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10/11/2009 | FRANCE | N°05-15809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 05-15809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur officiel de la succession d'Yvette Y..., décédée le 20 janvier 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., actionnaire des sociétés Lumière et COMECI, a poursuivi ces sociétés, ainsi que ses co actionnaires, sa mère Yvette Y... et sa soeur, Mme Z..., en annulation des délibérations des assemblées générales d'actionnaires et des conseils d'administration desdites sociétés depuis le 6 avril 1998 ;

S

ur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur officiel de la succession d'Yvette Y..., décédée le 20 janvier 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., actionnaire des sociétés Lumière et COMECI, a poursuivi ces sociétés, ainsi que ses co actionnaires, sa mère Yvette Y... et sa soeur, Mme Z..., en annulation des délibérations des assemblées générales d'actionnaires et des conseils d'administration desdites sociétés depuis le 6 avril 1998 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation des assemblées générales des sociétés Lumière et COMECI tenues le 5 février 1999, l'arrêt retient que M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'y a pas été convoqué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation des assemblées générales des sociétés Lumière et COMECI tenues le 5 février 1999, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Lumière et COMECI, ainsi que Mme Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Lumière et COMECI, ainsi que Mme Z... à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Robert Y... tendant à l'annulation des assemblées générales des actionnaires des sociétés LUMIERE et COMECI qui se seraient tenues les 5 février 1999, 18 et 19 juin 1998, 4 février 2000 et 1er mars 2001 ainsi que des délibérations des Conseils d'administration de ces sociétés tenus les 6 avril et 23 décembre 1998,

AUX MOTIFS QUE "sur les délibérations des assemblées générales des sociétés LUMIERE et COMECI postérieures au 6 avril 1998, Robert Y... prétend qu'il n'a pas été convoqué aux assemblées tenues les 5 février et 25 juin 1999 ; mais il n'en rapporte pas la preuve ; ce moyen sera donc écarté ;
Il soutient également que les assemblées postérieures au 6 avril 1998 ont été irrégulièrement convoquées, du fait que "le décès de Georges Y..." et la nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires du 6 avril 1998 ont "eu pour conséquence de ne maintenir qu'un seul administrateur au sein des sociétés LUMIERE et COMECI", au lieu des trois requis ; mais si toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, cette nullité n'est que facultative ; or, au terme de l'article L.225-24 du code de commerce lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil, et à défaut tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à cet effet ; il n'y a donc pas lieu d'annuler les assemblées litigieuses au seul motif que les conseils d'administration qui les ont convoquées étaient incomplets, d'autant que d'une part, cette irrégularité n'a causé aucun grief à quiconque, d'autre part, lors des assemblées générales ordinaires des sociétés LUMIERE et COMECI du 13 juin 2001 les actionnaires ont "réitér(é) en tant que de besoin la nomination des administrateurs, à savoir Yvette Y..., Arlette Z..., Walter Z..., Philippe Z..., Hélène Z...", par 2 490 voix sur 2 500 en ce qui concerne la première, 2 253 voix sur 3 000 en ce qui concerne la seconde, seules les voix de Robert Y... ayant fait défaut, et l'éventuelle irrégularité de l'exercice des droits de vote attachés aux 5 actions de feu Georges Y... étant sans conséquence ; Robert Y... sera donc débouté de ses demandes à ce titre ;
Sur les délibérations des conseils d'administration des sociétés LUMIERE et COMECI du 6 avril 1998 et postérieures, au termes de l'article L.225-24 du code de commerce en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire ; lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil ; lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance ; les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier et troisième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ; à défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables ; lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale. à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa ; Dès lors, nonobstant l'annulation des délibérations des assemblées générales extraordinaires des sociétés LUMIERE et COMECI du 6 avril 1998, il n'y a pas lieu d'annuler celles des conseils d'administration de la même date ; par ailleurs, lors des assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement le 5 février 1999 les actionnaires des sociétés LUMIERE et COMECI ont procédé à la nomination de trois nouveaux administrateurs à savoir Walter Z..., Philippe Z... et Hélène Z... ; les conseils d'administration ont donc été rapidement complétés, et la situation régularisée ; Robert Y... sera donc également débouté de ses demandes à ce titre, d'autant qu'après qu'Arlette Z... lui ait écrit le 29 décembre 1998 : "Ns avons révoqué B... de ses postes d'Administrateur. Actuellement, il y a A. Z... Pdg, P. Z... Adm. H. Z... Adm. W Z... Adm. Yv. Y... Adm. Ce qui fait que quoi qu'il arrive ns dominons les 2 conseils EVI + SES et allons faire de même pour COMECI et LUMIERE (T'enverrons les convoc. pour Ass. Gale que ns ferons vers fin janvier)", il a lui aussi signé la plainte avec constitution de partie civile du 10 février 1999 susvisée, exprimant ainsi un consensus dépourvu d'ambiguïté" (arrêt, p. 7 et 8),

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de contestation relative aux conditions de convocation à une assemblée générale d'actionnaires, la preuve de la régularité de la convocation incombe à la société ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Robert Y... a contesté la régularité des convocations aux assemblées générales des actionnaires des sociétés LUMIERE et COMECI en faisant valoir qu'il n'y avait pas été convoqué et qu'en conséquence, ces assemblées devaient être annulées ;

Que, pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a considéré que Monsieur Robert Y... ne rapportait pas la preuve de l'absence de convocation ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil ; que lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur Robert Y... faisait valoir qu'à la suite du décès de Monsieur Georges Y..., le 31 janvier 1998, les conseils d'administration des sociétés LUMIERE et COMECI ne comprenaient plus qu'un seul administrateur, Monsieur Georges B..., qui sera, de manière irrégulière, révoqué lors de prétendues assemblées générales tenues le 5 février 1999 ; que seul ce dernier pouvait donc convoquer l'assemblée générale ; qu'il s'ensuivait que toute assemblée générale convoquée par une autre personne s'avérait irrégulière ; que seule la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations, pouvait être demandée en justice ;

Qu'en se contentant de relever que les conseils d'administration, même incomplets, pouvaient convoquer les assemblées générales, sans relever le nom de la personne qui avait convoqué ces assemblées, la Cour d'appel a violé l'article L.225-24 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-15809
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°05-15809


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.15809
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