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28/04/2009 | FRANCE | N°08-14777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2009, 08-14777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2006, pourvoi n° C 04-18.924), que le 17 mars 1989, a été conclu un acte aux termes duquel Mme X... déclarait vendre à M. Y... une propriété et un haras pour le prix de 28 199 770,13 francs ; que Mme X... est décédée le 15 septembre 1989, laissant pour lui succé

der son fils, Christof X... ; que M. Z... a été nommé administrateur de la succ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2006, pourvoi n° C 04-18.924), que le 17 mars 1989, a été conclu un acte aux termes duquel Mme X... déclarait vendre à M. Y... une propriété et un haras pour le prix de 28 199 770,13 francs ; que Mme X... est décédée le 15 septembre 1989, laissant pour lui succéder son fils, Christof X... ; que M. Z... a été nommé administrateur de la succession ; que M. Y... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, les 17 mars et 22 juin 1993, Mme A... étant nommée représentant des créanciers puis liquidateur ; que la résolution de la vente ayant été prononcée par un jugement du 13 juillet 1993, M. Z..., ès qualités, a déclaré une créance à concurrence d'un certain montant ; que l'arrêt confirmatif de ce jugement ayant été cassé sans renvoi le 10 octobre 1995, M. Z..., ès qualités, a demandé que les biens litigieux soient restitués à la succession ; qu'un arrêt du 16 novembre 1999 a accueilli la demande, constaté la créance et en a fixé le montant à la somme de 16 390 647,05 francs, à parfaire des intérêts au taux légal ainsi que des produits nets d'exploitation ; que le pourvoi formé par M. Y... ayant été déclaré irrecevable, M. Z..., ès qualités, a, le 12 février 2002, demandé au juge-commissaire l'inscription de la créance sur l'état des créances ; que M. Y... a opposé la péremption de l'instance ; que le juge-commissaire a, le 7 mai 2002, constaté que l'arrêt du 16 novembre 1999 passé en force de chose jugée pouvait de plein droit être porté sur l'état des créances, donné acte aux parties de ce que le calcul du décompte des intérêts et des produits nets d'exploitation ne faisait plus l'objet de contestation et, en conséquence, constaté que devaient être portées sur l'état des créances, outre la somme de 2 498 738 euros correspondant à la créance en principal définitivement fixée par l'arrêt du 16 novembre 1999, celles de 369 665,67 euros et de 91 127,29 euros correspondant aux intérêts légaux arrêtés au 31 décembre 2001 sur la somme de 1 634 155,90 euros et aux produits nets d'exploitation ; que M. Y... a fait appel de l'ordonnance ;
Attendu que M. Z..., ès qualités, et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance introduite par la déclaration de créance du 20 juillet 1993 s'est trouvée éteinte par l'ordonnance du 14 novembre 1994, qui a constaté l'existence d'une instance en cours permettant de fixer l'éventuelle créance de la succession X... sur le débiteur et ne pouvait donc plus se périmer ; que, dès lors, en jugeant que cette instance était périmée depuis le 10 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-104 du code de commerce et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance ; que, dès lors, en jugeant que l'instance était périmée depuis le 10 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-103 et L. 621-104 du code de commerce ;
3°/ que l'acte interruptif de péremption peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque l'issue de l'instance dont la péremption est demandée dépend directement des résultats de l'autre ; que, dès lors, en jugeant que l'instance était périmée depuis le 10 octobre 1997, tout en constatant que, prenant acte de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1995, M. Z... avait choisi de relancer la procédure en assignant à nouveau, mais cette fois-ci régulièrement, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il résulte de l'article L. 621-32 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation , ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que la créance de restitution en valeur des biens faisant partie de la donation annulée et dont la vente a été ordonnée par le juge-commissaire trouve son origine non dans le contrat du 17 mars 1989 mais dans la décision qui a prononcé la nullité de cet acte ; que, dès lors, en jugeant que cette créance était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, tout en constatant que la nullité avait été prononcée postérieurement à l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Mais attendu que la créance de restitution au vendeur de la valeur et des fruits d'un bien résultant de l'annulation de la vente de ce bien trouve son origine dans le jugement qui prononce cette annulation ; que la créance de M. Z..., ès qualités, et des consorts X... trouvant son origine dans l'arrêt du 16 novembre 1999, postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. Y..., la demande d'inscription de la créance sur l'état des créances dont ils ont saisi le juge-commissaire est irrecevable ; que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me ODENT, avocat aux Conseils pour les consorts X... et M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Me Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de la Comtesse X... et des consorts X... ;
AU MOTIF QU'il est constant que le juge-commissaire n'a pas admis la créance litigieuse sous réserve de l'instance au fond, mais a bien sursis à statuer ; qu'il incombait à M. X... et à Me Z... de saisir à nouveau le juge-commissaire, s'il était toujours en fonction, ou le tribunal, en cas contraire, lorsque la condition à l'origine du sursis à statuer se serait réalisée ou pas ; qu'en l'espèce, la mesure de sursis prononcée par le juge-commissaire était motivée par l'existence d'un pourvoi en cassation, soit le premier des pourvois, le juge-commissaire ayant justement relevé que « la cour (...) devait statuer sur la validité de la vente consentie par la Comtesse X... à M. Y..., ce qui aurait pour conséquence de déterminer quel est le propriétaire réel du Haras de Bois Roussel et, partant, de fixer l'éventuelle créance de la succession X... sur M. Y... » ; que la Cour de cassation, saisie de ce pourvoi, a rendu un arrêt de cassation sans renvoi le 10 octobre 1995 ; que, dès cette date, l'événement fondant le sursis s'est donc réalisé, ce qui a eu pour effet de faire repartir le délai biennal de péremption ; qu'en conséquence, la première instance est périmée depuis le 10 octobre 1997 ;
1°/ ALORS QUE l'instance introduite par la déclaration de créance du 20 juillet 1993 s'est trouvée éteinte par l'ordonnance du 14 novembre 1994, qui a constaté l'existence d'une instance en cours permettant de fixer l'éventuelle créance de la succession X... sur le débiteur et ne pouvait donc plus se périmer ; que, dès lors, en jugeant que cette instance était périmée depuis le 10 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles L.621-104 du code de commerce et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ ALORS QUE la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance ; que, dès lors, en jugeant que l'instance était périmée depuis le 10 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles L.621-103 et L.621-104 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE l'acte interruptif de péremption peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque l'issue de l'instance dont la péremption est demandée dépend directement des résultats de l'autre ; que, dès lors, en jugeant que l'instance était périmée depuis le 10 octobre 1997, tout en constatant que, prenant acte de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1995, Me Z... avait choisi de relancer la procédure en assignant à nouveau, mais cette fois-ci régulièrement, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Me Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de la Comtesse X... et des consorts X... ;
AU MOTIF QUE les consorts X... et Me Z... ès qualités ne sauraient à bon droit soutenir que tout ou partie de leur prétendue créance bénéficierait des dispositions de l'ancien article L.621-32 du code de commerce ; qu'en effet, pour apprécier le caractère antérieur d'une créance, il convient de prendre en considération le fait générateur et non la date de réalisation du dommage ; que la créance constatée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 novembre 1999 a pour origine la vente du haras ; qu'en conséquence, la créance de la succession X... est dans son ensemble soumise à l'obligation de déclaration ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.621-32 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que la créance de restitution en valeur des biens faisant partie de la donation annulée et dont la vente a été ordonnée par le juge-commissaire trouve son origine non dans le contrat du 17 mars 1989 mais dans la décision qui a prononcé la nullité de cet acte ; que, dès lors, en jugeant que cette créance était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, tout en constatant que la nullité avait été prononcée postérieurement à l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.621-32 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14777
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2009, pourvoi n°08-14777


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14777
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