LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE GIE GESTION INFORMATIQUE FINANCE,
- LA SOCIÉTÉ SERVICES CONSEIL GESTION
INFORMATIQUE,
- X... Jean-Claude,
- X... Romain,
- X... Bastien,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRÉTEIL, en date du 13 juin 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ;
Vu l'article 164 de ladite loi, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demandeurs à l'encontre de l'ordonnance en date du 13 juin 2006 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;