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25/11/2009 | FRANCE | N°08-43240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société BM immobilier (la société) le 7 décembre 2004 en qualité de responsable d'agence ; qu'il a remis sa démission le 26 juillet 2005 dans un contexte conflictuel ; que son employeur lui a ordonné le lendemain de regagner son domicile et l'a sommé de dire s'il était démissionnaire ; que M. X... a répondu négativement et a été licencié pour faute grave le 19 août 2005 ; qu'estimant son li

cenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridict...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société BM immobilier (la société) le 7 décembre 2004 en qualité de responsable d'agence ; qu'il a remis sa démission le 26 juillet 2005 dans un contexte conflictuel ; que son employeur lui a ordonné le lendemain de regagner son domicile et l'a sommé de dire s'il était démissionnaire ; que M. X... a répondu négativement et a été licencié pour faute grave le 19 août 2005 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de son salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié est tenu d'exécuter la prestation de travail de manière loyale ; qu'en l'absence de toute faute de l'employeur et de toute manifestation de volonté de sa part, la rupture, en cas de démission brusque du salarié sans rétraction immédiate ni reprise de service, doit être qualifiée de licenciement ; que M. X... a démissionné le 26 juillet 2005 ; qu'elle lui a rappelé aussitôt que s'il était démissionnaire il était dispensé de préavis et l'a convoqué, le 5 août 2005, à un entretien préalable pour le licencier ; que la cour d'appel n'a ainsi pas tiré de ces éléments les conséquences légales qu'ils comportaient et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, ayant lui-même estimé que la lettre de démission du salarié n'avait pas rompu le contrat de travail, avait pris l'initiative de procéder au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel qui a décidé que ce licenciement devait être justifié par des manquements avérés lesquels n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BM immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BM immobilier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société BM immobilier.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR alloué des salaires et dommages intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le 26 juillet , Monsieur X... remettait à Monsieur Z... sa lettre de démission non signée.
… que le lendemain 27 juillet 2005, Monsieur Z... intimait à Monsieur X... l'ordre de rester chez lui.
… que lors de la sommation par huissier du 2 août 2005, Monsieur X... répondait qu'il n'était pas démissionnaire.
… que suite à ce refus de démissionner, à aucun moment Monsieur Z... lui a demandé de reprendre son travail, le conseil considère que le licenciement pour faute grave est injustifié.
… que la convention collective prévoit que la rémunération du salarié peut être composée en tout ou en partie de commissions sur les ventes.
… que pour le mois de décembre 2004, Monsieur X... n'a pas été réglé du minimum conventionnel à hauteur de 2.030,40 euros, il lui reste du la somme de 593,14 euros au titre de rappel de salaire.
… qu'il lui est fait droit à sa demande de commissions complémentaires, il ne peut prétendre au rappel de salaire d'un montant de 5.103,31 euros déduction faite de la somme de 593,14 euros
… qu'il reste à devoir à Monsieur X... des commissions sur ventes pour les mois de mai, juin et Juillet, le conseil a pu calculer suite aux éléments fournis par la SARL BM IMMOBILIER le montant qui lui était du pour un total de 12.017,00 euros.
… que le licenciement de Monsieur X... est reconnu sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 13.600,00 euros comprenant l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis.
… que Monsieur X... a du engager des frais pour sa défense, il lui sera versé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC » (jugement p. 7) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Bruno X..., engagé le 7 décembre 2004 par la Société BM Immobilier sise à Trégueux 22950 en qualité de « manager » responsable de l'agence de Guingamp, selon l'employeur, aurait quitté son poste de travail sans préavis le 26 juillet 2005 en injuriant lors d'une conversation téléphonique le responsable de la société. Il adressait le jour même une lettre de démission. Le 4 août 2005, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié pour faute grave le 19 août 2005.
Sur le licenciement :
… que manifestement les relations entre Monsieur X... et ses supérieurs hiérarchiques se sont rapidement dégradées au point que le 26 juillet 2005, à la suite d'une conversation téléphonique dont on ignore la teneur avec Monsieur Z..., gérant de la société, le salarié sans doute contrarié a quitté son poste de travail à l'agence de Guingamp. Le soir même, il a remis à l'agence de Trégueux une lettre de démission qui lui a été retournée par voie postale par l'employeur qui n'en a pas conservé de copie.
… que cette lettre de démission non datée qui n'a pas été conservée par l'employeur, lequel n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas mis fin au contrat de travail, ce qui est confirmé par le fait que la société, quelques semaines après, a licencié Monsieur X... pour faute grave ;que, s'agissant de la décision prise le 27 juillet 2005 par l'employeur qui a ordonné au salarié « de prendre ses affaires et de rentrer chez lui » elle constitue bien une mise à pied, véritable sanction disciplinaire au sens de l'article L.122-40 du Code du Travail et non une dispense d'effectuer un préavis puisque le salarié n'a pas réitéré sa volonté de démissionner ;qu'il en résulte que le motif retenu dans la lettre de licenciement, qui concerne les faits des 26 et 27 juin 2005 ayant été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, ne peuvent à nouveau être retenus pour justifier un licenciement.
… que s'agissant des autres griefs invoqués dans la première partie de la lettre de licenciement : refus de retourner le contrat de travail, non respect des heures d'embauche le matin, non remise de rapports d'activité, incapacité à gérer le personnel Monsieur X... fait justement valoir que, selon l'article 5 du contrat de travail qu'en sa qualité de manager fonction d'une haute technicité requérant une disponibilité souple, il n'était pas astreint « à un horaire précis » ni tenu à rédiger des rapports d'activité ;d'ailleurs, l'employeur ne reproche pas à Monsieur X... de s'être rendu coupable d'harcèlement à l'égard des personnes dont il avait la charge, lesquelles au contraire ont apprécié ses qualités humaines et pédagogiques.
… qu'en réparation de son préjudice résultant de son licenciement, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise 8 mois et 15 jours et de son âge, il sera accordé à Monsieur X... la somme de 15.660 euros, outre les indemnités de rupture et la somme de 1.000 euros pour ne pas avoir indiqué l'adresse de la mairie où est affiché la liste des conseillers article L.122-14 du Code du Travail.
Sur le rappel de salaires et de commissions :
… que, devant la Cour, Monsieur X... faisant référence à la convention collective de l'immobilier et ses avenants des 4 décembre 2001 et 6 juillet 2005 que l'employeur feint d'ignorer, justifie qu'il n'a pas perçu le minimum conventionnel prévu par cette convention, il lui est du à ce titre la somme de 5.103,31 euros ;
que, s'agissant des commissions qui ne sont dues que si la promesse de vente s'est concrétisée par un acte authentique devant notaire, ce qui explique que les commissions ne peuvent être versées que dans un délai de l'ordre de trois mois à compter de la signature du compromis, selon le registre des ventes réalisées des mois d'avril à juillet 2005 il reste dû à Monsieur X... la somme de 12.037,17 euros » (arrêt attaqué p. 2, 3, 4).
ALORS QUE le salarié est tenu d'exécuter la prestation de travail de manière personnelle, consciencieuse et loyale ; qu'en l'absence de toute faute de l'employeur et de toute manifestation de volonté de sa part, la rupture, en cas de démission brusque du salarié sans rétractation immédiate ni reprise de service, doit être qualifiée de licenciement ; que Monsieur X... a pris l'initiative, le 26 juillet 2005, d'une démission brutale sans revirement immédiat ni retour à son poste ; que la Société BM IMMOBILIER, en lui rappelant aussitôt que s'il était démissionnaire il était dispensé de préavis et en le convoquant, le 5 août 2005, dans les jours suivant les faits, à un entretien préalable, l'a régulièrement licencié ; que la Cour d'Appel n'a pas tiré des éléments qui lui étaient déférés les conséquences légales qu'ils comportaient nécessairement ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122.14.3 et suivants du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43240
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2009, pourvoi n°08-43240


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43240
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