La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2009 | FRANCE | N°08-14806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-14806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que M. X... était détenteur de parts de la société en participation AFER devenue SEP Sinafer ; que l'administration fiscale remettant en cause, pour une imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, le caractère professionnel de ces parts, a cité dans la notification de rectification adressée à M. X... des pièces tirées d'un rapport d'expertise ordonnée dans une instance pénale ; que sur demande de M. X..

., l'administration a communiqué les pièces citées ;
1°/ que l'administrati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que M. X... était détenteur de parts de la société en participation AFER devenue SEP Sinafer ; que l'administration fiscale remettant en cause, pour une imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, le caractère professionnel de ces parts, a cité dans la notification de rectification adressée à M. X... des pièces tirées d'un rapport d'expertise ordonnée dans une instance pénale ; que sur demande de M. X..., l'administration a communiqué les pièces citées ;
1°/ que l'administration invoquait dans ses conclusions récapitulatives que la pièce D 315/69 n'avait pas à être communiquée, dès lors qu'elle avait été citée dans la notification de redressements par erreur matérielle, et qu'en tout état de cause ce document qui était relatif aux rémunérations perçues par M. Gérard Y... et qui ne visait pas les rémunérations de M. X... constituait une pièce inutile au litige de l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel de Versailles a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales que dans le cadre de la procédure de rectification, l'administration est tenue de communiquer au contribuable, sur sa demande, les renseignements et documents fondant la rectification ; que cette obligation est cependant nécessairement limitée aux seuls renseignements et documents effectivement utilisés dans la procédure de rectification pour justifier les réhaussements ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a remis en cause le caractère professionnel des parts de la SEP Sinafer détenues par M. X... ; que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la base imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'au cours de cette procédure des renseignements et documents issus d'un rapport obtenu dans le cadre du droit de communication ont été cités, pour étayer des faits précis ; qu'à aucun moment il n'a été fait référence à l'intégralité d'un rapport; que sur demande de M. X..., l'ensemble des documents cités dans les trois notifications de redressements, c'est à dire ceux sur lesquels s'était fondée l'administration pour établir les réhaussements, lui ont été communiqués qu'en agissant de la sorte l'administration a rempli les obligations qui lui incombaient au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu'en estimant que l'intégralité du rapport devait être produit et notamment la page côtée 315/45, la cour d'appel de Versailles a nécessairement violé lesdites dispositions ;
3°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales que dans le cadre de la procédure de rectification, l'administration est tenue de communiquer au contribuable, sur sa demande, les renseignements et documents fondant la rectification ; que cette obligation est cependant nécessairement limitée aux seuls renseignements et documents effectivement utilisés dans la procédure de rectification pour justifier les réhaussements ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a remis en cause le caractère professionnel des parts de la SEP Sinafer détenues par M. X... ; que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la base imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'au cours de cette procédure des renseignements et documents issus d'un rapport obtenu dans le cadre du droit de communication ont été cités, pour étayer des faits précis ; qu'à aucun moment il n'a été fait référence à l'intégralité d'un rapport; que sur demande de M. X..., l'ensemble des documents cités dans les trois notifications de redressements, c'est à dire ceux sur lesquels s'était fondée l'administration pour établir les réhaussements, lui ont été communiqués ; qu'en agissant de la sorte l'administration a rempli les obligations qui lui incombaient au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu'en exigeant la communication de la page du rapport côtée 315/45 alors même qu'elle a considéré que cette pièce allait à l'encontre de la position de l'administration, et partant ne fondait pas le redressement, la cour d'appel de Versailles n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a nécessairement violé lesdites dispositions ;
4°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales que dans le cadre de la procédure de rectification, l'administration est tenue de communiquer au contribuable, sur sa demande, les renseignements et documents fondant la rectification ; que cette obligation est cependant nécessairement limitée aux seuls renseignements et documents effectivement utilisés dans la procédure de rectification pour justifier les réhaussements ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a remis en cause le caractère professionnel des parts de la SEP Sinafer détenues par M. X... ; que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la base imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'au cours de cette procédure des renseignements et documents issus d'un rapport obtenu dans le cadre du droit de communication ont été cités, pour étayer des faits précis ; qu'à aucun moment il n'a été fait référence à l'intégralité d'un rapport; que sur demande de M. X..., l'ensemble des documents cités dans les trois notifications de redressements, c'est à dire ceux sur lesquels s'était fondée l'administration pour établir les réhaussements, lui ont été communiqués ; qu'en agissant de la sorte l'administration a rempli les obligations qui lui incombaient au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu'en exigeant la communication de la page du rapport côtée 315/45 alors que ce document ne fonde pas le redressement, la cour d'appel de Versailles a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et a nécessairement violé lesdites dispositions ;
Mais attendu que l'administration fiscale a l'obligation de communiquer, à la demande du contribuable, les documents fondant les redressements qu'elle a utilisés pour établir l'imposition ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la première branche, a retenu que l'intégralité du rapport d'expertise devait être communiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal de grande instance de Nanterre et déchargé M. X... des impositions mises à sa charge en vertu de trois avis de mise en recouvrement émis par la recette d'Issy-les-Moulineaux le 7 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que comme l'invoque l'intimée, elle n'était pas tenue de communiquer spontanément les documents qu'elle avait obtenus, son obligation d'indiquer, dans les notifications de redressements qu'elle adresse au contribuable, l'origine et la teneur des renseignements utilisés ayant pour finalité de permettre à ce dernier de demander, avant la mise en recouvrement, que les documents contenant les renseignements fondant les redressements soient mis à sa disposition ; que M. André X... ne conteste pas que dans les trois notifications de redressement auxquelles elle a procédé en 2001, 2002 et 2003, l'administration fiscale lui a clairement indiqué au chapitre « procédure » qu'elle avait exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris, en vertu des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales et référencé les éléments utilisés par leurs numéros de côte ; qu'il lui reproche, en revanche, de ne pas lui avoir communiqué, à la suite de sa demande et avant la mise en recouvrement, ces documents qu'il lui avait pourtant demandés dans chacune de ses lettres des 15 janvier 2002, 14 janvier et 10 avril 2003 répondant aux notifications de redressement ; que dans sa réponse commune du 31 juillet 2003, l'administration fiscale a communiqué les pièces suivantes extraites du dossier d'instruction, soit : un document coté D 38/1 à D 38/4 intitulé « Protocole » signé le 17 décembre 1986 entre M. Gérard Y... et la compagnie d'assurances Abeille Paix Vie, D44/1, D40/3, D315/81, D315/70, un document coté D374/4 qui n'est ni daté, ni signé et qui serait, selon l'administration fiscale, un extrait de la « consultation Grimaldi », un document coté D315/44 correspondant à la page 38 du rapport d'expertise judiciaire, un document coté D44/1 correspondant à la première page d'un acte conclu entre la société d'information et de développement des conventions Afer-Sinafer, M. Gérard Y... et M. André X... portant sur la refonte des statuts de la société en participation existant entre eux, un document d'une page coté D40/3 correspondant aux articles 6 et 9 des statuts, trois documents cotés D315/6, D315/70 et D315/81 constituant chacun une page du rapport d'expertise judiciaire ; que l'intimée précise avoir rempli ses obligations puisqu'elle n'est tenue de communiquer que les pièces sur lesquelles elle s'est fondée ; que comme l'invoque à juste titre M. X... d'une part le document coté 315/69 ne lui a jamais été communiqué, d'autre part, en ne communiquant que des documents isolés que ce soit une page de la « consultation Grimaldi » ou trois pages du rapport d'expertise judiciaire qui en comprenait quatre-vingt dix-neuf, l'administration fiscale ne l'a pas mise en mesure de les contester utilement ; que qu'à cet égard, et comme il le démontre, si la page 38 du rapport d'expertise judiciaire communiquée et cotée 315/44, qui reprend un extrait du traité d'apport de la S.N.C. Sinafer mentionne que la société Sirius apporte à la S.A. Sinafer son fonds de commerce relatif au cabinet de courtage assurance, la page suivante du même rapport cotée 315/45 et non communiquée fait état de l'assemblée générale de la S.E.P. Sinafer de laquelle il ressort que la S.N.C. Sinafer « intervient au cas particulier comme mandataire de la société en participation », élément allant à l'encontre de la position de l'administration ; qu'il importe peu que les éléments recueillis dans le cadre de l'information pénale aient été connus du contribuable en tant que mis en examen, leur connaissance par ce dernier étant sans influence sur l'existence et la portée de l'obligation informative de l'administration afin qu'un véritable débat contradictoire puisse s'instaurer dans le cadre de la procédure fiscale et avant la mise en recouvrement ; que dès lors et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le fait qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'intégralité du rapport d'expertise ait été versée à la procédure permettant à chacune des parties d'en invoquer tout extrait utile à sa position, ne saurait couvrir l'irrégularité substantielle résultant de la communication partielle des documents par l'administration fiscale, laquelle ne peut utilement se prévaloir de ce que ce manquement au principe du contradictoire devrait s'analyser en « une erreur non substantielle » justifiant, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des seules majorations et amendes à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'administration invoquait dans ses conclusions récapitulatives que la pièce D 315/69 n'avait pas à être communiquée, dès lors qu'elle avait été citée dans la notification de redressements par erreur matérielle, et qu'en tout état de cause ce document qui était relatif aux rémunérations perçues par M. Gérard Y... et qui ne visait pas les rémunérations de M. X... constituait une pièce inutile au litige de l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel de Versailles a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions.
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales que dans le cadre de la procédure de rectification, l'administration est tenue de communiquer au contribuable, sur sa demande, les renseignements et documents fondant la rectification ; que cette obligation est cependant nécessairement limitée aux seuls renseignements et documents effectivement utilisés dans la procédure de rectification pour justifier les réhaussements ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a remis en cause le caractère professionnel des parts de la S.E.P. Sinafer détenues par M. X... ; que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la base imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'au cours de cette procédure des renseignements et documents issus d'un rapport obtenu dans le cadre du droit de communication ont été cités, pour étayer des faits précis ; qu'à aucun moment il n'a été fait référence à l'intégralité d'un rapport; que sur demande de M. X..., l'ensemble des documents cités dans les trois notifications de redressements, c'est à dire ceux sur lesquels s'était fondée l'administration pour établir les réhaussements, lui ont été communiqués ; qu'en agissant de la sorte l'administration a rempli les obligations qui lui incombaient au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu'en estimant que l'intégralité du rapport devait être produit et notamment la page côtée 315/45, la cour d'appel de Versailles a nécessairement violé lesdites dispositions.
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales que dans le cadre de la procédure de rectification, l'administration est tenue de communiquer au contribuable, sur sa demande, les renseignements et documents fondant la rectification ; que cette obligation est cependant nécessairement limitée aux seuls renseignements et documents effectivement utilisés dans la procédure de rectification pour justifier les réhaussements ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a remis en cause le caractère professionnel des parts de la S.E.P. Sinafer détenues par M. X... ; que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la base imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'au cours de cette procédure des renseignements et documents issus d'un rapport obtenu dans le cadre du droit de communication ont été cités, pour étayer des faits précis ; qu'à aucun moment il n'a été fait référence à l'intégralité d'un rapport; que sur demande de M. X..., l'ensemble des documents cités dans les trois notifications de redressements, c'est à dire ceux sur lesquels s'était fondée l'administration pour établir les réhaussements, lui ont été communiqués ; qu'en agissant de la sorte l'administration a rempli les obligations qui lui incombaient au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu'en exigeant la communication de la page du rapport côtée 315/45 alors même qu'elle a considéré que cette pièce allait à l'encontre de la position de l'administration, et partant ne fondait pas le redressement, la cour d'appel de Versailles n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a nécessairement violé lesdites dispositions.
ALORS ENFIN QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et L.76 B du livre des procédures fiscales que dans le cadre de la procédure de rectification, l'administration est tenue de communiquer au contribuable, sur sa demande, les renseignements et documents fondant la rectification ; que cette obligation est cependant nécessairement limitée aux seuls renseignements et documents effectivement utilisés dans la procédure de rectification pour justifier les réhaussements ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a remis en cause le caractère professionnel des parts de la S.E.P. Sinafer détenues par M. X... ; que lesdites parts ont dès lors été réintégrées dans la base imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'au cours de cette procédure des renseignements et documents issus d'un rapport obtenu dans le cadre du droit de communication ont été cités, pour étayer des faits précis ; qu'à aucun moment il n'a été fait référence à l'intégralité d'un rapport; que sur demande de M. X..., l'ensemble des documents cités dans les trois notifications de redressements, c'est à dire ceux sur lesquels s'était fondée l'administration pour établir les réhaussements, lui ont été communiqués ; qu'en agissant de la sorte l'administration a rempli les obligations qui lui incombaient au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 B ; qu'en exigeant la communication de la page du rapport côtée 315/45 alors que ce document ne fonde pas le redressement, la cour d'appel de Versailles a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et a nécessairement violé lesdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14806
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Document fondant le redressement - Communication au contribuable - Etendue

L'administration fiscale ayant l'obligation de communiquer, à la demande du contribuable, les documents fondant le redressement qu'elle a utilisés pour établir l'imposition, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que cette communication devait porter sur l'intégralité d'un rapport d'expertise ordonné dans une information pénale ouverte contre une société en participation dirigée par le contribuable, obtenu par le biais de l'exercice de son droit de communication en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales


Références :

articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008

A rapprocher :Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-19034, Bull. 2001, IV, n° 130 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-14806, Bull. civ. 2009, IV, n° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 75

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award