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26/05/2009 | FRANCE | N°08-15856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-15856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2007), que la société Floradream, qui a une activité d'agent immobilier, est titulaire de la marque Azurvilla, déposée le 5 avril 2002 pour désigner des affaires et transactions immobilières, et exploite un site internet sous le nom de domaine azurvilla.com ; qu'elle a assigné M. X... et Mme Y... auxquels elle reprochait notamment d'exploiter dans le cadre de leur activité d'agen

ce immobilière un site internet sous le nom azurvilla.net ;

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2007), que la société Floradream, qui a une activité d'agent immobilier, est titulaire de la marque Azurvilla, déposée le 5 avril 2002 pour désigner des affaires et transactions immobilières, et exploite un site internet sous le nom de domaine azurvilla.com ; qu'elle a assigné M. X... et Mme Y... auxquels elle reprochait notamment d'exploiter dans le cadre de leur activité d'agence immobilière un site internet sous le nom azurvilla.net ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur avoir interdit sous astreinte l'usage du nom de domaine azurvilla.net, d'avoir ordonné la publication de la décision et de les avoir condamnés à payer à la société Floradream des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel du 10 mars 2006 la société Floradream se bornait à solliciter la confirmation du jugement ayant interdit à M. X... et Mme Y... l'usage, la représentation et la reproduction de la marque Azurvilla déposée par elle le 5 avril 2002 ; que, dans leurs conclusions d'appel du 8 décembre 2006, les exposants contestaient l'antériorité de cette marque au nom de domaine créé par M. X... le 29 août 2001 ; que dès lors, en substituant au fondement juridique retenu par les premiers juges celui de la concurrence déloyale non invoqué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en remplaçant dans le jugement déféré l'interdiction d'exploitation de la marque Azurvilla par l'interdiction, que ne réclamait pas la société, du nom de domaine wwww azurvilla.net, la cour d'appel s'est prononcée sur une chose non demandée et a, à nouveau, méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Floradream faisait valoir au soutien de sa demande d'indemnisation et d'interdiction qu'il était fait une utilisation abusive et illicite de l'enseigne Azurvilla, que les manoeuvres des défendeurs constituaient un comportement déloyal, et invoquait l'antériorité de son propre nom de domaine, dont elle soulignait qu'il était l'élément incontournable d'identification d'une entreprise sur internet ; qu'en retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ;

Et attendu, en second lieu, qu'en demandant qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de cesser de reproduire sa marque sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, la société Floradream demandait qu'il soit fait interdiction à Mme Y... et M. X... d'utiliser la dénomination Azurvilla pour désigner leur site internet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Floradream ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit à Monsieur Michel X... et à Madame Marie-Paule Y... l'usage, la représentation, la reproduction du nom de domaine www.azurvilla.net, sous astreinte de 500 par jour de retard et de 1.000 par infraction constatée, passé le délai de quinze jours après la signification de sa décision, ordonné la publication du dispositif du jugement dans le quotidien NICE MATIN aux frais solidaires des Monsieur X... et Madame Y..., sans que ladite condamnation puisse excéder 1.000 H.T. et condamné Monsieur X... et Madame Y... à verser à la Société FLORADREAM, pour le premier, la somme de 10.000 , et pour la seconde, la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'un nom de domaine désignant un site Internet constitue une antériorité au sens de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il en résulte que le fait que Monsieur X... ait créé le nom de domaine « www.azurvilla.net » sur Internet le 29 août 2001, soit 7 mois avant le dépôt le 5 avril 2002 par la SARL FLORADREAM de la marque « AZURVILLA », exclut toute atteinte à cette dernière. Le jugement sera par suite réformé pour avoir interdit à Monsieur X... et Madame Y... l'usage, la représentation et la reproduction de la marque « AZURVILLA ». Le logo initial de l'agence immobilière des appelants, qui était « AZURVILLA », est effectivement devenu « VILLA AZUR » comme l'a constaté le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de GRASSE dans son ordonnance du 16 avril 2004. Cependant cette agence continue à mentionner le site Internet www.azurvilla.net. Le nom de domaine « www.azurvilla.com » de la SARL FLORADREAM créé le 12 octobre 1998 bénéficie d'une antériorité chronologique sur celui « www.azurvilla.net » créé par Monsieur X... le 29 août 2001. Ces deux noms sont quasi-identiques, et leurs auteurs exercent dans le même secteur d'activité (agence immobilière) et à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre. Il en résulte un risque certain de confusion dans l'esprit du client d'attention moyenne, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale qui a été justement sanctionné par le Tribunal de grande instance, notamment quant au montant des dommages et intérêts alloués à la SARL FLORADREAM. Mais le fait que Madame Y... ait été radiée le 2 juillet 2003 du Registre du Commerce et des Sociétés conduira la Cour à diminuer le montant de sa condamnation ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 10 mars 2006, la Société FLORADREAM se bornait à solliciter la confirmation du jugement ayant interdit à Monsieur X... et Madame Y... l'usage, la représentation et la reproduction de la marque AZURVILLA déposée par elle le 5 avril 2002 ; que dans leurs conclusions d'appel du 8 décembre 2006, les exposants contestaient l'antériorité de cette marque au nom de domaine créé par Monsieur X... le 29 août 2001 ; que dès lors en substituant au fondement juridique retenu par les premiers juges celui de la concurrence déloyale non invoqué la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en remplaçant dans le jugement déféré l'interdiction d'exploitation de la marque AZURVILLA, par l'interdiction, que ne réclamait pas la Société FLORADREAM, du nom de domaine « www.azurvilla.net », la Cour d'appel s'est prononcée sur une chose non demandée et a, à nouveau, méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'antériorité d'un nom de domaine ne résulte pas de son enregistrement, qui est un acte neutre, mais de son exploitation effective ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que si la Société FLORADREAM avait enregistré le nom de domaine « www.azurvilla.com » le 12 octobre 2008, elle n'avait commencé à exploiter ce site qu'à partir du 10 juin 2002, date à laquelle elle avait obtenu la carte professionnelle l'autorisant à faire des transactions immobilières et commencé son activité d'agent immobilier ; que dès lors, en affirmant que le nom de domaine « www.azurvilla.com » créé le 12 octobre 1998 par la SARL FLORADREAM bénéficiait d'une antériorité chronologique sur celui « www.azurvilla.net » créé par Monsieur PASTOR le 29 août 2001, sans rechercher à quelle date l'exploitation effective du site « www.azurvilla.com » avait débuté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

4) ALORS, ENFIN, QUE seul peut faire l'objet d'une protection le nom de domaine ou la marque présentant un caractère distinctif ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le nom AZURVILLA ne pouvait représenter une marque notoire, dès lors qu'il n'avait aucune originalité et était utilisé par 1210 autres sites Internet, comme en faisait preuve le constat d'huissier du 30 janvier 2004 versé aux débats par la Société FLORADREAM elle-même ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invité, si le nom AZURVILLA dont la protection était réclamée n'était pas banal et non distinctif, ce qui excluait que son utilisation sur un site Internet caractérisât un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15856
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-15856


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15856
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