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27/10/2009 | FRANCE | N°08-20808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2009, 08-20808


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incendie résultait d'un acte de malveillance, qu'il n'était invoqué aucune négligence du locataire susceptible d'avoir favorisé ou permis l'incendie, que les auteurs n'avaient pas été identifiés, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'article 1733 du code civil, a pu en déduire que le caractère criminel de cet incendie constituait un cas de force majeure exonératoire pour le locataire de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annex

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Attendu qu'ayant exactement relevé, qu'en matière d'assurance de chose,...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incendie résultait d'un acte de malveillance, qu'il n'était invoqué aucune négligence du locataire susceptible d'avoir favorisé ou permis l'incendie, que les auteurs n'avaient pas été identifiés, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'article 1733 du code civil, a pu en déduire que le caractère criminel de cet incendie constituait un cas de force majeure exonératoire pour le locataire de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé, qu'en matière d'assurance de chose, l'article 1153 du code civil était applicable à l'indemnité due par l'assureur dans la mesure où son montant était fixé en fonction de la valeur de la chose assurée et ne résultait pas de l'évaluation faite par le juge au jour où il statue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur une résistance injustifiée ni de suivre Groupama dans le détail de son argumentation, a souverainement retenu que l'assignation du 15 novembre 2001 était une interpellation suffisante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Groupama Alpes Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupama Alpes Méditerranée à payer à M. X..., en son nom personnel et ès qualités, la somme de 2 500 euros et aux Mutuelles du Mans assurances IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Groupama Alpes Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le Groupama Alpes-Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'était pas responsable de l'incendie qui a détruit le local appartenant à la société TMC, et d'AVOIR dit, en conséquence, que la compagnie Groupama Alpes Méditerranée n'était pas fondée à exercer un recours contre les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1733 du code civil fait peser sur le locataire une présomption de responsabilité en cas d'incendie, dont il ne peut se défaire que par la preuve qui lui incombe d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'un vice de construction ; qu'il n'est pas contesté que l'incendie résulte d'un acte de malveillance ; que l'appelante n'invoque aucune négligence à l'endroit du locataire susceptible d'avoir favorisé ou permis l'incendie ; que le ou les auteurs de cet acte n'ont pas été identifiés et Monsieur Y... a bénéficié d'un non lieu ; qu'il s'ensuit que le caractère criminel de l'incendie constitue en pareille circonstance un cas de force majeure exonératoire pour le locataire de sa responsabilité ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Monsieur Y... n'était pas responsable de l'incendie et qu'en conséquence, la compagnie Groupama n'était pas fondée à exercer un recours contre son assureur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ne peut être reproché à Monsieur Y... une quelconque faute de négligence ; que seuls le cas fortuit, c'est-à-dire un fait étranger au locataire, ou la force majeure, peuvent être envisagés, de sorte que Monsieur Y... justifie de l'une des causes d'exonération énumérées audit article ; que s'agissant de la partie des locaux non loués par Monsieur Y..., les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 disposent que celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble dans lequel un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ; que la preuve d'une faute de Monsieur Y... n'est pas rapportée ;
1°) ALORS QUE le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que l'origine criminelle d'un incendie ne caractérise pas en elle-même un cas de force majeure ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'incendie litigieux avait constitué pour le locataire un fait imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil ;
2°) ALORS QUE le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en exonérant le locataire au motif inopérant qu'aucune négligence susceptible d'avoir favorisé ou permis l'incendie n'était établie à l'encontre du locataire, la cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil ;
3°) ALORS QU'en application de l'article 1733 du code civil, le locataire ne répond pas seulement des dommages causés aux locaux qui lui ont été donnés à bail mais de tous ceux causés au bailleur par l'incendie ; qu'en écartant, en ce qui concerne les dommages causés à la partie des locaux non loués par Monsieur Y..., le régime de responsabilité de plein droit édicté par l'article précité au profit du régime de responsabilité pour faute de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, la cour d'appel a violé les articles précités ;
4°) ALORS QU'en faisant application du régime de responsabilité délictuelle institué par l'article 1384 alinéa 2 du code civil, dans les relations contractuelles entre un bailleur et un locataire, la cour d'appel a méconnu le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et violé les articles 1384 alinéa 2 et 1733 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Groupama à payer à la société TMC les intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 novembre 2001 sur la somme de 103. 501, 10 comprenant l'indemnité au titre du poste « construction » et celle au titre des frais de démolition et de déblais ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en matière d'assurances de choses, l'article 1153 est applicable à l'indemnité due par l'assureur dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée et ne résulte pas de l'évaluation faite par le juge le jour où il statue ; que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et par une juste application du droit, que les premiers juges ont condamné Groupama à payer à la SARL TMC les intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 novembre 2001, date de la sommation de payer au sens du texte susvisé, que constitue l'assignation du 15 novembre 2001, les intérêts portant nécessairement sur l'intégralité des sommes mises à sa charge, soit 103. 501, 10 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des pièces produites, notamment de l'assignation en référé du 15 novembre 2001, et de la lettre du 20 septembre 2001 adressée par l'expert A... à maître Z... que la SARL TMC a dû s'adresser à justice pour obtenir fixation et paiement de l'indemnisation de son préjudice, la compagnie d'assurances ayant manifesté, aux dires de l'expert, une certaine réticence à proposer une indemnisation ; qu'il y a lieu de considérer que le point de départ des intérêts moratoires est lié à la demande en justice, soit le 15 novembre 2001, et de dire que ces intérêts, qui n'entrent pas dans le cadre de l'indemnité d'assurance et ne sont donc pas soumis au plafond de garantie, porteront sur la somme de 103. 501, 10 ;
1°) ALORS QUE la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure de payer ; qu'une assignation en référé expertise qui ne contient aucune demande en paiement ne fait pas courir les intérêts ; qu'en assortissant les sommes allouées à la société TMC des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise du 15 novembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Subsidiairement :
2°) ALORS QUE le débiteur n'est pas tenu des intérêts moratoires de la créance lorsqu'il établit l'existence d'une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 12-15), la compagnie Groupama invoquait la résistance injustifiée du créancier dans la procédure contractuelle d'évaluation contradictoire du dommage, jusqu'à la fixation d'une partie de l'indemnité (poste construction) selon un accord transactionnel du 17 juin 2005 ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires au jour de l'assignation du 15 novembre 2001, sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à la faute du créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;
3°) ALORS QUE le débiteur n'est pas tenu des intérêts moratoires de la créance lorsqu'il établit l'existence d'une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires dus sur la somme – incluant notamment les frais de déblais (jugement du 5 mars 2007, p. 6, alinéa 4)- qu'elle a allouée à la société TMC au titre du contrat d'assurance, au jour de l'assignation du 15 novembre 2001, sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à la faute du créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20808
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2009, pourvoi n°08-20808


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20808
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