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25/11/2009 | FRANCE | N°08-20330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-20330


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que MM. Henri et Jacques X... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2008) d'avoir dit que les époux Y... étaient bien fondés en leurs demandes de salaires différés pour la période du 1er avril 1967 au 1er mars 1970 et dit que ces salaires seraient liquidés par le notaire conformément à l'article L. 321-13, alinéa 2, du code rural et notamment en fonction du taux du SMIC en vigueur au jour du partage ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que MM. Henri et Jacques X... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2008) d'avoir dit que les époux Y... étaient bien fondés en leurs demandes de salaires différés pour la période du 1er avril 1967 au 1er mars 1970 et dit que ces salaires seraient liquidés par le notaire conformément à l'article L. 321-13, alinéa 2, du code rural et notamment en fonction du taux du SMIC en vigueur au jour du partage ;

Attendu que, dans leurs conclusions d'appel MM. X... ont expressément sollicité une créance de salaire différé en exposant remplir les conditions fixées à l'article L. 321-13 du code rural et dénié aux époux Y... de droit de pouvoir y prétendre en exposant que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions requises ; qu'ayant ainsi, implicitement mais nécessairement, prétendu que le droit des époux Y... au bénéfice d'une créance de salaire différé devait être apprécié au regard des articles L. 321-13 et suivants du code civil, MM. X... ne sont pas recevables à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec leurs propres écritures dans l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Henri et Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Henri et Jacques X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour MM. Henri et Jacques X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les époux Y... étaient bien fondés en leurs demandes de salaires différés pour la période du 1er avril 1967 au 1er mars 1970 et dit que ces salaires serait liquidés par le notaire conformément à l'article L.321-13, alinéa 2 du Code rural et notamment en fonction du taux du SMIC en vigueur au jour du partage;

AUX MOTIFS QUE l'article L.321-13 du Code rural dispose que « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers » ; que l'article L.321-15 dudit Code étend ce droit aux conjoints des descendants qui participent également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L.321-13 ; qu'il incombe donc aux époux Y... de rapporter la preuve qu'au cours de l'exploitation en commun, ils n'ont pas été associés aux bénéfices ou aux pertes, et qu'ils n'ont reçu aucun salaire en argent en contrepartie de leur collaboration à l'exploitation ; qu'il ressort des attestations de Mesdames Adèle Z..., Paulette A..., Simone B... et Jeanne-Marie C... et de Monsieur Serge D..., que du 1er avril 1967 au 1er mars 1970, les époux Y... ont travaillé sur l'exploitation des de cujus en qualité d'aides familiaux, sans rémunération durant cette période ; que les allégations de Jacqueline et d'Henri X... selon lesquelles il s'agirait de faux témoignages ne sont étayées par aucune preuve, et notamment pas par les relevés de la M.S.A., qui ne contredisent pas les témoignages précités ; que de même, rien ne démontre que la sous-évaluation du matériel agricole, du cheptel et des impenses d'arrière-fumure constatée par Madame E..., expert judiciaire, soit la contrepartie du travail effectué durant cette période, d'autant que cette contrepartie doit se traduire, pour exclure tout droit au salaire différé, en argent ou bien par une association aux bénéfices et aux pertes ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de salaires différés présentée par les appelants pour la période du 1er avril 1967 au 1er mars 1970, sauf à dire que le calcul en sera fait par le notaire, puisque le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est, aux termes de l'article L.321-13 du Code rural, celui en vigueur au jour du partage ;

1°) ALORS QUE le droit de créance au titre d'un prétendu contrat de salaire différé est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de la succession qui y a éventuellement donné naissance; que la Cour a constaté que Monsieur Gilbert X... était décédé le 3 décembre 1970 et Madame Désirée F..., son épouse, le 20 mai 2003 ; que l'existence et le quantum des prétendus droits de créance dont se prévalaient les consorts Y... devaient donc être déterminés selon la loi applicable le 3 décembre 1970 ; qu'en faisant application des articles L.321-13 et L.321-15 du Code rural, issus de la loi n°93-934 du 22 juillet 1993, la Cour a violé ces textes, ensemble l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 en sa rédaction résultant de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

2°) ALORS QUE le conjoint du descendant d'une exploitation agricole n'est pas titulaire d'un droit propre pour prétendre à une créance de salaire différé ; qu'en décidant que Monsieur Y... était fondé en sa demande de salaire différé, la Cour a violé l'article 65 décret-loi du 29 juillet 1939 en sa rédaction résultant de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

3°) ALORS, en tous cas, QUE le salaire différé doit être calculé d'après le salaire de base fixé par l'arrêté ministériel publié au cours de l'année civile pendant laquelle est survenu le décès de l'exploitant ; qu'en décidant que les créances de salaire différé devaient être calculées d'après le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, la Cour a violé les articles 63 et 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 en leur rédaction résultant de la loi n° 60-808 du 5 août 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20330
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-20330


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20330
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