenait : "M. X... était alors fortement inquiet de sa situation puisque d'une part la CRAM l'avait informé que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 30 septembre 2003 et, d'autre part, que le médecin conseil l'avait déclaré inapte, à reprendre son travail. Par conséquent, M. X... pensait qu'il n'allait plus recevoir aucun revenu à compter du 30 septembre 2003. "L'agent de la CRAM renforçait ce sentiment et lui a alors indiqué que dans la mesure où il a été déclaré inapte, le seul moyen dont il disposait pour percevoir des revenus était de demander à son employeur de le mettre à la retraite. M. X... a alors fait valoir qu'il n'avait pas cotisé un nombre de trimestres suffisants ce à quoi il lui a été répondu que dans la mesure où il a été déclaré inapte par son employeur, le nombre de trimestres cotisés n'importait pas. Il lui était alors remis une attestation de cessation d'activité salariée en date du 11 septembre 2003 à faire signer par son employeur. Cette attestation mentionnait que M. X... serait radié des effectifs de l'entreprise le 30 septembre 2003. A la demande de la CRAM, il remettait cette attestation à son employeur qui s'empressait de la signer et de lui indiquer qu'à compter du 30 septembre 2003, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise. M. X... a signé le solde de tout compte le 30 septembre 2003 pour la somme de 7.053,30 ." Il résulte de ces conclusions, que M. X... a sollicité de façon claire et non équivoque sa mise à la retraite, l'employeur n'ayant joué qu'un rôle passif et, contrairement aux allégations du salarié, ne l'ayant pas déclaré inapte. Il ne peut pour ces mêmes raisons être reproché à l'employeur d'avoir signé avec M. X... un document intitulé demande de démission avec pour motif : "retraite" du salarié. La procédure spécifique aux salariés protégés n'est donc pas applicable. Le fait que M. X... n'ait pas bénéficié d'une retraite à taux plein n'est pas imputable à la société et la preuve d'une contrainte exercée par elle en vue de l'amener à prendre sa retraite ne résulte d'aucun élément.

1/ ALORS QUE la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de ses demandes après avoir affirmé qu'il avait sollicité sa mise à la retraite et qu'en ce cas, la procédure n'était pas applicable, sans violer les articles L 122-14-4, L 122-14-13 et L 425-1 du code du travail ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L 122-5, L 122-14-13 et L 425-1 du code du travail, déduire de ce que Monsieur X..., délégué du personnel déclaré inapte par la CRAM, avait sollicité sa mise à la retraite, avait remis à son employeur un imprimé de la CRAM intitulé « attestation de cessation d'activité salariée » et avait cosigné avec le directeur des ressources humaines un document intitulé « demande de démission » mentionnant « retraite », qu'il avait clairement et de façon non équivoque donné sa démission, dès lors qu'elle a aussi constaté qu'il avait signé ces documents car, inquiet de ne plus percevoir d'indemnités journalières au 30 septembre 2003 il lui avait été affirmé - à tort- que malgré l'insuffisance de trimestres cotisés il percevrait à cette date là, du fait de son inaptitude, une retraite à taux plein et serait radié des cadres de la société ;

3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, Monsieur X... avait fait valoir que bien qu'il n'écrivait ni ne lisait le français (p 14) son employeur s'était empressé de remplir et lui faire signer à la date du 11 septembre 2003, à effet du 30 septembre suivant, une attestation de cessation d'activité que lui avait remis la caisse de sécurité sociale (p 11, 12 et 14) à la suite de l'avis — irrégulier - d'inaptitude délivré par le médecin de la caisse laquelle en lui affirmant que du fait de son inaptitude et nonobstant son âge (p 8 in fine) et ses 128 trimestres de cotisations seulement, il percevrait une retraite à taux plein (p 11 et 12) ; qu'en outre, le directeur des ressources humaines avait unilatéralement rempli une « demande de démission » avant de la co-signer, en la présentant trompeusement au salarié, pourtant encore protégé par son mandat, comme étant le document nécessaire pour l'obtention d'un revenu de retraite à compter du 30 septembre 2003 (p 11 in fine à 13 et p 16) sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail (p 8 et 9) ni même rechercher le moindre reclassement au sein de l'entreprise (p 17) ; qu'en se bornant à se référer aux conclusions prises en première instance par Monsieur X... sans répondre au moyen pertinent présenté en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société MANOIR INDUSTRIES à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail

AUX MOTIFS QUE par lettre du 28 août 2003, la CPAM de l'Eure a écrit à M. X... : "Je vous communique, ci-dessous, les conclusions de notre médecin-conseil, le Docteur Joëlle Y..., après l'examen de votre dossier : "Votre incapacité de travail est limitée au 30/09/2003." En conséquence, au-delà de la date, l'indemnité journalière ne vous sera plus servie. (Copie pour information au Docteur Z...). Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de solliciter une expertise médicale. Votre demande, par lettre recommandée, doit nous parvenir dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, accompagnée, dans toute la mesure du possible, d'un certificat médical propre à faciliter la solution du différend." Dans ses conclusions de première instance, le salarié soutenait : "M. X... était alors fortement inquiet de sa situation puisque d'une part la CRAM l'avait informé que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 30 septembre 2003 et, d'autre part, que le médecin conseil l'avait déclaré inapte, à reprendre son travail. Par conséquent, M. X... pensait qu'il n'allait plus recevoir aucun revenu à compter du 30 septembre 2003. "L'agent de la CRAM renforçait ce sentiment et lui a alors indiqué que dans la mesure où il a été déclaré inapte, le seul moyen dont il disposait pour percevoir des revenus était de demander à son employeur de le mettre à la retraite. M. X... a alors fait valoir qu'il n'avait pas cotisé un nombre de trimestres suffisants ce à quoi il lui a été répondu que dans la mesure où il a été déclaré inapte par son employeur, le nombre de trimestres cotisés n'importait pas. Il lui était alors remis une attestation de cessation d'activité salariée en date du 11 septembre 2003 à faire signer par son employeur. Cette attestation mentionnait que M. X... serait radié des effectifs de l'entreprise le 30 septembre 2003. A la demande de la CRAM, il remettait cette attestation à son employeur qui s'empressait de la signer et de lui indiquer qu'à compter du 30 septembre 2003, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise. M. X... a signé le solde de tout compte le 30 septembre 2003 pour la somme de 7.053,30 C." Il résulte de ces conclusions, que M. X... a sollicité de façon claire et non équivoque sa mise à la retraite, l'employeur n'ayant joué qu'un rôle passif et, contrairement aux allégations du salarié, ne l'ayant pas déclaré inapte. il ne peut pour ces mêmes raisons être reproché à l'employeur d'avoir signé avec M. X... un document intitulé demande de démission avec pour motif : "retraite" du salarié. La procédure spécifique aux salariés protégés n'est donc pas applicable. Le fait que M. X... n'ait pas bénéficié d'une retraite à taux plein n'est pas imputable à la société et la preuve d'une contrainte exercée par elle en vue de l'amener à prendre sa retraite ne résulte d'aucun élément ;

ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... avait fait valoir qu'étant placé en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2003 pour une affection touchant le rachis lombaire, le salarié s'était présenté chez son employeur le 11 septembre 2003 et le directeur des ressources humaines de la société MANOIR INDUSTRIES s'était alors empressé, en l'assurant qu'il toucherait une retraite à taux plein (conclusions p 10 et 11), de lui remplir et lui faire signer une demande de mise à la retraite et une attestation de cessation d'activité pour le 30 septembre suivant (conclusions p 16 et 17) nonobstant le fait que l'avis d'inaptitude émanait, non pas du médecin du travail mais du médecin conseil de la caisse, qu'aucune visite de reprise n'a jamais été sollicité par l'employeur, que le salarié n'était pas en droit de bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'aucun reclassement n'a été recherché ni proposé (conclusions p 17) de sorte que la rupture du contrat de travail par la société était directement liée à son état de santé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, qui justifiait la demande de réparation du préjudice moral en découlant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44909
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2009, pourvoi n°07-44909


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44909
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