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29/09/2009 | FRANCE | N°08-16409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-16409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 mars 2008), que la société Eiffage travaux publics méditerranée, qui vient aux droits de la société Appia Var Alpes, venant aux droits de la société SCR Côte d'Azur (la société Eiffage), propriétaire d'un terrain sur lequel elle a fait construire une centrale d'enrobage à air chaud exploitée par la SNC Hyères enrobés (la SNC), a, en 1997, fait réaliser par la société Schlumberger Industries (Schlumberger), pour les

besoins de l'exploitation de la centrale, une installation de distribution de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 mars 2008), que la société Eiffage travaux publics méditerranée, qui vient aux droits de la société Appia Var Alpes, venant aux droits de la société SCR Côte d'Azur (la société Eiffage), propriétaire d'un terrain sur lequel elle a fait construire une centrale d'enrobage à air chaud exploitée par la SNC Hyères enrobés (la SNC), a, en 1997, fait réaliser par la société Schlumberger Industries (Schlumberger), pour les besoins de l'exploitation de la centrale, une installation de distribution de carburant, dont les éléments ont été fabriqués et fournis par la société Lafon ; qu'en raison de fuites de carburants constatées en 2000, la société Eiffage, la SNC et son assureur, la SMABTP, ont, après expertise judiciaire, assigné en responsabilité les sociétés Lafon, Schlumberger et AGF, assureur de la seconde ;

Attendu que la société Eiffage, la SNC et la SMABTP font grief à l'arrêt d'avoir dit que les sociétés Schlumberger et Lafon ne sont pas responsables du sinistre litigieux et d'avoir par par conséquent rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat comme fournisseur de la chose qu'il installe, doit délivrer un équipement propre à répondre à l'usage auquel on le destine et ne peut s'exonérer de cette obligation que par la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en jugeant que la société Schlumberger avait exécuté son obligation d'installation d'un système de stockage et de distribution de carburant, tout en constatant qu'une quantité importante de gas-oil avait fui de la cuve installée par cette société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'installateur d'un équipement de distribution automatisée de carburant, tenu d'une obligation de résultat, doit délivrer un équipement sans défaut ; qu'en jugeant que la société Schlumberger avait exécuté son obligation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'aurait pas dû prévoir un système permettant de repérer les fuites de carburant par la pipette de dégazage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la fuite intempestive de carburant constatée en janvier 2000 provenait de la suppression, non imputable à la société Schlumberger, de filtres d'entrée, dont celui d'un clapet anti siphon, depuis la mise en place fin 1997 de l'installation qui avait été effectuée conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur, l'arrêt retient que ne sont démontrées ni l'existence d'une non conformité de l'installation, ni celle d'un défaut de conseil dans sa sécurisation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que le sinistre n'avait pas pour origine un manquement de la société Schlumberger à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP, les sociétés Hyères enrobés et Eiffage travaux publics méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Schlumberger la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SMABTP et les sociétés Hyères enrobés et Eiffage travaux publics méditerranée

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés SCHLUMBERGER et LAFON n'étaient pas responsables du sinistre litigieux et, par conséquent, débouté les sociétés HYÈRES ENROBÉS et EIFFAGES TRAVAUX PUBLICS MÉDITERRANÉE, ainsi que l'assureur de celle-ci, la SMABTP, de leurs prétentions, à leur égard et à l'égard de leur assureur (AGF)

Au motif que l'existence d'une non-conformité de l'installation ou d'un défaut de conseil dans sa sécurisation n'était pas démontrée, Alors d'une part que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat comme fournisseur de la chose qu'il installe, doit délivrer un équipement propre à répondre à l'usage auquel on le destine et ne peut s'exonérer de cette obligation que par la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'en jugeant que la société Schlumberger avait exécuté son obligation d'installation d'un système de stockage et de distribution de carburant, tout en constatant qu'une quantité importante de gas-oil avait fui de la cuve installée par cette société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors d'autre part que l'installateur d'un équipement de distribution automatisée de carburant, tenu d'une obligation de résultat, doit délivrer un équipement sans défaut ; qu'en jugeant que la société Schlumberger avait exécuté son obligation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'aurait pas dû prévoir un système permettant de repérer les fuites de carburant par la pipette de dégazage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16409
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-16409


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16409
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