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26/05/2009 | FRANCE | N°08-13142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-13142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Luda a confié la tenue de sa comptabilité à la société Cabinet Arrijuria ; qu'alléguant un dépassement des honoraires convenus, la société Luda a résilié le contrat et assigné la société Cabinet Arrijuria en remboursement d'un trop-perçu, en restitution des documents comptables, et en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a f

ormé une demande reconventionnelle en règlement d'honoraires supplémentaires ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Luda a confié la tenue de sa comptabilité à la société Cabinet Arrijuria ; qu'alléguant un dépassement des honoraires convenus, la société Luda a résilié le contrat et assigné la société Cabinet Arrijuria en remboursement d'un trop-perçu, en restitution des documents comptables, et en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en règlement d'honoraires supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la société Luda au titre des pénalités de retard qui lui auraient été appliquées par les administrations parce qu'elle n'aurait pu effectuer ses déclarations sociales et fiscales en raison de la rétention prétendument injustifiée de ses documents comptables par la société Cabinet Arrijuria après la résiliation du contrat, l'arrêt retient que celle-ci avait indiqué dans ses écritures n'avoir jamais subi de pénalités de retard par ces organismes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Luda avait fourni cette indication pour la seule période antérieure à la rupture du contrat afin de s'opposer à la demande d'honoraires supplémentaires de la société Cabinet Arrijuria, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Luda, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Cabinet Arrijuria aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Arrijuria à payer à la société Luda la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Luda

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Luda de ses demandes en paiement de dommages-intérêts contre la société Arrijuria

Aux motifs que la société Luda indiquait dans ses dernières écritures qu'elle n'avait jamais subi de pénalités par les organismes sociaux du fait du retard dans les déclarations ; que d'autre part, si des mises en demeure avaient été adressées par l'administration fiscale, il s'agissait de réclamations partant sur 2005 à une période où le cabinet n'était plus chargé de la comptabilité ; que par ailleurs, si la société Luda soutenait que des éléments comptables et financiers n'avaient pas été déposés en temps utile auprès du cabinet Roux afin de déposer un dossier d'indemnisation auprès de Fipol à la suite du naufrage du Prestige, il résultait du dossier que le chiffre d'affaires de la société Luda pour 2002 s'élevait à 86.686,97 euros et à 92.589,88 euros pour 2003 ; que compte tenu du fait que le naufrage de ce pétrolier n'avait pas entraîné une baisse du chiffre d'affaires, elle n'aurait pu prétendre à une indemnisation ; que concernant la remise des documents comptables après la résiliation du contrat, le cabinet Arrijuria prouvait la remise des documents par une attestation de madame Y..., secrétaire du cabinet d'expertise-comptable ; que la société Luda ne précisait pas la nature des documents ne lui ayant jamais été remis ; que la société Luda, qui soulevait ce moyen dans ses dernières écritures, n'avait pas formulé de demande à ce sujet ;

Alors, premièrement, que dans ses dernières conclusions d'appel, la société Luda invoquait les pénalités et majorations de retard que lui avaient appliquées les administrations ; qu'en ayant énoncé que la société Luda indiquait dans ses dernières écritures n'avoir jamais subi de pénalités de retard par ces organismes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile,

Alors, deuxièmement, que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les réclamations portant sur l'année 2005 ne résultaient pas de l'absence de transmission fautive des documents par le cabinet Arrijuria au nouveau comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

Alors, troisièmement, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur une attestation émanant de la secrétaire du cabinet d'expertise comptable ayant la charge de la preuve de la remise des documents à la société Luda, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,

Alors, quatrièmement, que la société Luda avait sollicité une réduction des sommes réclamées par le cabinet Arrijuria en conséquence de l'absence de remise de documents par ce cabinet et la réparation des dommages dus à son impossibilité d'effectuer les déclarations fiscales et sociales nécessaires à son activité ; qu'en ayant énoncé que la société Luda n'avait pas formulé de demande à ce sujet, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13142
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-13142


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13142
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