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22/09/2009 | FRANCE | N°08-16669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-16669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel de France et restaurant Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit finance corporation limited ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 21 février 2008) partiellement confirmatif, que la société Hôtel de France et restaurant Y... (la société), a bénéficié d'un prêt qui lui a été consenti le 24 avril 1991 par la Caisse foncière de crédit (la CFC), aux droits

de laquelle se trouve la Compagnie financière et de gestion des capitaux ; qu'elle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel de France et restaurant Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit finance corporation limited ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 21 février 2008) partiellement confirmatif, que la société Hôtel de France et restaurant Y... (la société), a bénéficié d'un prêt qui lui a été consenti le 24 avril 1991 par la Caisse foncière de crédit (la CFC), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie financière et de gestion des capitaux ; qu'elle a également bénéficié des concours bancaires du Crédit lyonnais, qui lui a consenti des découverts en 1991, 1992, 1994 et 1995 et, le 17 juin 1993, un prêt d'équipement à long terme d'un montant de 2 300 000 francs ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 1996, un plan de redressement par voie de continuation ayant été arrêté le 11 mars 1997 ; que Mme X..., désignée représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan a assigné la CFC et le Crédit lyonnais en leur reprochant un soutien abusif ; que le plan ayant été résolu le 8 juillet 2003 et la société mise en liquidation judiciaire, Mme X... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la CFC condamnée, solidairement avec le Crédit lyonnais à lui payer la totalité de l'aggravation du passif du redressement judiciaire de la société entre le 31 décembre 1990 et la date de dépôt de bilan, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui octroie, en connaissance de cause un crédit ruineux, dont le coût est insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible avec toute rentabilité ; qu'ayant constaté que le crédit consenti le 24 avril 1991 emportait une annuité de remboursement de 465 000 francs tandis que le bilan pour l'année 1989 faisait apparaître un fonds de roulement négatif de 787 885 francs, compensé à hauteur seulement de 371 305 francs par la marge brute d'autofinancement disponible, dont un résultat net de 1 611 francs, de sorte que les documents comptables retenus par la CFC faisaient apparaître une capacité de remboursement radicalement insuffisante pour permettre à l'entreprise de faire face aux mensualités de l'emprunt contracté, conclusion partagée par l'expert judiciaire Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui, pouvant douter de la bonne santé financière de l'entreprise, lui octroie un crédit au seul vu des éléments comptables que celle-ci lui a fourni, sans procéder à des investigations complémentaires ni exiger l'établissement et la production, avant même leur date normale, d'autres documents dont la nécessité s'imposait en présence des difficultés apparentes constatées ; qu'ayant constaté que le crédit consenti le 24 avril 1991 ayant emporté une annuité de remboursement de 465 000 francs tandis que le bilan de 1989 faisait apparaître un fonds de roulement négatif de 787 885 francs compensée à hauteur seulement de 371 305 francs par la marge brute d'autofinancement disponible, et la CFC s'étant fondée uniquement sur le bilan de 1989 sans exiger la production, fut-ce même avant sa date normale d'établissement, du bilan de 1990 révélant un fonds de roulement négatif de 1 125 396 francs, et une capacité d'autofinancement de 180 985 francs, dont un résultat net de 186 francs, tous éléments comptables confirmant tant les difficultés apparentes déjà constatées que le coût insupportable du crédit pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise , la cour d'appel, qui a écarté la faute caractérisée de la banque, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui accorde ou maintient un crédit à une entreprise dont elle sait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise ; qu'en appréciant la situation de l'entreprise à l'aune seulement des difficultés créées par la disparition du pont de Saint Cassien entre 1992 et 1997, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les comptes annuels au 31 décembre 1991, que l'entreprise était tenue contractuellement de remettre à sa banque ne révélaient pas déjà une situation irrémédiablement compromise, l'entreprise ayant une capacité d'autofinancement négative de 828 384 francs, un fonds de roulement négatif de 466 687 francs et un résultat net lui-même négatif de 1 047 906 francs, situation que l'expert judiciaire a imputé, non pas à la disparition du pont de Saint Cassien, mais à la structure financière déséquilibrée de l'entreprise, à son insuffisance de rentabilité et au poids des charges financières qu'elle ne pouvait supporter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue de ses charges financières insupportables pour l'équilibre de la trésorerie et incompatible avec toute rentabilité ; que le paiement décidé par la CFC des seuls intérêts du prêt consenti, sans amortissement du capital, ayant emporté augmentation des concours et aggravation de l'endettement global de l'entreprise, à une date où sa situation irrémédiablement compromise était connue de la banque, en écartant la faute caractérisée de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, que le prêt du 24 avril 1991 avait pour fonction de se substituer à d'autres prêts moins avantageux pour la société, de permettre à la société de rembourser une part plus importante de capital et d'obtenir de la trésorerie, que la CFC a fait une étude préalable démontrant que la marge brute dégagée permettait de payer les échéances du prêt et que ce prêt ponctuel s'est effectué dans des conditions tout à fait normales au vu des éléments comptables et financiers produits par la société ; que l'arrêt retient encore, qu'à part ces emprunts dont elle envisageait la restructuration, la société n'avait pas de dettes sociales ou envers ses fournisseurs et qu'en l'absence de dettes exigibles, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, qu'en 1991 et 1992 les échéances ont été normalement remboursées et que ce n'est qu'à la fin de l'année 1993, soit après l'effondrement du pont de Saint Cassien, que des retards de paiement significatifs sont intervenus ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir le Crédit lyonnais condamné solidairement avec la CFC à lui payer la totalité de l'aggravation du passif du redressement judiciaire de la société entre le 31 décembre 1990 et la date du dépôt de bilan, évalué à 6 797 132,29 francs, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui apporte un soutien artificiel à une entreprise en situation qu'elle pouvait savoir irrémédiablement compromise ; que le prêt consenti la CFC le 24 avril 1991 ayant servi au remboursement du concours par découvert à hauteur de 1 000 000 francs octroyé par le Crédit Lyonnais, et un nouveau concours par découvert atteignant 1 800 000 francs au 30 décembre 1992 ayant été accordé à l'entreprise nonobstant l'engagement de la banque, formalisé le 11 juillet 1991, de ne plus accorder aucune facilité de caisse à la société, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas laissé subsister artificiellement l'entreprise, qu'elle savait dans une situation irrémédiablement compromise, par le seul effet des concours financiers qu'elle lui maintenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui octroie, en connaissance de cause, un crédit dont le coût est insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible avec toute rentabilité ; qu' en énonçant que le prêt de 2 300 000 francs consenti le 17 juin 1993 par le Crédit lyonnais avait créé une charge financière acceptable pour l'entreprise compte tenu des prévisions de redressement raisonnablement envisagées, sans rechercher, comme elle y aurait été invitée, si, le crédit de 2 500 000 francs consenti le 24 avril 1991 par la CFC ayant emporté une annuité de remboursement de 465 000 francs, ce dont le Crédit lyonnais était informé, et le prêt de 2 300 000 francs consenti par ce dernier ayant emporté une nouvelle annuité de remboursement de 362 000 francs, portant la charge financière annuelle globale à 827 000 francs, cette charge, rapportée aux données comptable arrêtées au 31 décembre 1992, qui faisaient apparaître une capacité d'autofinancement négative de 1 030 392 francs, un fonds de roulement négatif de 1 773 852 francs et un résultat net lui-même négatif de 1 233 037 francs, n'était pas été insupportable pour l'équilibre à court terme de la trésorerie de l'entreprise, conclusion partagée par l'expert Z... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédits ruineux pour la société incompatible avec toute rentabilité ; qu'en énonçant que les pertes comptables de l'entreprises avaient nettement diminué entre 1993 et 1995 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit lyonnais, en accordant, en sus du prêt de 2 300 000 francs consenti le 17 juin 1993, de nouveaux concours par découvert de 79 000 francs en 1994 et 99 000 francs en 1995, n'avait pas obéré la rentabilité de l'entreprise par une politique de crédit ruineux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que malgré la fragilité financière de l'entreprise, l'opération n'était pas inexorablement vouée à l'échec compte tenu du redressement sensible obtenu, et que les concours accordés par le Crédit lyonnais n'étaient pas disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise et créaient une charge financière acceptable compte tenu des prévisions de redressement raisonnablement envisagées et présentées au Crédit lyonnais par un expert, à la suite des mesures de restructuration internes entreprises et des perspectives de développement attendues après la réouverture du pont de Saint Cassien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les concours du Crédit lyonnais permettaient à la société, dans les circonstances connues de l'époque, de se restructurer pour surmonter la crise économique et attendre la réouverture du pont de Saint Cassien, que les pertes comptables ont été diminuées dans de fortes proportions dans les années 1991 à 1995, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que les crédits octroyés par le Crédit lyonnais, y compris ceux postérieurs au prêt de 2 300 000 francs n'étaient pas ruineux, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel de France et restaurant Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté maître X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Hôtel de France et Restaurant Y..., de sa demande tendant à voir la SA Caisse Foncière de Crédit (CFC), aux droits de laquelle vient la Compagnie Foncière et de Gestion de Capitaux, condamnée, solidairement avec la SA Crédit Lyonnais, à lui payer la totalité de l'aggravation du passif du redressement judiciaire de la Sarl Hôtel de France entre le 31 décembre 1990 et la date du dépôt de bilan, évalué à la somme de 6.797.132,29 francs ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse Foncière de Crédit a consenti le 24 avril 1991 à la Sari d'exploitation de l'Hôtel de France, un prêt de 2.500.000 francs remboursable sur 10 ans avec un taux variable en fonction du taux moyen mensuel du marché monétaire plus 4% ; que le dossier de demande de prêt a été instruit entre le 30 janvier et le 6 février 1991 ; qu'à cette date le bilan arrêté au 31 décembre 1990 n'était pas encore établi ; que c'est donc sur le bilan de 1989 que la CFC s'est fondée pour prendre sa décision ; que le chiffre d'affaires était de 3.536.000 francs, le fonds de roulement était négatif de 787.885 francs, mais que la société disposait d'une marge brute d'autofinancement de 371.305 francs ; qu'à part ses emprunts dont elle envisageait la restructuration, la société n'avait pas de dettes sociales ou envers ses fournisseurs ; qu'en l'absence de dettes exigibles, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ; que ce crédit a servi au remboursement de prêts à long et moyen terme consentis plusieurs années auparavant par l'UBE et le CEPME, et notamment un concours par découvert à hauteur de 1.000.000 francs octroyé par le Crédit Lyonnais et n'a accru l'endettement que de 400.000 francs ; que s'il a augmenté les annuités de remboursement qui sont passées de 322.028 francs à 465.000 francs, il a permis à l'entreprise de restructurer ses emprunts, de rembourser une part plus importante de capital et d'obtenir de la trésorerie après paiement des frais ; qu'enfin, en 1991 et 1992, les échéances ont été normalement honorées, et ce que ce n'est qu'à la fin de l'année 1993, soit après l'effondrement du pont, que des retards de paiements significatifs sont intervenus ; que la Caisse Foncière de Crédit a donné son accord pour restructurer le prêt en juin 1994 ; qu'à cette date, le pont de Saint Cassien n'étant effondré, l'accès à l'hôtel était devenu impossible pour les autocars et difficile pour les autres voitures, mais qu'il était prévu que ce pont soit reconstruit pour la fin 1994 ; que l'espoir d'un redressement dans un proche avenir n'était donc pas utopique ; que suite à cet avenant de restructuration, les prélèvements pour les mensualités des mois de juillet et août 1994 ont été honorés, mais pas les suivants ; que la CFC a par courrier du 17 octobre 1994, rendu caduques les accords pris, et entamé une procédure de vente forcée du fonds de commerce et de saisie immobilière, mais a accepté de différer la vente judiciaire à condition que lui soient réglés les intérêts sur le prêt, ce que lui reproche maître X... ; que toutefois, la CFC a pris cette décision pour permettre au débiteur de vendre amiablement ses biens, ce qui ne pouvait qu'améliorer le résultat de la vente et par conséquent être bénéfique pour l'entreprise ; que la CFC n'a commis, en sa qualité d'établissement financier spécialisé, aucune faute en accordant un unique crédit alors que les documents comptables qui ont servi à établir le dossier ne révélaient pas une situation irrémédiablement compromise, et que le banquier habituel de l'emprunteur en participant en risque et trésorerie à cette opération, ne pouvait que la rassurer sur la situation de l'entreprise ;
1°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui octroie, en connaissance de cause, un crédit dont le coût est insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible avec toute rentabilité ;
Qu'ayant constaté que le crédit consenti le 24 avril 1991 emportait une annuité de remboursement de 465.000 francs tandis que le bilan de 1989 faisait apparaître un fonds de roulement négatif de 787.885 francs, compensé à hauteur seulement de 371.305 francs par la marge brute d'autofinancement disponible, dont un résultat net de 1.611 francs, de sorte que les documents comptables retenus par la CFC faisaient apparaître une capacité de remboursement radicalement insuffisante pour permettre à l'entreprise de faire face aux mensualités de l'emprunt contracté, conclusion partagée par l'expert judiciaire Z... (rapport, p. 39), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui, pouvant douter de la bonne santé financière de l'entreprise, lui octroie un crédit au seul vu des éléments comptables que celle-ci lui a fournis, sans procéder à des investigations complémentaires ni exiger l'établissement et la production, avant même leur date normale, d'autres documents dont la nécessité s'imposait en présence des difficultés apparentes constatées ;
Que le crédit consenti le 24 avril 1991 ayant emporté une annuité de remboursement de 465.000 francs tandis que le bilan de 1989 faisait apparaître un fonds de roulement négatif de 787.885 francs, compensée à hauteur seulement de 371.305 francs par la marge brute d'autofinancement disponible, et la CFC s'étant fondée exclusivement sur le bilan de 1989, sans exiger la production, fusse même avant sa date normale d'établissement, du bilan de 1990 révélant un fonds de roulement négatif de 1.125.396 francs, et une capacité d'autofinancement de 180.985 francs, dont un résultat net de 186 francs, tous éléments comptables confirmant tant les difficultés apparentes déjà constatées que le coût insupportable du crédit pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise, la cour d'appel qui a écarté la faute caractérisée de la banque, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui accorde ou maintient un crédit à une entreprise dont elle sait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise ;
Qu'en appréciant la situation de l'entreprise à l'aune seulement des difficultés créées par la disparition du pont de Saint Cassien entre 1992 et 1997, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les comptes annuels au 31 décembre 1991, que l'entreprise était tenue contractuellement de remettre à la banque, ne révélaient pas déjà une situation irrémédiablement compromise, l'entreprise ayant une capacité d'autofinancement négative de 828.384 francs, un fonds de roulement négatif de 466.687 francs et un résultat net lui-même négatif de 1.047.906 francs, situation que l'expert judiciaire a imputé, non pas à la disparition du pont de Saint Cassien, mais à la structure financière déséquilibrée de l'entreprise, à son insuffisante rentabilité et au poids important des charges financières qu'elle ne pouvait supporter (rapport, p. 41), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédits ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue de ses charges financières insupportables pour l'équilibre de la trésorerie et incompatible avec toute rentabilité ;
Que le paiement décidé par la CFC des seuls intérêts du prêt consenti, sans amortissement du capital, ayant emporté augmentation des concours et aggravation de l'endettement global de l'entreprise, à une date où sa situation irrémédiablement compromise était connue de la banque, en écartant la faute caractérisée de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté maître X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sari Hôtel de France et Restaurant Y..., de sa demande tendant à voir la SA Crédit Lyonnais condamnée, solidairement avec la Caisse Foncière de Crédit (CFC), aux droits de laquelle vient la Compagnie Foncière et de Gestion de Capitaux, à lui payer la totalité de l'aggravation du passif du redressement judiciaire de la SARL Hôtel de France entre le 31 décembre 1990 et la date du dépôt de bilan, évalué à la somme de 6.797.132,29 francs ;
AUX MOTIFS QUE : « le Crédit Lyonnais a consenti : - un découvert qui atteignait au 30 décembre 1990 1.500.000 francs, et qui a été remboursé à concurrence de 1.000.000 francs au moyen du prêt consenti par la CFC en 1991 ; - un crédit Crédilion et nouveau découvert atteignant 1.800.000 francs au 30 décembre 1992 remboursés au moyen d'un prêt de 2.300.000 francs consenti le 5 (17) juin 1993 d'une durée de 12 ans au taux de 12% ; que le montant cumulé des deux prêts était donc de 4.800.000 francs ; que compte tenu de l'amortissement du premier prêt, l'endettement total était de 4.163.00 francs, somme apparaissant au bilan de 1992 ; que la société a enregistré des déficits importants en 1991 et 1992 ; que la comparaison des bilans fait apparaître qu'entre 1991 et 1992 la consommation de marchandise a notablement diminué, ce qui correspond à une diminution de clientèle, mais que les charges de personnel ont au contraire augmenté ; qu'il ressort de l'ensemble des documents comptables versés au débat et des expertises produites, que la SARL d'exploitation de l'Hôtel de France gérait un établissement ancien et en perte de vitesse ; que monsieur Y... qui a demandé à un conseil en entreprise d'effectuer un audit de son entreprise en 1991 en avait bien conscience, de même que son banquier habituel, le Crédit Lyonnais ; qu'en effet, l'entreprise avait une activité saisonnière, et une restructuration importante s'imposait pour lui permettre de maintenir une rentabilité et un résultat d'exploitation acceptables ; que l'expert de monsieur Y..., monsieur Gérard B..., a, le 28 décembre 1992, conclu que la perte de 109.000 francs enregistrée nécessitait la mise en place de mesures telles que le licenciement du personnel permanent et l'embauche de personnel saisonnier, la maîtrise des charges externes (eau, gas-oil, gaz, entretien, primes, rémunération du gérant...), et la révision de la composition des menus et des prix ; que le 8 mars 1993, monsieur B... a écrit au Crédit Lyonnais pour indiquer que monsieur Y..., suivant ses conseils, avait pris des mesures pour réduire ses charges, sa rémunération et son personnel, mais que le coût des licenciements avait obéré la trésorerie et que l'établissement devait être restructuré sous une « surveillance » étroite ; que le 10 avril, monsieur B... proposait au Crédit Lyonnais une restructuration des dettes sous forme d'un prêt hypothécaire afin que pour les mêmes charges financières, la société puisse amortir du capital ; que c'est donc non pas à son initiative, mais à la demande et en accord avec monsieur B..., conseil financier de monsieur Y..., client avisé et averti, que le Crédit Lyonnais a aidé à la restructuration de l'entreprise en transformant le découvert en crédit à long terme, ce qui a permis à la société d'amortir le capital emprunté ; que les concours accordés n'étaient pas disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise et créaient une charge financière acceptable compte tenu des prévisions de redressement raisonnablement envisagées et présentées au Crédit Lyonnais par un expert, à la suite des mesures de restructuration internes entreprises et des perspectives de développement attendues après la réouverture du pont ; que si le Crédit Lyonnais a pris, aux côtés de sa cliente, des risques limités en raison de l'hypothèque garantissant son prêt, il ne peut lui en être fait reproche ; que ses concours permettaient à sa cliente, dans les circonstances connues de l'époque, de se restructurer pour surmonter la crise économique, et d'attendre la réouverture du pont ; que les pertes comptables d'ailleurs ont été diminuées dans de fortes proportions dans les années qui ont suivi puisqu'elles sont passées de 966.000 francs en 1991 et 1.125.000 francs en 1992, à 299.000 francs en 1993, 67.000 francs en 1994, et 61.000 francs en 1995 ; que malgré la fragilité financière de l'entreprise, l'opération n'était pas inexorablement vouée à l'échec compte tenu du redressement sensible obtenu, et des perspectives d'embellissement de la conjoncture et de réouverture du pont ; que la confiance du Crédit Lyonnais et de monsieur Y... n'était pas si mal placée puisque l'entreprise a pu, par la suite, bénéficier d'un plan, sa liquidation n'ayant été prononcée qu'en 2003, et encore à la suite de la maladie de monsieur Y... qui ne pouvait plus exploiter le fond ; qu'en accordant des concours jusqu'en 1993, alors qu'il existait encore un espoir de rétablissement, le Crédit Lyonnais n'a pas commis de faute caractérisée ;
1°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui apporte un soutien artificiel à une entreprise en situation qu'elle peut savoir irrémédiablement compromise ;
Que le prêt consenti par la CFC le 24 avril 1991 ayant servi au remboursement du concours par découvert à hauteur de 1.000.000 francs octroyé par le Crédit Lyonnais, et un nouveau concours par découvert atteignant 1.800.000 francs au 30 décembre 1992 ayant été accordé à l'entreprise nonobstant l'engagement de la banque, formalisé le 11 juillet 1991, de ne plus accorder aucune facilité de caisse à la Sari Hôtel de France, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas laissé subsister artificiellement l'entreprise, qu'elle savait dans une situation irrémédiablement compromise, par le seul effet des concours financiers qu'elle lui maintenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui octroie, en connaissance de cause, un crédit dont le coût est insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise et incompatible avec toute rentabilité ;
Qu'en énonçant que le prêt de 2.3 00.000 francs consenti le 17 juin 1993 par le Crédit Lyonnais avait créé une charge financière acceptable pour l'entreprise compte tenu des prévisions de redressement raisonnablement envisagées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le crédit de 2.500.000 francs consenti le 24 avril 1991 par la CFC ayant emporté une annuité de remboursement de 465.000 francs, ce dont le Crédit Lyonnais était informé, et le prêt de 2.300.000 francs consenti par ce dernier ayant emporté une nouvelle annuité de remboursement de 362.000 francs, portant la charge financière annuelle globale à 827.000 francs, cette charge, rapportée aux données comptables arrêtées au 31 décembre 1992, qui faisaient apparaître une capacité d'autofinancement négative de 1.030.392 francs, un fonds de roulement négatif de 1.773.852 francs et un résultat net lui-même négatif de 1.233.037 francs, n'était pas insupportable pour l'équilibre à court terme de la trésorerie de l'entreprise, conclusion partagée par l'expert judiciaire Z... (rapport, pp. 28-30), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui pratique une politique de crédits ruineux pour la société incompatible avec toute rentabilité ;
Qu'en énonçant que les pertes comptables de l'entreprise avaient nettement diminué entre 1993 et 1995 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit Lyonnais, en accordant, en sus du prêt de 2.300.000 francs consenti le 17 juin 1993, de nouveaux concours par découvert de 79.000 francs en 1994 et 99.000 francs en 1995, n'avait pas obéré la rentabilité de l'entreprise par sa politique de crédits ruineux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16669
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-16669


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16669
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