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14/05/2009 | FRANCE | N°08-11136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 08-11136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Versailles, 24 janvier 2007), que dans un litige les opposant à la commune d'Emeville, M. et Mme X... ont été condamnés sous peine d'astreinte à la destruction d'une clôture ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de leur clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que faute d'avoir caractérisé un empiétement de la clôture sur le chemin de la forêt, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Versailles, 24 janvier 2007), que dans un litige les opposant à la commune d'Emeville, M. et Mme X... ont été condamnés sous peine d'astreinte à la destruction d'une clôture ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de leur clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que faute d'avoir caractérisé un empiétement de la clôture sur le chemin de la forêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite l'édification d'une clôture empiétant sur le domaine privé d'une commune en conformité avec un avis favorable soumis à la réalisation de conditions qui ont été levées ; qu'en ayant jugé inopérantes les circonstances que la largeur de la voirie fût suffisante et que M. et Mme X... se fussent acquittés des frais, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clôture litigieuse empiétait sur le domaine privé de la commune en dehors de toute convention ou décision définitive et en dépit d'une décision juridictionnelle, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ;

Et, attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la commune d'Emeville la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Monsieur et Madame X... la rectification de l'implantation de leur clôture tant sur le chemin de la forêt que sur le chemin de l'Essart,

Aux motifs que comme l'avaient retenu les juridictions administratives, la commune n'avait émis qu'un avis favorable à la réalisation d'un projet soumis à la levée préalable de conditions clairement posées et non une décision définitive ; qu'il importait peu que la largeur de la voirie soit suffisante au croisement des poids lourds et qu'ils se soient acquittés des frais dès lors qu'un simple avis favorable ne leur permettait pas de faire édifier une clôture empiétant sur le domaine privé de la commune ; que l'édification d'une clôture empiétant sur le domaine privé de la commune en dehors de toute convention définitive constituait un trouble manifestement illicite auquel il importait de mettre fin en ordonnant la destruction sous astreinte de la clôture édifiée sur le chemin de la forêt ;

Alors que 1°) faute d'avoir caractérisé un empiétement de la clôture sur le chemin de la forêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) ne constitue pas un trouble manifestement illicite l'édification d'une clôture empiétant sur le domaine privé d'une commune en conformité avec un avis favorable soumis à la réalisation de conditions qui ont été levées ; qu'en ayant jugé inopérantes les circonstances que la largeur de la voirie fût suffisante et que Monsieur et Madame X... se fussent acquittés des frais, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes contre Maître Z..., mandataire liquidateur de la Société LN BTP,

Aux motifs que les appelants avaient appelé en garantie la Société LN BTP, représentée par son liquidateur en vertu du prononcé de la liquidation judiciaire le 27 juin 2000 pour la voir condamner à communiquer les coordonnées de la compagnie d'assurance garantissant l'entreprise en 1999 et faire procéder à ses frais au déplacement de la clôture ; qu'une société en liquidation judiciaire ou son mandataire liquidateur ne pouvaient être condamnés à exécuter une obligation de faire ; que faute d'avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation, celle-ci était éteinte ;

Alors que 1°) le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur ne fait nullement obstacle à ce qu'il soit enjoint à son liquidateur de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité décennale obligatoire (violation de l'article L 641-9 du code de commerce) ;

Alors que 2°) les créances nées régulièrement après le jugement de redressement judiciaire n'ont pas à être déclarées ; que la cour d'appel ne pouvait considérer comme éteinte faute d'avoir été déclarée la créance de Monsieur et Madame X... contre la société LN BTP appelée en garantie sans préciser la date de naissance de cette créance et la date du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la Société LN BTP (manque de base légale au regard des articles L 622-7 et L 622-17 du code de commerce) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11136
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°08-11136


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11136
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