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20/10/2009 | FRANCE | N°09-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 09-10317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Covea Fleet et à la société United Parcel service France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y... et la société Meubles du Béarn ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 35 et 45 de la convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 ;
Attendu que l'article 45 de la convention de Montréal, qui énonce que celui des transporteurs c

ontractuel ou de fait contre lequel l'action est intentée aura le droit d'appeler l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Covea Fleet et à la société United Parcel service France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y... et la société Meubles du Béarn ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 35 et 45 de la convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 ;
Attendu que l'article 45 de la convention de Montréal, qui énonce que celui des transporteurs contractuel ou de fait contre lequel l'action est intentée aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, en précisant que seront réglés par la loi de ce tribunal les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable, ne soumet pas à la loi du for la durée de la prescription de cet appel en intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée d'organiser le déplacement de la France vers le Canada de meubles acquis par Mme X..., la société Eurêka logistique, assurée auprès de la société Covea fleet, s'est substituée la société United parcel service France (la société UPS) pour assurer le transport aérien de ces marchandises qui sont arrivées endommagées à destination ; que les consorts X... ont assigné la société Eurêka logistique ainsi que son assureur, la société Covea fleet, qui ont appelé en garantie la société UPS ;
Attendu que pour dire que l'action en garantie exercée par la société Eurêka logistique contre la société UPS est prescrite, l'arrêt retient que la société Eurêka logistique, transporteur contractuel dont la responsabilité est recherchée, dispose d'un recours en garantie auprès du transporteur de fait qui aurait commis la faute ayant causé le dommage et que, selon la procédure française applicable à l'espèce, le délai pour intenter l'action récursoire est d'un mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour former l'appel en intervention était celui prévu à l'article 35 de la convention de Montréal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action en garantie exercée par la société Eurêka logistique contre la société United parcel service France est prescrite, l'arrêt rendu le 3 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société United parcel service France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour la société Covea Fleet et autre
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit prescrite l'action exercée par la SARL EUREKA LOGISTIQUE et son assureur COVEA FLEET, tendant à voir la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) condamnée à les garantir de leur condamnation à payer aux Consorts X... la somme correspondant au nombre de kilogrammes de la marchandise transportée multipliée par 17 DTS au jour de l'arrêt outre la somme de 1.700 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Analyse juridique de la situation contractuelle des parties : il est constant que la Sarl Meubles du Béarn, commerçant en meubles de Bordeaux, n'effectue pas ses livraisons habituelles au Canada et que Chantal X..., qui le savait, lui a demandé son aide pour organiser l'envoi par avion de la marchandise achetée ; que le vendeur de meubles a alors payé la Sarl Eurêka Logistique, choisie pour organiser le transport, et en a été remboursée par la cliente ; que ce commerçant a ainsi servi d'intermédiaire pour faciliter le travail du client ; que son aide constitue une prestation non rémunérée ajoutée à son acte de commerce, manifestement par souci commercial ; que cette prestation gratuite ne change pas la nature de l'acte de vente qui ne comportait en l'espèce pas de livraison à domicile, le délivrance de la chose vendue se faisant par remise au transporteur désigné ; qu'il n'est pas contesté que le litige, concernant un transport de marchandises depuis le France jusqu'au Canada effectué en partie par voie aérienne, est régi par les dispositions de la Convention dite de Montréal car signée en cette ville le 28 mai 1999 et ratifiée par la France le 28 juin 2004 ; que le transporteur contractuel est la Sari Eurêka Logistique, qui a émis le 17 décembre 2004 la facture relative au transport ; que cette société ayant chargé la SNC UPS du chargement, cette seconde société doit être considérée comme transporteur de fait, tirant ses droits du transporteur contractuel ; que le litige étant relatif au transport, l'action en responsabilité pouvait être engagée, selon la convention, au choix du demandeur contre le transporteur contractuel, ou contre le transporteur de fait, ou contre les deux ; (..)
Sur la fin de non recevoir : ainsi que plus haut exposé, le demandeur disposait de la possibilité d'assigner en justice le transporteur de fait en même temps que le transporteur contractuel ; qu'il a préféré assigner seulement le transporteur contractuel qui avait émis la facture du transport et son assureur ainsi que le vendeur de meubles qui l'avait mis en relation avec lui ; que la convention dispose en son article 37 que la « présente convention ne préjuge en aucune manière de la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne » ; qu'il en résulte que la SARL EUREKA LOGISTIQUE, transporteur contractuel dont la responsabilité est recherchée dispose par principe d'un recours en garantie auprès du transporteur de fait qui aurait commis la faute ayant causé le dommage ; que cependant, selon la procédure française applicable à l'espèce s'agissant du recours exercé par un professionnel du transport contre un autre, le délai pour intenter l'action récursoire est d'un mois ; qu'ainsi à quelques jours près, comme le fait valoir la SNC UPS, le recours en garantie intenté contre elle par assignation du 3 février 2006 à la suite de l'action principale en responsabilité introduite par assignation du 21 décembre 2005 est prescrit »
ALORS QUE 1°) l'article L. 133-6 du Code de commerce ne s'applique pas en matière de transport aérien international ; que l'article 35 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 seul applicable ne distingue pas entre l'action principale et l'action récursoire exercée à l'encontre d'un transporteur ; qu'il prévoit un délai d'action de 2 ans à compter de l'arrivée à destination ; qu'en disant que s'agissant du recours exercé par un professionnel du transport contre un autre, le délai pour intenter l'action récursoire est d'un mois, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-6 du Code de commerce par fausse application et l'article 35 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 par refus d'application
ALORS QUE 2°) le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en disant que l'action de la Société EUREKA LOGISTIQUE à l'encontre de la Société UPS était prescrite au motif que lesdites Sociétés avaient respectivement les qualités de « transporteur contractuel » et de «transporteur de fait » alors que la qualité de commissionnaire de la Société EUREKA LOGISTIQUE n'était pas contestée par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10317
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de marchandises - Responsabilité des transporteurs de marchandises - Action contre le transporteur - Appel en intervention - Durée de la prescription - Soumission à la loi du for (non)

L'article 45 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999, qui énonce que celui des transporteurs contractuel ou de fait contre lequel l'action est intentée aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, en précisant que seront réglés par la loi de ce tribunal les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable, ne soumet pas à la loi du for la durée de la prescription de cet appel en intervention


Références :

articles 35 et 45 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°09-10317, Bull. civ. 2009, IV, n° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 131

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10317
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