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25/06/2009 | FRANCE | N°07-20623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 07-20623


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 avril 2007 et 18 septembre 2007), que M. X... est titulaire, depuis 1988, d'une pension d'invalidité du régime agricole et, depuis 1998, d'une pension d'invalidité du régime général n'ayant pas la même origine que la première ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse), calculant le salaire de comparaison en tenant compte pour l'année 1997 de ce que l'intéressé n'avait travaillé que du 15 se

ptembre au 31 décembre, a décidé la suppression de sa pension d'invalidité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 avril 2007 et 18 septembre 2007), que M. X... est titulaire, depuis 1988, d'une pension d'invalidité du régime agricole et, depuis 1998, d'une pension d'invalidité du régime général n'ayant pas la même origine que la première ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse), calculant le salaire de comparaison en tenant compte pour l'année 1997 de ce que l'intéressé n'avait travaillé que du 15 septembre au 31 décembre, a décidé la suppression de sa pension d'invalidité du régime général et lui a réclamé le remboursement de la partie des arrérages de cette pension et de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qu'il avait perçus du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005 excédant cette limite ; que M. X... a contesté ces décisions devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2007 de dire que le total des pensions d'invalidité dues à M. X... au titre du régime agricole, d'une part, du régime général, d'autre part, ne peut excéder un certain montant pour chacune des années considérées, alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où l'assuré travaillait à temps partiel dans son dernier emploi, le salaire de comparaison, correspondant au salaire d'un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'assuré, doit nécessairement être établi en tenant compte de cette situation particulière ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 172-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, s'agissant du salaire de comparaison, que selon l'article R. 172-4 du code de la sécurité sociale, il doit être égal à la moitié du salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu, de sorte qu'il est exclu de tenir compte de l'horaire à temps partiel ayant pu être pratiqué par celui-ci ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., en dernier lieu, avait été employé en qualité de chauffeur ambulancier, sous l'emprise de la convention collective des transports routiers ; que le salaire de référence est donc le salaire mensuel garanti de cette catégorie ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la limite supérieure du montant des arrérages cumulés étant égale, pour chaque période considérée, à 50 % du salaire professionnel garanti de la catégorie professionnelle dont relevait en dernier lieu l'intéressé, le montant des sommes éventuellement versées en trop devait être recalculé dans la limite qu'elle avait ainsi fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient condamné Monsieur X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire les sommes de 5.530,08 euros (indu FSI actualisé) et 5.212,62 euros (indu pension d'invalidité) et rejeté son recours contre la décision de suspension de sa pension, disant que le total des pensions d'invalidité dues à Monsieur X... au titre du régime agricole, d'une part, et du régime général, d'autre part, ne peut excéder la somme mensuelle de 559,13 euros en 2003 ; 584,78 euros en 2004 ; 621,76 euros en 2005

AUX MOTIFS QUE, aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article R 172-4 du code de la sécurité sociale, les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général devenant tributaires du régime agricole, ou inversement, ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine ; que les arrérages cumulés des deux pensions ne pouvaient excéder 50% du salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartenait en dernier lieu, sans pouvoir être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions ; que la Caisse primaire d'assurance maladie maintenait que le salaire de comparaison devait être déterminé, conformément à la circulaire ministérielle du 27 juillet 1982, en appliquant au salaire réellement perçu par l'assuré, employé à temps partiel en 1997, la revalorisation correspondant à l'année d'étude de ses droits ; que Monsieur X... faisait justement valoir, en réponse, que la circulaire en question ne pouvait être utilement invoquée, étant antérieure au décret n° 87-701 qui a modifié l'article R 172-4 du code de la sécurité sociale ; que s'agissant du salaire de comparaison à retenir, il résultait du texte qu'il était égal à la moitié du salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu ; qu'il était donc exclu de tenir compte de l'horaire à temps partiel ayant pu être pratiqué par l'assuré ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur X..., en dernier lieu, avait été employé par la société Ambulances Embrunaises, en qualité de chauffeur ambulancier, sous l'emprise de la convention collective des transports routiers ; que le salaire de référence était donc le salaire mensuel garanti de cette catégorie, ce qui permettait de parvenir aux chiffres énoncés ci-dessus ;

ALORS QUE, dans l'hypothèse où l'assuré travaillait à temps partiel dans son dernier emploi, le salaire de comparaison, correspondant au salaire d'un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'assuré, doit nécessairement être établi en tenant compte de cette situation particulière ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article R 172-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20623
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°07-20623


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20623
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