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18/03/2009 | FRANCE | N°07-45027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2007), que M. X..., employé depuis 1999 en qualité de responsable « trade marketing » par l'Union de sociétés coopératives agricoles Alliance Champagne, a été informé le 27 décembre 2001 par cette dernière du transfert de son contrat de travail à la société Champagne Jacquart, à la suite de la restructuration du groupe dont relevait l'employeur ; que la société Champagne Jacquart, assurant désormais la commercialisation des produits de la marque, a

confirmé à M. X... qu'il passerait à son service le 1er janvier 2002, sans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2007), que M. X..., employé depuis 1999 en qualité de responsable « trade marketing » par l'Union de sociétés coopératives agricoles Alliance Champagne, a été informé le 27 décembre 2001 par cette dernière du transfert de son contrat de travail à la société Champagne Jacquart, à la suite de la restructuration du groupe dont relevait l'employeur ; que la société Champagne Jacquart, assurant désormais la commercialisation des produits de la marque, a confirmé à M. X... qu'il passerait à son service le 1er janvier 2002, sans autre modification de son contrat de travail ; qu'invoquant des créances salariales restées impayées, le salarié a saisi en mars 2005 le juge prud'homal de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Champagne Jacquart fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... lui a été transféré à compter du 1er janvier 2002 en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires dus en application de la convention collective du champagne, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir, par conséquent, condamnée à verser à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en cas d'empêchement du président, la minute est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, la minute de l'arrêt attaqué a été signée par un président qui n'a ni assisté aux débats, ni participé au délibéré ; qu'il en résulte que l'annulation de l'arrêt attaqué est encourue en application des articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que si l'arrêt litigieux mentionne qu'il a été signé par un magistrat qui n'a ni assisté aux débats ni participé au délibéré, il ressort tant du procès-verbal de l'audience que de la minute de l'arrêt litigieux, qu'il a été signé par le magistrat qui a présidé les débats et assisté au délibéré, en sorte que l'arrêt est régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Champagne Jacquart fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... lui a été transféré à compter du 1er janvier 2002 en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires dus en application de la convention collective du Champagne, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et d'avoir, par conséquent, condamnée cette dernière à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans une lettre du 27 décembre 2001, l'Union de sociétés coopératives agricoles Alliance Champagne demandait à M. X..., après lui avoir exposé un projet de transfert de son contrat de travail à la société Champagne Jacquart à compter du 1er janvier 2002, de « bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente, revêtue de votre acceptation » ; que la société Champagne Jacquart, de son côté, confirmait dans une lettre du 21 décembre 2001, qu'elle était prête à accueillir M. X... à compter du 1er janvier 2002 et sollicitait de celui-ci qu'il signe cette lettre contractuelle ; qu'en affirmant néanmoins que ces deux lettres ne comportaient pas de proposition de transfert du contrat de travail de M. X... soumis à son accord préalable, mais annonçaient un transfert non négociable de son contrat, la cour d'appel a dénaturé ces lettres et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive n° 20 01/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se bornant, pour caractériser le transfert d'une entité économique autonome, à relever que trois cadres de l'Union de sociétés coopératives agricoles Alliance Champagne avaient été repris par la société Champagne Jacquart, sans rechercher si des éléments corporels ou incorporels avaient également été transférés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ qu'à supposer qu'une collectivité de salariés affectés à une activité puisse, à elle seule, constituer une entité économique autonome, le transfert d'une telle entité se caractériserait par la reprise d'une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des salariés qui sont affectés à cette activité ; de sorte qu'en se bornant à relever que trois salariés cadres affectés à l'activité commerciale de l'Union de sociétés coopératives Alliance Champagne ont été transférés à la société Champagne Jacquart, pour caractériser le transfert d'une entité économique autonome, sans rechercher si ces trois cadres représentaient une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des salariés affectés à l'activité commerciale de l'Union de sociétés coopératives Alliance Champagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
4°/ que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété au regard de la directive n 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que pour dire que le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Champagne Jacquart en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que l'activité de commercialisation des produits de l'Union de sociétés coopératives agricoles Alliance Champagne a été reprise par la société Champagne Jacquart dans le cadre de la restructuration mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2002 ; qu'en se déterminant par ce motif, alors qu'elle affirmait par ailleurs qu'en application de cette restructuration la vente des produits élaborés par l'Union de sociétés coopératives agricoles Alliance Champagne était confiée à la société Jacquart et associés distribution, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et sans se contredire, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, relevé que l'activité commerciale de distribution et d'exploitation de la marque était distincte des activités d'approvisionnement en raisins, d'élaboration et de stockage du vin de la société Alliance Champagne et que cette activité avait été transférée à la société Champagne Jacquart qui en avait poursuivi l'exercice ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les éléments incorporels nécessaires à l'exploitation de la marque avaient été transmis à la société Champagne Jacquart, elle a pu déduire de ses constatations qu'un secteur d'activité constituant une entité économique autonome avait été transféré de la société Alliance Champagne à la société Champagne Jacquart, en sorte que le contrat de travail du salarié affecté à cette branche d'activité transférée avait été repris par la société Champagne Jacquart en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne Jacquart et l'Union de sociétés coopératives agricoles Alliance Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Champagne Jacquart et l'Union de sociétés coopératives agricoles Alliance Champagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société CHAMPAGNE JACQUART à compter du 1er janvier 2002 en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, d'avoir condamné la société CHAMPAGNE JACQUART à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappels de salaires dus en application de la Convention Collective du champagne, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société CHAMPAGNE JACQUART et d'avoir, par conséquent, condamné cette dernière à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en cas d'empêchement du président, la minute est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, la minute de l'arrêt attaqué a été signée par un président qui n'a ni assisté aux débats, ni participé au délibéré ; qu'il en résulte que l'annulation de l'arrêt attaqué est encourue en application des articles 456 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société CHAMPAGNE JACQUART à compter du 1er janvier 2002 en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, d'avoir condamné la société CHAMPAGNE JACQUART à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappels de salaires dus en application de la Convention Collective du champagne, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société CHAMPAGNE JACQUART et d'avoir, par conséquent, condamné cette dernière à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « considérant qu'il résulte des pièces versées au débat et notamment des termes du courrier établi par la société CHAMPAGNE JACQUART le 21 décembre 2001 et celui remis en main propre par ALLIANCE CHAMPAGNE à Monsieur X... le 27 décembre 2001 que le transfert du contrat de travail revendiqué par l'appelant est démontré à compter du 1er janvier 2002 ; qu'en effet dans son courrier précité, ALLIANCE CHAMPAGNE a confirmé au salarié qu'à la suite de la restructuration opérée au sein du groupe JACQUART que « en conséquence votre contrat de travail se trouve transféré à effet du 1er janvier 2002 au bénéfice de la société JACQUART SA qui devient ainsi votre employeur » ; que de son côté, la société JACQUART a écrit dans son courrier du 21/12/2001 adressé au salarié : « par lettre de ce jour, ALLIANCE CHAMPAGNE vous a confirmé que votre contrat de travail se trouvait transféré au bénéfice de notre société à effet du 1er janvier 2002. Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous vous accueillons à cette date au sein de JACQUART SA » ; Considérant que loin de correspondre à une proposition de transfert faite à Monsieur X... et supposant son accord préalable, ces courriers annoncent sans ambiguïté le transfert non-négociable du salarié chez CHAMPAGNE JACQUART à compter du 01/01/2002 en raison du transfert de l'activité économique à laquelle le poste de l'appelant était rattaché chez ALLIANCE CHAMPAGNE ; Considérant que les pièces versées aux débats et les propres écritures de l'intimée démontrent que la restructuration intervenue à compter du 1er janvier 2002 au sein du groupe JACQUART s'est traduite pour la société ALLIANCE CHAMPAGNE pour un transfert de son activité commerciale ou de distribution à laquelle Monsieur X... était affecté ; ALLIANCE CHAMPAGNE ne conservant qu'une activité d'approvisionnement en raisins ; d'élaboration et de stockage des vins ; Considérant qu'à la date du transfert, soit le 1er janvier 2002, ALLIANCE CHAMPAGNE n'employait que trois salariés cadres, l'un directeur commercial, l'autre responsable commercial, le troisième étant Monsieur X..., responsable « trade marketing » ; que ces trois contrats de travail ont été transférés au profit de la société CHAMPAGNE JACQUART en même temps que l'activité commerciale de ALLIANCE CHAMPAGNE était reprise et poursuivie par la société JACQUART, intimée ; Considérant que ces transferts sont conformes à la restructuration mise en oeuvre à compter du 01/01/2002 par le groupe JACQUART, ce dernier expliquant sa démarche par le souhait de voir spécialiser chacune des sociétés de son groupe ; que ces circonstances expliquent qu'un ensemble des personnes affectées aux tâches commerciales effectuées au sein de ALLIANCE CHAMPAGNE ait été transféré à une autre société du groupe JACQUART en vue de poursuivre le même objectif économique, passant notamment par l'exploitation des marques commerciales ; Considérant enfin que la Cour a relevé que ladite restructuration s'était accompagnée, à l'époque, de modifications juridiques importantes intervenues au sein du groupe, la SA JACQUART devenant la holding du groupe JACQUART tandis qu'une nouvelle entreprise était créée, la société JACQUART ASSOCIES DISTRIBUTION, en vue d'assurer la vente des produits élaborés par ALLIANCE CHAMPAGNE ; Considérant ainsi que Monsieur X... et ses deux collègues cadres ont poursuivis leurs fonctions commerciales salariées au sein de la société CHAMPAGNE JACQUART, leur nouvel employeur, qui les a rémunéré à compter du 1er janvier 2002 ; qu'ainsi le contrat de travail de Monsieur X... a été de plein droit transféré avec le transfert de l'activité commerciale de ALLIANCE CHAMPAGNE à la société CHAMPAGNE JACQUART à compter du 1er janvier 2002, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail ; Considérant que contrairement aux indications fournies par l'intimée, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... ait été subordonné à l'accord préalable du salarié ; qu'en tout état de cause, un accord du salarié n'était pas nécessaire dès lors que le transfert du contrat s'effectuait de plein droit par l'effet de la loi ; qu'il s'ensuit que le premier juge sera approuvé pour avoir dit que le contrat de travail de Monsieur X..., il n'y a pas lieu de donner acte à ALLIANCE CHAMPAGNE de son offre de régularisation devenue sans objet » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur l'application de l'article L.122-12 du Code du Travail : La S.A CHAMPAGNE JACQUART ne rapportant pas la preuve que Monsieur Louis-Charles X... ait accepté d'avenant contractuel de transfert, il convient de rechercher si l'employeur a subi une modification juridique dans les conditions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail. Aux termes de cet article, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'article L.122-12 du Code du Travail s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En l'espèce, la société ALLIANCE CHAMPAGNE employait, avant la restructuration, trois salariés qui étaient, l'un directeur commercial, l'autre responsable commercial et le dernier responsable marketing en la personne de Monsieur Louis-Charles X.... Il ressort des écritures de la société défenderesse qu'à la suite de la restructuration, la société ALLIANCE CHAMPAGNE est chargée de l'approvisionnement, de l'élaboration, du stockage et de la logistique tandis que les deux autres sociétés assurent la gestion du patrimoine et de l'immobilier du groupe, la distribution et la vente des produits ainsi que tout le développement du partenariat commercial. Or, la S.A CHAMPAGNE JACQUART ne justifie pas que la société ALLIANCE CHAMPAGNE ait conservé pour les besoins de son exploitation le service commercial et marketing auquel appartenait Monsieur Louis-Charles X..., de sorte que l'activité économique de distribution de vente des champagnes et des vins ainsi que la politique de gestion des marques a nécessairement été transférée aux deux autres sociétés du groupe. Mais encore, les termes du courrier remis le 27 décembre 2001 à Monsieur Louis-Charles X... (à savoir que « les rôles respectifs d'ALLIANCE CHAMPAGNE, JACQUART SA et JACQUART ASSOCIES DISTRIBUTION sont clairement établis ») traduisent la volonté de l'employeur de transférer le contrat de travail du demandeur. Dans ces conditions, il est établi que le contrat de travail de Monsieur Louis-Charles X... a été transféré à compter du 1er janvier 2002 par la société ALLIANCE CHAMPAGNE à la S.A CHAMPAGNE JACQUART. Au surplus, il n'est pas établi que l'employeur ait refusé de soumettre son salarié au dispositif de la convention collective de champagne applicable dans la S.A. CHAMPAGNE JACQUART, de sorte que Monsieur Louis-Charles X... est effectivement soumis à cette convention. En conséquence, Monsieur Louis-Charles X... est fondé à obtenir l'application de la convention collective de champagne à compter du 1er janvier 2002 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans une lettre du 27 décembre 2001, l'Union de Sociétés Coopératives Agricoles ALLIANCE CHAMPAGNE demandait à Monsieur X..., après lui avoir exposé un projet de transfert de son contrat de travail à la société CHAMPAGNE JACQUART à compter du 1er janvier 2002, de « bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente, revêtue de votre acceptation » ; que la société CHAMPAGNE JACQUART, de son côté, confirmait dans une lettre du 21 décembre 2001, qu'elle était prête à accueillir Monsieur X... à compter du 1er janvier 2002 et sollicitait de Monsieur X... qu'il signe cette lettre contractuelle ; qu'en affirmant néanmoins que ces deux lettres ne comportaient pas de proposition de transfert du contrat de travail de Monsieur X... soumis à son accord préalable, mais annonçaient un transfert non négociable de son contrat, la cour d'appel a dénaturé ces lettres et, ce faisant, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n° 20 01/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se bornant, pour caractériser le transfert d'une entité économique autonome, à relever que trois cadres de l'Union de Sociétés Coopératives Agricoles ALLIANCE CHAMPAGNE avaient été repris par la société CHAMPAGNE JACQUART, sans rechercher si des éléments corporels ou incorporels avaient également été transférés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer qu'une collectivité de salariés affectés à une activité puisse, à elle seule, constituer une entité économique autonome, le transfert d'une telle entité se caractériserait par la reprise d'une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des salariés qui sont affectés à cette activité ; de sorte qu'en se bornant à relever que trois salariés cadres affectés à l'activité commerciale de l'Union de Sociétés Coopératives ALLIANCE CHAMPAGNE ont été transférés à la société CHAMPAGNE JACQUART, pour caractériser le transfert d'une entité économique autonome, sans rechercher si ces trois cadres représentaient une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des salariés affectés à l'activité commerciale de l'Union de Sociétés Coopératives ALLIANCE CHAMPAGNE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que pour dire que le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société CHAMPAGNE JACQUART en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que l'activité de commercialisation des produits de l'Union de Sociétés Coopératives Agricoles ALLIANCE CHAMPAGNE a été reprise par la société CHAMPAGNE JACQUART dans le cadre de la restructuration mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2002 ; qu'en se déterminant par ce motif, alors qu'elle affirmait par ailleurs qu'en application de cette restructuration la vente des produits élaborés par l'Union de Sociétés Coopératives Agricoles ALLIANCE CHAMPAGNE était confiée à la société JACQUART et ASSOCIES DISTRIBUTION, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et, ainsi, violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45027
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-45027


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45027
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