LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606,607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que, saisie d'une action en enrichissement sans cause, la cour d'appel de Pau a déclaré Mme X... recevable à fonder son action sur l'enrichissement sans cause et, avant dire droit, a ordonné une expertise ;
Attendu que le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à déclarer l'action recevable et à ordonner, avant dire droit, une expertise n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.