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20/10/2009 | FRANCE | N°08-20192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-20192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distri pièces, ayant pour activité la vente et la réparation d'appareils électroménagers et commercialisant des pièces sur son site internet, a adhéré, suivant contrat dit "monétique commerçant", au système de paiement à distance par cartes banca

ires auprès de la Société générale (la banque) ; que, rendue destinataire de nom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distri pièces, ayant pour activité la vente et la réparation d'appareils électroménagers et commercialisant des pièces sur son site internet, a adhéré, suivant contrat dit "monétique commerçant", au système de paiement à distance par cartes bancaires auprès de la Société générale (la banque) ; que, rendue destinataire de nombreuses contestations de titulaires de cartes bancaires, la banque a résilié le contrat et contre-passé sur le compte courant de la société tous les paiements contestés ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 2003, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à concurrence de 657 566,02 euros ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que sa compétence était limitée à la vérification de la créance contestée et que les considérations des parties relatives à leurs responsabilités respectives dans les conséquences de la fraude à la carte bancaire dont a été victime la société devaient être écartées comme étant hors du débat, retient que, selon les stipulations contractuelles, la société avait expressément autorisé la banque à débiter d'office son compte de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire de la carte et que les opérations de paiement étaient garanties par la banque sauf en cas de réclamation écrite du titulaire de la carte contestant la réalité ou le montant de la transaction et qu'il en résulte que la société est mal fondée à contester les contre-passations opérées sur son compte dès lors que chacune était justifiée par une réclamation écrite du titulaire de la carte bancaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que se prononçant dans la procédure de vérification des créances, elle était tenue de constater que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société Distri pièces en son appel, l'arrêt rendu le 10 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Distri pièces
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DISTRI PIECES de sa demande de rejet de l'inscription de la créance de la SOCIETE GENERALE à la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet,
AUX MOTIFS QU' « il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats : que par contrat dit « monétique commerçant » en date du 30 novembre 2000, la SARL DISTRI PIECES a adhéré au système de paiement par cartes CB ou assimilées et agréées par la SA SOCIETE GENERALE, avec les options carte bancaire, paiement de proximité et vente à distance, qu'entre le 19 novembre et le 4 décembre 2002, la SARL DISTRI PIECES a reçu paiement, par carte bancaire, de la somme de 816.150,71 euros représentant des ventes de téléphones portables par le biais de son site internet, que durant la même période, la SA SOCIETE GENERALE a émis, au profit des fournisseurs de ces téléphones, quatre chèques de banque pour un montant total de 180.222,69 euros et sept virements compensés pour un montant total de 537.452,05 euros, que la SA SOCIETE GENERALE, qui avait, le 7 décembre 2002, résilié le contrat de vente à distance au motif qu'elle avait été informée d'avis d'alerte à la fraude pour plusieurs opérations de vente à distance réalisées par la SARL DISTRI PIECES a, entre le 12 décembre2002 et le 4 avril 2003, contrepassé sur le compte courant de cette société la somme totale de 909.040,82 euros en invoquant les motifs « CB factures contestées » et « CB contestées » ; que la SARL DISTRI PIECES ayant déclaré sa cessation des paiements, le Tribunal de grande instance de BRESSUIRE, statuant commercialement, a, par jugement en date du 22 janvier 2003, prononcé l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire ; que la SA SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance résultant du solde d'un prêt CODEVI et du solde du compte courant débiteur de la somme de 657.566,02 euros ; que la SARL DISTRI PIECES fait principalement valoir, à l'appui de son appel de la décision qui a rejeté sa contestation de la créance de la SA SOCIETE GENERALE en ce qu'elle concerne le solde débiteur de son compte courant, que tout d'abord, cette banque ne justifie pas de l'existence de l'ensemble des réclamations écrites des titulaires des cartes bancaires qui seules pouvaient l'autoriser à contrepasser, à hauteur de la somme de 909.040,82 euros, les paiements réalisés, et que, ensuite, le premier juge ne pouvait retenir qu'elle n'avait pas respecté les conditions générales du contrat en fractionnant le paiement des factures alors que la banque, qui ne pouvait ignorer ces fractionnements, a, pendant la même période, sans lui faire la moindre observation, émis, eu égard aux encaissements ainsi réalisés, des chèques de banque et des virements compensés pour une somme totale de 717.674,74 euros ; que la SA SOCIETE GENERALE fait plaider pour sa part qu'elle justifie des réclamations écrites des titulaires des cartes bancaires utilisées frauduleusement, que l'ensemble des opérations litigieuses ne peuvent être garanties dès lors que la SARL DISTRI PIECES a méconnu, notamment en acceptant des paiements fractionnés, l'ensemble des mesures de sécurité exigées par les conditions du contrat monétique ; que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure, qu'il convient tout d'abord de constater que la compétence de la Cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge commissaire rendue en matière de vérification des créances, est limitée à ce litige et que les considérations des parties relatives à leur responsabilité respective dans les conséquences de la fraude à la carte bancaire dont a été victime la SARL DISTRI PIECES doivent être, en conséquence, écartées comme étant hors du débat, qu'il convient par ailleurs de constater que, selon les dispositions des articles 3.8 et 5.1 du contrat dit « monétique commerçant », la SARL DISTRI PIECES avait, d'une part, expressément autorisé la SA SOCIETE GENERALE à débiter d'office son compte de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire de la carte et que, d'autre part, les opérations de paiement étaient garanties par la banque sauf en cas de réclamation écrite du titulaire de la carte contestant la réalité ou le montant de la transaction ; qu'il en résulte que la SARL DISTRI PIECES est mal fondée à contester les contrepassations opérées sur son compte par la SA SOCIETE GENERALE dès lors que chacune est justifiée, ainsi que la Cour l'a vérifié par l'examen des pièces 3.1 à 3.14 produites par la banque, par une réclamation écrite du titulaire de la carte bancaire contestant la réalité, en ce qui le concerne, de la transaction ainsi payée ; qu'il convient en conséquence de confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée sauf à rectifier l'erreur matérielle commise dans le montant de la créance résultant du solde débiteur du compte courant »,
ALORS QUE dans le cadre d'une procédure de vérification de créances, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du jugecommissaire et la cour d'appel doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, en admettant la créance de la SOCIETE GENERALE tout en constatant qu'elle n'était pas compétente pour connaître de la contestation relative à la responsabilité respective des parties dans l'exécution du contrat, fondement de la déclaration de créance, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DISTRI PIECES de sa demande de rejet de l'inscription de la créance de la SOCIETE GENERALE à la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet,
AUX MOTIFS QU' « il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats : que par contrat dit « monétique commerçant » en date du 30 novembre 2000, la SARL DISTRI PIECES a adhéré au système de paiement par cartes CB ou assimilées et agréées par la SA SOCIETE GENERALE, avec les options carte bancaire, paiement de proximité et vente à distance, qu'entre le 19 novembre et le 4 décembre 2002, la SARL DISTRI PIECES a reçu paiement, par carte bancaire, de la somme de 816.150,71 euros représentant des ventes de téléphones portables par le biais de son site internet, que durant la même période, la SA SOCIETE GENERALE a émis, au profit des fournisseurs de ces téléphones, quatre chèques de banque pour un montant total de 180.222,69 euros et sept virements compensés pour un montant total de 537.452,05 euros, que la SA SOCIETE GENERALE, qui avait, le 7 décembre 2002, résilié le contrat de vente à distance au motif qu'elle avait été informée d'avis d'alerte à la fraude pour plusieurs opérations de vente à distance réalisées par la SARL DISTRI PIECES a, entre le 12 décembre2002 et le 4 avril 2003, contrepassé sur le compte courant de cette société la somme totale de 909.040,82 euros en invoquant les motifs « CB factures contestées » et « CB contestées » ; que la SARL DISTRI PIECES ayant déclaré sa cessation des paiements, le Tribunal de grande instance de BRESSUIRE, statuant commercialement, a, par jugement en date du 22 janvier 2003, prononcé l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire ; que la SA SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance résultant du solde d'un prêt CODEVI et du solde du compte courant débiteur de la somme de 657.566,02 euros ; que la SARL DISTRI PIECES fait principalement valoir, à l'appui de son appel de la décision qui a rejeté sa contestation de la créance de la SA SOCIETE GENERALE en ce qu'elle concerne le solde débiteur de son compte courant, que tout d'abord, cette banque ne justifie pas de l'existence de l'ensemble des réclamations écrites des titulaires des cartes bancaires qui seules pouvaient l'autoriser à contrepasser, à hauteur de la somme de 909.040,82 euros, les paiements réalisés, et que, ensuite, le premier juge ne pouvait retenir qu'elle n'avait pas respecté les conditions générales du contrat en fractionnant le paiement des factures alors que la banque, qui ne pouvait ignorer ces fractionnements, a, pendant la même période, sans lui faire la moindre observation, émis, eu égard aux encaissements ainsi réalisés, des chèques de banque et des virements compensés pour une somme totale de 717.674,74 euros ; que la SA SOCIETE GENERALE fait plaider pour sa part qu'elle justifie des réclamations écrites des titulaires des cartes bancaires utilisées frauduleusement, que l'ensemble des opérations litigieuses ne peuvent être garanties dès lors que la SARL DISTRI PIECES a méconnu, notamment en acceptant des paiements fractionnés, l'ensemble des mesures de sécurité exigées par les conditions du contrat monétique ; que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure, qu'il convient tout d'abord de constater que la compétence de la Cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge commissaire rendue en matière de vérification des créances, est limitée à ce litige et que les considérations des parties relatives à leur responsabilité respective dans les conséquences de la fraude à la carte bancaire dont a été victime la SARL DISTRI PIECES doivent être, en conséquence, écartées comme étant hors du débat, qu'il convient par ailleurs de constater que, selon les dispositions des articles 3.8 et 5.1 du contrat dit « monétique commerçant », la SARL DISTRI PIECES avait, d'une part, expressément autorisé la SA SOCIETE GENERALE à débiter d'office son compte de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire de la carte et que, d'autre part, les opérations de paiement étaient garanties par la banque sauf en cas de réclamation écrite du titulaire de la carte contestant la réalité ou le montant de la transaction ; qu'il en résulte que la SARL DISTRI PIECES est mal fondée à contester les contrepassations opérées sur son compte par la SA SOCIETE GENERALE dès lors que chacune est justifiée, ainsi que la Cour l'a vérifié par l'examen des pièces 3.1 à 3.14 produites par la banque, par une réclamation écrite du titulaire de la carte bancaire contestant la réalité, en ce qui le concerne, de la transaction ainsi payée ; qu'il convient en conséquence de confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée sauf à rectifier l'erreur matérielle commise dans le montant de la créance résultant du solde débiteur du compte courant »,
ALORS QU' il appartenait à la banque de démontrer, conformément aux termes du contrat, que les contre-passations étaient justifiées par une réclamation ou contestation écrite des véritables titulaires de cartes bancaires, nécessitant la production tant de réclamations écrites que de justificatifs d'identité de chaque titulaire des cartes ; qu'en se contentant néanmoins de relever que la banque fournissait des réclamations écrites des titulaires, sans contrôler l'identité des titulaires des cartes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20192
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-20192


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20192
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