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05/05/2009 | FRANCE | N°08-14170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2009, 08-14170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008) que la société Guy Degrenne, titulaire d'un dessin international déposé auprès de l'OMPI le 1er mars 2001, sous le numéro DM / 055381, se rapportant à une collection de services de table, commercialisée sous la dénomination X..., a assigné la société Trade European Company (la société TEC) pour contrefaçon tant de ses droits d'auteur que de ses droits de dessins et modèles, et en concurrence déloyale et parasitair

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Attendu que la société TEC fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008) que la société Guy Degrenne, titulaire d'un dessin international déposé auprès de l'OMPI le 1er mars 2001, sous le numéro DM / 055381, se rapportant à une collection de services de table, commercialisée sous la dénomination X..., a assigné la société Trade European Company (la société TEC) pour contrefaçon tant de ses droits d'auteur que de ses droits de dessins et modèles, et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu que la société TEC fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Guy Degrenne en important et commercialisant des produits reproduisant le dessin X..., l'a condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi des suites des faits de contrefaçon et ordonné des mesures de destruction, interdiction et publication, et de dire qu'elle avait commis au préjudice de la société Guy Degrenne des actes de contrefaçon de droits de dessins et modèles en important et en commercialisant des produits reproduisant le dessin objet du dépôt à l'OMPI en date du 1er mars 2001 sous le numéro DM / 055381, alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions d'appel (Par ces motifs), la société Guy Degrenne, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, demandait que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a considéré que la société TEC a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur et des droits sur son dessin et modèle déposé le 1er mars 2001 sous le n° DM / 055381 en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le set déjeuner référence 0052 ; qu'en confirmant dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société TEC a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Guy Degrenne en important et commercialisant des produits reproduisant le dessin X... et en disant que la société TEC a commis au préjudice de la société Guy Degrenne des actes de contrefaçon de droits de dessins et modèles en important et en commercialisant des produits reproduisant le dessin objet du dépôt à l'OMPI en date du 1er mars 2001 sous le numéro DM / 055381, sans limiter les actes de contrefaçon imputés à la société TEC au set déjeuner référence 0052, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civil ;

2° / que le jugement entrepris du 6 octobre 2006 a dit que la société TEC avait commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur sur les dessins déposés le 1er mars 2001 par la société Guy Degrenne auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle en reproduisant ces dessins commercialisés par Guy Degrenne pour sa gamme de produits X..., et ce sur des set déjeuner TEC référence 0052 ; qu'en confirmant cette décision en ce qu'elle a dit que la société TEC a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Guy Degrenne en important et commercialisant des produits reproduisant le dessin X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement d'où il résultait que seuls étaient visés des actes de contrefaçon relatifs à des sets déjeuner TEC référence 0052, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a dit que la société TEC a commis, au préjudice de la société Guy Degrenne, des actes de contrefaçon de droits d'auteur en reproduisant sur ses set déjeuner référencés 0052, les dessins déposés le 1er mars 2001 auprès de l'OMPI, en important et en commercialisant des produits reproduisant le dessin X..., la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige ni dénaturé le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trading European Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Guy Degrenne la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Trading European Company.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Société TEC a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la Société GUY DEGRENNE en important et commercialisant des produits reproduisant le dessin X..., a condamné la Société TEC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi des suites des faits de contrefaçon et ordonné des mesures de destruction, interdiction et publication, et d'AVOIR dit que la Société TEC avait commis au préjudice de la Société GUY DEGRENNE des actes de contrefaçon de droits de dessins et modèles en important et en commercialisant des produits reproduisant le dessin objet du dépôt à l'OMPI en date du 1er mars 2001 sous le numéro DM / 055381 ;

AUX MOTIFS QUE le dessin revendiqué est éligible à la protection au titre du droit d'auteur ; que la Société GUY DEGRENNE est également fondée à revendiquer la protection du dessin litigieux au titre du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle ; que la comparaison des dessins opposés, à laquelle la Cour a procédé, révèle la reproduction quasi servile par la Société TEC des éléments caractéristiques de la création de la Société GUY DEGRENNE, les différences tenant aux nuances des couleurs ou à la taille du dessin n'étant pas immédiatement perceptibles et en tout état de cause dépourvues d'effet sur la contrefaçon à défaut d'affecter l'impression visuelle d'ensemble qui se dégage des modèles en présence ; que le grief de contrefaçon est en conséquence établi à l'encontre de la Société TEC, tant sur le fondement du droit d'auteur que sur celui du droit des dessins ou modèles ; que le jugement déféré, qui n'a retenu que la contrefaçon de droit d'auteur, doit être réformé sur ce point ;

1° / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (PAR CES MOTIFS), la Société GUY DEGRENNE, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué (p. 3), demandait que le jugement entrepris soit confirmé « en ce qu'il a considéré que TEC a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur et des droits sur son dessin et modèle déposé le 1er mars 2001 sous le n° DM / 055381 en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le set déjeuner référence 0052 » ; qu'en confirmant dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que la Société TEC a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la Société GUY DEGRENNE en important et commercialisant des produits reproduisant le dessin X... » et en disant que « la Société TEC a commis au préjudice de la Société GUY DEGRENNE des actes de contrefaçon de droits de dessins et modèles en important et en commercialisant des produits reproduisant le dessin objet du dépôt à l'OMPI en date du 1er mars 2001 sous le numéro DM / 055381 », sans limiter les actes de contrefaçon imputés à la Société TEC au « set déjeuner référence 0052 », la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

2° / ALORS QUE le jugement entrepris du 6 octobre 2006 a dit que la Société TEC avait « commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur sur les dessins déposés le 1er mars 2001 par la Société GUY DEGRENNE auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle en reproduisant ces dessins commercialisés par GUY DEGRENNE pour sa gamme de produits « X... », et ce sur des set déjeuner TEC référence 0052 » (p. 8) ; qu'en confirmant cette décision en ce qu'elle a « dit que la Société TEC a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la Société GUY DEGRENNE en important et commercialisant des produits reproduisant le dessin X... », la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement d'où il résultait que seuls étaient visés des actes de contrefaçon relatifs à des sets déjeuner TEC référence 0052, en violation de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14170
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-14170


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14170
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