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24/11/2009 | FRANCE | N°08-18587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-18587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2008), que les sociétés Visiocom et Gifi Mag ont conclu en 2001 des contrats d'affichage publicitaire ; que ces contrats ont été renouvelés en 2004 pour une durée de trois ans ; que la société Visiocom a assigné devant le juge des référés la société Gifi Mag en paiement des loyers de l'année 2007 ;

Attendu que la société Gifi Mag, locataire, reproche à l'arrêt de la condamner à verser à la société Visioc

om, loueur, la somme de 90 694 euros, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2008), que les sociétés Visiocom et Gifi Mag ont conclu en 2001 des contrats d'affichage publicitaire ; que ces contrats ont été renouvelés en 2004 pour une durée de trois ans ; que la société Visiocom a assigné devant le juge des référés la société Gifi Mag en paiement des loyers de l'année 2007 ;

Attendu que la société Gifi Mag, locataire, reproche à l'arrêt de la condamner à verser à la société Visiocom, loueur, la somme de 90 694 euros, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse ; que la cour d'appel s'est prononcée en référé sur la question de savoir si le fait que le contrat prévoit un renouvellement «pour une durée de trois ans» pouvait permettre un seul renouvellement ou plusieurs ; qu'elle a ainsi interprété le contrat et commis ainsi un excès de pouvoir, violant l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les contrats ont été conclus entre la société Visiocom et la société Gifi Mag en avril 2001 pour une période initiale de trois années, renouvelable pour des périodes successives de trois années, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'annonceur au plus tard six mois avant la date anniversaire ; qu'après avoir constaté que la société Gifi Mag n'avait dénoncé aucun de ces contrats, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer une clause claire et précise, n'a pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gifi Mag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Visiocom à payer la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat pour la société Gifi Mag

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GIFI MAG, locataire, à verser à la société VISIOCOM, loueur, 90.694 ;

AUX MOTIFS QUE les contrats établis entre la société VISIOCOM et la société GIFI MAG ont été conclus en avril 2001 pour une période initiale de trois années renouvelable pour des périodes successives de trois années, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'annonceur au plus tard six mois avant la date anniversaire ; la société GIFI MAG n'a dénoncé aucun des contrat de location d'espaces publicitaires pour les treize villes visées aux contrats signés en 2001 et au mois de mars 2007, les parties se sont rencontrées pour évoquer des conditions de renouvellement des contrats sans que la société GIFI MAG ne les remette en cause ; la société GIFI MAG soutient que le renouvellement par tacite reconduction mentionné aux contrats visait une seule période de trois ans et non pour des périodes successives de trois années (…) ; les conditions de renouvellement ne précisent pas «une seule période de trois ans» mais «une période de trois ans», sans autre limitation que celle de la possibilité de dénoncer le contrat (…) ; la société GIFI MAG ne peut soutenir que le fait de se reconnaître débitrice, à deux reprises selon courriers des 2 mai et 5 juin 2007, de la somme correspondant aux factures émises pour une année, à compter de 2007, somme à laquelle la société VISIOMAG cantonne sa demande en paiement, ne fasse pas perdre tout sérieux à la contestation qu'elle élève ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse ; que la cour d'appel s'est prononcée en référé sur la question de savoir si le fait que le contrat prévoie un renouvellement «pour une durée de trois ans» pouvait permettre un seul renouvellement ou plusieurs ; qu'elle a ainsi interprété le contrat et commis ainsi un excès de pouvoir, violant l'article 873 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18587
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-18587


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18587
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