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10/11/2009 | FRANCE | N°08-17891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-17891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2008), que la société Grenke location a consenti à la société Composites Vec un contrat de location financière portant sur un matériel téléphonique fourni par la société Pronecticom, qui était également chargée de la maintenance de cet équipement ; que la société Composites Vec ayant résilié le contrat de location en raison de la défaillance de la société Pronecticom, placé

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2008), que la société Grenke location a consenti à la société Composites Vec un contrat de location financière portant sur un matériel téléphonique fourni par la société Pronecticom, qui était également chargée de la maintenance de cet équipement ; que la société Composites Vec ayant résilié le contrat de location en raison de la défaillance de la société Pronecticom, placée en liquidation judiciaire, elle a cessé de payer les loyers, puis s'est opposée aux réclamations contentieuses du loueur, en soutenant que les contrats de location, de téléphonie et de maintenance étaient indivisibles ;

Attendu que la société Composites Vec fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté la résiliation du contrat de location à la demande de la société Grenke location et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en application du contrat, alors, selon le moyen, que sont indivisibles comme constituant un ensemble économique unique les contrats de location et de maintenance d'un matériel téléphonique avec le client lorsqu'il est simultanément constaté : -d'abord, que le fournisseur est seul intervenu auprès du client pour le démarcher tant sur le choix du matériel que sur les modalités de financement, au travers d'un contrat de location,- ensuite, que c'est ce seul fournisseur qui a fait signer au client pour son compte le contrat de maintenance et pour celui de l'organisme de financement le contrat de location, -enfin, que le bailleur n'a jamais entendu intervenir en qualité de propriétaire du matériel mais de simple opérateur de financement, ainsi qu'il résulte des clauses du bail par lesquelles il se déchargeait au profit du client de ses droits et actions à l'encontre du fournisseur, assurant la maintenance ; qu'en jugeant que les contrats étaient indépendants, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;

Mais attendu que le contrat de prestation de services n'était pas résilié du seul fait de la liquidation judiciaire du prestataire de service, que cette résiliation n'avait pas été prononcée et qu'elle ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la société à l'encontre de laquelle elle serait prononcée ; que par ces motifs substitués, l'arrêt rejetant l'action tendant à une telle résiliation hors la présence aux débats du liquidateur de la société Pronecticom se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Composites Vec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour la société Composites Vec

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat de location au 26 août 2004 à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamné la société COMPOSITES VEC à lui payer la somme de 4.164,75 euros TTC au titre de la clause pénale et du préjudice subi par le loueur ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indivisibilité ou l'indépendance du contrat de location de matériel GRENKE / VEC et du contrat de maintenance VEC /
PROTECNICOM »

« que le contrat accepté le 30 juillet 2002 par la société GRENKE LOCATION de location à la SARL VEC pour six ans d'un matériel de téléphonie GIGASET 4010 classe, Triptel 811 et 195, temporis 12 facturé le 29 juillet 2002 par la société PROTECNICOM 4.164,75 euros suite à la réception de ce matériel le 25 juillet, stipule en article 1er des CGL l'irresponsabilité du bailleur en cas d'une quelconque défaillance du fournisseur de matériel, notamment au titre du devoir d'information et de conseil du vendeur, l'engagement du bailleur consistant exclusivement à partir de la conclusion du contrat de location à acquérir le matériel en en versant le prix au fournisseur et en le donnant en location au locataire ; que le procès-verbal de réception du 25 juillet 202 qui est aussi une offre de location par le réceptionnaire rappelle que ne sont opposables à la société GRENKE LOCATION que les seules conventions confirmées par écrit par cette dernière, l'écrit étant également nécessaire pour dispenser de la forme écrite, important : le prix d'achat du matériel est versé au fournisseur par le bailleur sur présentation de la confirmation de livraison ; que le dernier paragraphe de la première page du contrat avant le tampon de la société VEC rappelle que le fournisseur du matériel ou un autre tiers n'est pas en droit de déroger au texte contractuel, d'accepter une demande au nom du bailleur ou de le représenter de quelque manière que ce soit ; que par l'article 6 des mêmes conditions générales, la société GRENKE LOCATION a transféré à son locataire l'ensemble des droits et actions issus du contrat de vente du matériel, de telle sorte que le contrat de maintenance est à la charge du locataire (article 7 CGL) au titre des mesures utiles pour maintenir le matériel en bon état de fonctionnement, le locataire devant restituer le matériel en bon état à l'issue de la location ; que le 1er juillet 2002, la société VEC a souscrit avec la société PROTECNICOM un contrat d'abonnement de téléphonie pour un prix fixe et unique de 92,99 euros TTC frais d'adhésion couvrant l'installation, la maintenance, l'entretien et la garantie du matériel acheté ultérieurement (pièce 5) ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 2003 et en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003 par le tribunal de commerce de Nancy ; que toutefois en présence des stipulations contractuelles aux conditions générales de location qui insistent sur l'indépendance du contrat de location longue durée à toute autre convention et à tout contrat de maintenance, il y a lieu de constater l'indépendance des deux contrats ; que la clause d'entretien à la charge du locataire n'est pas prohibée par l'article 1720 du Code civil ; qu'il n'est au surplus pas allégué que le matériel de téléphonie était d'une spécificité telle que seule la société PROTECNICOM pouvait en assurer l'entretien ;

Alors que sont indivisibles comme constituant un ensemble économique unique les contrats de location et de maintenance d'un matériel téléphonique avec le client lorsqu'il est simultanément constaté :

- d'abord, que le fournisseur est seul intervenu auprès du client pour le démarcher tant sur le choix du matériel que sur les modalités de financement, au travers d'un contrat de location,
- ensuite, que c'est ce seul fournisseur qui a fait signer au client pour son compte le contrat de maintenance et pour celui de l'organisme de financement le contrat de location,
- enfin, que le bailleur n'a jamais entendu intervenir en qualité de propriétaire du matériel mais de simple opérateur de financement, ainsi qu'il résulte des clauses du bail par lesquelles il se déchargeait au profit du client de ses droits et actions à l'encontre du fournisseur, assurant la maintenance.

qu'en jugeant que les contrats étaient indépendants, la Cour d'appel a violé l'article 1218 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17891
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-17891


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17891
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