La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08-18664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-18664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606,607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que, saisie d'une action en enrichissement sans cause, la cour d'appel d

e Pau a déclaré Mme X... recevable à fonder son action sur l'enrichissement sans ca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606,607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que, saisie d'une action en enrichissement sans cause, la cour d'appel de Pau a déclaré Mme X... recevable à fonder son action sur l'enrichissement sans cause et, avant dire droit, a ordonné une expertise ;

Attendu que le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à déclarer l'action recevable et à ordonner, avant dire droit, une expertise n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18664
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-18664


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award