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01/07/2009 | FRANCE | N°08-87059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 2009, 08-87059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Jean-Luc,- X... Fabienne, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Paul Y..., des chefs de faux, escroquerie et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44

1-7, 313-1, 432-12 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Jean-Luc,- X... Fabienne, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Paul Y..., des chefs de faux, escroquerie et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 313-1, 432-12 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que, par acte notarié passé le 28 août 2003, les consorts X... ont acquis différents terrains appartenant, d'une part, à Eric Y... et Paul Y..., maire de Bernolsheim et, d'autre part, à Paul et Antoine Y... pour un montant total de 498 735 euros ; qu'ils reprochent à Paul Y... de les avoir trompés en établissant deux notes de renseignements d'urbanisme leur laissant croire que les terrains étaient constructibles après la modification du plan d'occupation des sols (P.O.S) qui, dans une des notes, était indiqué "en cours"; qu'il est constant que Paul Y..., ès qualités de maire, a établi ou fait établir deux notes de renseignements d'urbanisme, l'une datée du 13 mai 2003, indiquant "terrain constructible après modification du POS", signée par le premier adjoint, l'autre datée du 28 août 2003, mentionnant "terrains constructibles après modification du POS en cours", signée par lui-même, ces deux formulaires ne suffisent pas à établir la qualité des infractions qui lui sont reprochées ; que Jean-Luc X... prétendait qu'il n'a eu connaissance de ces deux documents que le jour de l'acte notarié passé devant deux notaires ; que Me Z... atteste par courrier du 25 mai 2005 que, lors de la signature de l'acte, il a été clairement précisé et affirmé qu'en l'état actuel de la législation, les biens vendus ne sont pas constructibles ; que, si Jean-Luc X... soutient avoir rencontré à plusieurs reprises Paul Y... avant la signature de l'acte authentique, cette affirmation est démentie par Michel A..., entendu au cours du supplément d'information, qui est intervenu pour la réalisation de la vente ; que, selon lui, Jean-Luc X... a rencontré Eric Y... pour vérifier la situation des terrains mais n'a rencontré Paul Y... que le jour de la signature de l'acte notarié ; que Jean-Luc X... est particulièrement taisant sur les conditions dans lesquelles auraient été négociés le prix et la consistance des terrains qu'il souhaitait acquérir ; qu'il ne produit pas le compromis de vente qui a vraisemblablement été passé avant l'acte authentique et il n'a pas démontré que Paul Y..., informé de ses projets de construction, lui aurait donné l'assurance que les terrains deviendraient rapidement constructibles ; que, contrairement aux affirmations de la partie civile, il ne résulte d'aucune pièce que les terrains étaient agricoles ; que les renseignements d'urbanisme délivrés mentionnent que les terrains sont classés zone II Na 2, c'est-à-dire inconstructible en l'état et qui ne peut "être urbanisée qu'après avoir été ouverte à l'urbanisation par modification, révision du POS ou par la création d'une zone d'aménagement concertée" ; que, si la note d'urbanisme du 28 août 2003 indique "modification du POS en cours" ; que cette mention ne peut avoir été susceptible de déterminer les consorts X... à contracter et de les avoir trompés ; qu'outre, ils n'ont eu connaissance de ce renseignement que lors de la passation de l'acte authentique, ce qui ne démontre pas les manoeuvres antérieures, il résulte de ce document que la date d'approbation du POS était clairement indiquée mais qu'aucune date ne figurait par la mention "mis en révision" ; que deux notaires sont intervenus à l'acte authentique, ce qui constituait une garantie sur la nature des terrains acquis ; que les consorts X... ne prétendent nullement qu'ils ignoraient que les terrains n'étaient pas constructibles mais qu'ils soutiennent qu'ils pensaient que la révision du POS était en cours ce qui n'est pas possible compte tenu des éléments rappelés ci-dessus ;que la confrontation entre Paul Adam et Jean-Luc X... effectuée dans le cadre du supplément d'information a mis en évidence que Jean-Luc X... avait rencontré Paul Y... au cabinet de son conseil, le 12 décembre 2003, dans le cadre d'un projet de cession de parts sociales de la SCI Rinn ; qu'il résulte de cette confrontation que Jean-Luc X... n'avait pas un projet très précis sur la destination des terrains acquis, tantôt hôtel, tantôt restaurant-route ; qu'enfin, si la Safer propose un prix très inférieur à celui payé par les consorts X..., il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne peuvent invoquer des manoeuvres sur la nature des terrains, alors que ceux-ci deviennent constructibles par la création d'une plate-forme départementale ; que, dès lors que ce supplément d'information effectué a permis d'établir qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être reprochée à Paul Y..., que les notes de renseignements d'urbanisme ne contiennent aucune indication erronée et que délit de prise illégale d'intérêt n'est pas constitué, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu de suivre en l'état ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu aux motifs selon lesquels il n'est pas possible que les parties civiles pensaient que la révision du POS était en cours, que la mention de modification du POS sur la note d'urbanisme du 28 août 2003 n'est pas susceptible de les avoir trompés et qu'il n'est pas démontré que Paul Y... aurait donné à Jean-Luc X... l'assurance que les terrains seraient rapidement constructibles, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui rappelait que Paul Y... leur avait expliqué comment il avait valorisé les terrains vendus à la SCI Rinn et qu'il avait tous pouvoirs pour réaliser la même opération pour la vente des terrains dont Jean-Luc et Fabienne X... projetaient l'achat, étant précisé qu'il s'agissait de leur première acquisition immobilière, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu en se bornant à affirmer que le supplément d'information effectué a permis d'établir qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être reprochée à Paul Y..., sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que les difficultés financières de la société AJM, gérée par le fils de Paul Y..., expliquaient la modification du POS afin d'augmenter le prix de vente des terrains, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction, qui avait l'obligation d'analyser de façon précise les résultats de l'information, ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu sans s'expliquer sur les conditions de vente des terrains et l'usage, par Paul Y... en sa qualité de maire, de porter des mentions de modification du POS avant de mettre en vente des terrains à des prix incontestablement surévalués, les parcelles litigieuses, aujourd'hui mises en vente à 610 euros, ayant été vendues aux parties civiles 1500 euros l'hectare, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Paul Y... ou quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87059
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-87059


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller délégué par le premier président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87059
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