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10/03/2009 | FRANCE | N°07-15815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 07-15815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 625-5, 5° et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, que M. X..., immatriculé à titre personnel au registre du commerce depuis le 20 octobre 2000 pour une activité de marchand de biens, a déclaré sa cessation des paiements le 18 juin 2001 ; que sa liquidation judiciaire a été ouverte

le 9 juillet 2001 ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... une m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 625-5, 5° et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, que M. X..., immatriculé à titre personnel au registre du commerce depuis le 20 octobre 2000 pour une activité de marchand de biens, a déclaré sa cessation des paiements le 18 juin 2001 ; que sa liquidation judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2001 ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que lorsqu'il a créé son entreprise, M. X... était débiteur de sommes importantes envers la banque, que son compte bancaire avait été ensuite constamment débiteur, que son passif n'a fait que s'aggraver et, par motifs propres, qu'il est acquis que M. X... n'a pas procédé à la déclaration de sa cessation des paiements dans le délai de quinze jours de cet état et qu'il n'a procédé à cette diligence que neuf mois après la création de son entreprise personnelle destinée à lui permettre de socialiser son passif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans fixer la date précise à laquelle elle entendait faire remonter la cessation des paiements, ni caractériser à cette date l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... a omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours et en ce qu'il a prononcé à son encontre une faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 4 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans,

AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE, lorsqu'il avait créé son entreprise, en octobre 2000, M. X... était débiteur de sommes importantes notamment envers la banque ; que le compte ouvert à la Société Générale avait été constamment débiteur depuis le 19 octobre pour atteindre 2.000 début janvier 2001, 4.500 fin janvier, 9.000 début mars, 12.000 fin avril ; que son passif n'avait donc fait que s'aggraver et que ce n'était que neuf mois après son inscription au Registre du commerce qu'il avait procédé à la déclaration de cessation des paiements ; et aux motifs propres que la décision de faillite personnelle dont M. X... avait été l'objet, faisait suite à sa gestion de plusieurs sociétés au cours de laquelle il aurait omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours ; que l'intéressé ne contestait pas que ses entreprises avaient été en cessation des paiements ; qu'il était acquis que M. X... n'avait pas procédé à une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours de cet état ; qu'il n'avait procédé à la diligence requise que neuf mois après la création de son entreprise personnelle destinée à lui permettre de socialiser son passif ;

ALORS D'UNE PART QUE seul le tribunal peut se saisir d'office et que la Cour d'appel n'a pas cette faculté ; qu'en ayant retenu contre M. X... l'absence de déclaration de cessation des paiements des sociétés dont il avait été le dirigeant avant de créer son entreprise personnelle, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs (violation de l'article L.625-7 du Code de commerce) ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond qui n'ont pas précisé la date de cessation des paiements, ni caractérisé l'impossibilité pour M. X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible avant la date de déclaration de cessation des paiements effectuée le 26 juin 2001, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.625-5, 5° et L.621-1 alinéa 1 du Code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15815
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°07-15815


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15815
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