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12/02/2009 | FRANCE | N°08-13026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-13026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2007), que M. X..., qui avait cessé son activité professionnelle depuis le 14 décembre 2003 et se trouvait en situation de chômage indemnisé, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord a refusé de lui verser les indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt, soit à compter du 1er octobre 2004, au motif que, pendant

la période de référence appréciée à la date de la cessation d'activité s'étenda...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2007), que M. X..., qui avait cessé son activité professionnelle depuis le 14 décembre 2003 et se trouvait en situation de chômage indemnisé, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord a refusé de lui verser les indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt, soit à compter du 1er octobre 2004, au motif que, pendant la période de référence appréciée à la date de la cessation d'activité s'étendant du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, il ne justifiait pas des conditions de cotisations ou du nombre minimum d'heures de travail salarié prévues à l'article R. 313-3 2° du code de la sécurité sociale ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la période de référence d'un an se décompte à partir de la dernière période d'activité ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait été embauché par la société Alsace Intérim du 25 août 2003 au 14 décembre 2003, la période de référence courait du 15 décembre 2002 au 14 décembre 2003 et c'est sur cette période - et non sur celle du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 - que la cour d'appel devait rechercher si les conditions de durée de travail étaient remplies ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., qui se référait devant les juges du fond à une période de référence s'étendant d'avril 2003 à avril 2004, avait soutenu devant la cour d'appel que la période devait être déterminée par référence aux 365 jours précédant la cessation d'activité professionnelle ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le refus de la Caisse de servir à Monsieur X... des indemnités journalières au-delà du 6ème mois d'arrêt de travail ;

AUX MOTIFS QUE : « « L'article R 313-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son paragraphe 2° que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2ème de l'article R 313-1 ; qu'il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédent l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premier mois ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en l'espèce, M. X... a présenté un arrêt maladie le 1er avril 2004 alors qu'il était au chômage indemnisé depuis le 30 décembre 2003. Son dernier jour de travail rémunéré était le 14 décembre 2003, alors qu'il était embauché par Alsace Intérim du 25 août 2003 au 14 décembre 2003 ; que la période de référence de douze mois civils s'étend du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, le dernier jour de travail étant le 14 décembre 2003 ; qu'il convient d'observer à cet égard que la date d'interruption de travail s'entend comme étant celle de la cessation effective de l'activité salariée. (cf cass. 2ème civ. 31 mai 2005 - N° 868) ; que durant cette période de référence M. X... s'il justifie de 800 heures de travail ne justifie pas de 200 heures de travail pendant les trois premiers mois soit du 1er décembre 2002 au 28 février 2003 puisqu'il était au chômage durant cette période ainsi qu'il ressort de l'attestation des périodes indemnisées établie par l'ASSEDIC ; que c'est donc à juste titre que la CPAM d'Alsace du Nord a cessé le paiement des prestations à compter du 1er octobre 2004 et que les premiers juges ont rejeté le recours de M. X... » ;

ALORS QUE, la période de référence d'un an se décompte à partir de la dernière période d'activité ; que la Cour d'Appel ayant constaté que Monsieur X... avait été embauché par la société ALSACE INTERIM du 25 août 2003 au 14 décembre 2003, la période de référence courait du 15 décembre 2002 au 14 décembre 2003 et c'est sur cette période -et non sur celle du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003- que la Cour d'Appel devait rechercher si les conditions de durée de travail étaient remplies ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article R 313-3 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13026
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-13026


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13026
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