La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2009 | FRANCE | N°08-13210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-13210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2008), que M. X... a été mis en redressement judiciaire à la demande de l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Manche (l'URSSAF) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements, prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2006 et renvoyé les parties devant le tribunal

de grande instance de Cherbourg pour désignation des organes compétents, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2008), que M. X... a été mis en redressement judiciaire à la demande de l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Manche (l'URSSAF) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements, prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2006 et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Cherbourg pour désignation des organes compétents, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les entreprises ou les professionnels libéraux en cessation des paiements sont justiciables d'une procédure de redressement judiciaire, qu'il y a cessation des paiements lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, que la charge de la preuve de cette impossibilité incombe au créancier poursuivant, que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X... avait un passif exigible sans le chiffrer et le comparer à l'actif disponible de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve d'une créance à hauteur de 72 984,74 euros, créance qu'il chiffrait lui-même à 26 424,17 euros, et démontrait qu'il était parfaitement apte à payer cette somme qu'il avait d'ailleurs consignée avec les revenus tirés de son activité professionnelle bénéficiaire et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... présentait un passif exigible, non apuré par la remise de deux chèques d'un montant respectif de 10 000 euros et 16 424, 17 euros, provenant de dettes de 87 748, 82 euros envers l'URSSAF et de 12 586 euros envers la Caisse autonome de retraite des chirurgiens, le tout supérieur au montant de son actif disponible en raison d'un manque de liquidités, la cour d'appel, qui, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé l'état de cessation des paiements de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la cessation des paiements de Monsieur Jean-Michel X..., prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2006 et renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de CHERBOURG pour désignation des organes compétents, aux motifs que Monsieur X..., chirurgien dentiste, ne s'étant pas acquitté de ses cotisations à l'URSSAF, cette dernière, titulaire de titres exécutoires pour la somme de 52 125,30 euros, a fait procéder à différents recouvrements forcés qui n'ont pas abouti ; que n'ayant pu recouvrer le montant de sa créance, elle a, par acte du 12 avril 2006, assigné Monsieur X... en redressement judiciaire ; que selon les articles L 631-1 et L 631-2 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire doit être ouverte à l'égard de toute personne physique qui exerce une profession libérale qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu' il résulte de l'état des cotisations dues par Monsieur X... à l'URSSAF au 10 septembre 2007 que ce dernier est débiteur d'un montant de 87 748,82 euros ; qu'il résulte par ailleurs d'une télécopie émanant du service contentieux de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens ( C.A.R.C.) que cette dernière est créancière de cotisations pour un montant de 12 586 euros dont il est précisé que les années 1990 à 2004 ont fait l'objet d'une procédure de recouvrement et que, pour les années ultérieures, une mise en demeure a été envoyée à Monsieur X... le 11 septembre 2007 ; qu' il résulte de ces deux documents que Monsieur X... a un passif exigible que la remise des deux chèques d'un montant de 10 000 euros pour l'un et de 16 424,17 euros pour l'autre ne suffit pas à apurer ; qu' il résulte du courrier d'huissier du 2 octobre 2007 que « le recouvrement de la créance de l'URSSAF à l'encontre de Monsieur X... est obéré en raison des nombreuses dettes du requis (essentiellement des caisses), de l'inexistence de sa surface mobilière et de son absence de liquidité, que Monsieur X... ne possède aucun bien de valeur saisissable et aucun véhicule à son nom, les diverses recherches effectuées ayant toutes été vaines, que tous les comptes bancaires régulièrement interrogés sont par ailleurs constamment débiteurs », que l'absence d'actif disponible avait déjà été constaté par le certificat d'irrecouvrabilité du 23 mars 2006 ; que la preuve est ainsi apporté de l'absence d'un actif disponible suffisant pour permettre à Monsieur X... de faire face à son passif exigible à cette date ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X... en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2006, date du premier certificat d'irrecouvrabilité ; qu' il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal de grande instance de CHERBOURG pour désignation des organes compétents (arrêt, p 2 et 3),
1°) alors que seuls les entreprises ou les professionnels libéraux en cessation des paiements sont justiciables d'une procédure de redressement judiciaire, qu'il y a cessation des paiements lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, que la charge de la preuve de cette impossibilité incombe au créancier poursuivant, que la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Monsieur X... avait un passif exigible sans le chiffrer et le comparer à l'actif disponible de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 631-1 du code de commerce,
2°) alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, que, dans ses conclusions, Monsieur X... soutenait que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve d'une créance à hauteur de 72 984,74 euros (créance qu'il chiffrait lui-même à 26 424,17 euros) et démontrait qu'il était parfaitement apte à payer cette somme (qu'il avait d'ailleurs consignée avec les revenus tirés de son activité professionnelle bénéficiaire) et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13210
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-13210


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award